Accord d'entreprise FONDATION MARIE-LOUISE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONVERSION DE L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 17/10/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FONDATION MARIE-LOUISE

Le 16/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONVERSION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS

DE LA FONDATION MARIE LOUISE

ENTRE

La Fondation Marie Louise dont le siège social est situé 31150 GRATENTOUR, représentée par xxx en sa qualité de Président,

D’une part

ET

L'organisation syndicale C.G.T représentée par ------, en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

L'organisation syndicale SUD représentée par ------ en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont souhaité offrir la possibilité aux salariés séniors de transformer l’indemnité de départ en retraite en un congé de fin de carrière tout en maintenant leur rémunération mensuelle dans le cadre et les limites prévues par le présent accord.

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Fondation Marie Louise en contrat à durée indéterminée.
Toute suspension de contrat de travail en fin de carrière ne peut donner l’accès à ce dispositif pour quelque raison que ce soit (maladie longue, …).

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE

Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
  • 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise dix années d'ancienneté au service de la même entreprise,
  • 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins quinze ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention,
  • 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ;
  • Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

ARTICLE 3 : TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS

Les salariés peuvent opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite en 1 seule prise correspondant au maximum de son activité dans la limite de 4 mois avant la date effective de départ en retraite ;
L'indemnité versée au moment du départ en retraite ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.
C’est pourquoi les temps maximums de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 18 de CCNT des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail, à savoir :
  • 1 mois de salaire après 10 ans (CCNT 66) – ½ mois de salaire après 10 ans (code du travail) = ½ mois. Les salariés dans cette situation ne sont pas concernés par le présent accord.
  • 3 mois de salaire après 15 ans dans la CCNT 66 – 1 mois après 15 ans (code du travail) = 2 mois. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de 2 mois de repos.
  • 6 mois de salaire après 25 ans dans la CCNT 66 – 1 mois ½ après 20 ans (code du travail) = 4 mois ½. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de repos de 4 mois de repos.
  • 6 mois de salaire après 25 ans dans la CCNT 66 – 2 mois après 30 ans (code du travail) = 4 mois. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de repos de 4 mois.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.
Le temps maximal de repos est exprimé en heures.
Exemple de calcul : Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2024 pour un salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 2 500 euros
Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
Temps maximal de repos (15 000 - 5 000) / 16,48 = 606.79 heures.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN PLACE

La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins trois mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié



ARTICLE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES

4.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Exemple de calcul :
Ainsi un salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté et dont le salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) est égal à 2 500 euros ouvre droit potentiellement à 606,79 heures de temps de repos de fin de carrière, déterminée comme suit :
Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
Temps maximal de repos (15 000 – 5 000) / 16,48 = 606.79 heures
Ce salarié a prévu de prendre 600 heures au titre du repos de fin de carrière, mais il va faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle et aura, au moment de la rupture, déjà pris 400 heures au titre du repos de fin de carrière qui auront donné lieu à un maintien de salaire de 400 x 16,48 heures soit 6 592 €.
Ce salarié, compte tenu de son ancienneté, doit percevoir, au titre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, une indemnité de licenciement égale à : [(1/4 x 2 500) x 10] + [(1/3 x 2 500) x 20], soit 22 916,67 €.
Compte tenu des 400 heures de repos de fin de carrière qu’il a déjà pris il conviendra d’effectuer une compensation entre l’indemnité de licenciement et la rémunération maintenue au titre du repos de fin de carrière.
L’indemnité de licenciement versée sera alors égale à 16 324, 67 € (22 916,67 – 6 592).

Article 4.2 : En cas de suspension du contrat de travail

Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas d’impossibilité de prise de ces repos, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
Le décompte de l'ancienneté ;
Le calcul de la durée des congés payés ;

ARTICLE 5 : REVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salarié(e)s lié(e)s par le présent accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôts et de publicité prévues à l’article 6.

ARTICLE 6 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord sera déposé auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et envoyé par courrier recommandé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Gratentour, le 16/06/2023

Pour la Fondation Marie - Louise

Le Président ------
Signature

Pour le syndicat C.G.T

La déléguée Syndicale
------
Signature







Pour le syndicat SUD Santé Sociaux

Le délégué Syndical
------
Signature





Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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