Accord d'entreprise FONDATION NANTES UNIVERSITE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FONDATION NANTES UNIVERSITE

Le 02/12/2025


Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L

a Fondation Nantes Université, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 529 791 816, dont le siège social est situé au 1 quai de Tourville 44000 Nantes,

ET :

Les salariés de la Fondation Nantes Université, consultés sur le projet d'accord.

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert des activités de l’IEA de Nantes vers la Fondation sous égide de la Fondation Nantes Université. Dans le cadre de ce rapprochement, il apparaît nécessaire d’harmoniser les pratiques d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés. Il reflète la volonté commune de la direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de la Fondation ainsi qu'aux attentes du personnel. Face à l’évolution des activités, à la nécessité d’une meilleure répartition des charges de travail, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif structurant d’aménagement du temps de travail.
Cet accord vise ainsi à instaurer un cadre harmonisé permettant, l’attribution de jours de repos appelé par simplification “JRTT” pour les salariés soumis à un horaire collectif ou individualisé.
Les parties réaffirment leur attachement à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et à assurer la conformité du présent accord avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles conviennent que ce dispositif doit favoriser la performance durable de l’entreprise tout en renforçant l’attractivité et la qualité de vie au travail.



I - DISPOSITIONS GENERALES


CADRE JURIDIQUE

L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.



CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Les salariés ayant conclu une convention individuelle “forfait jours”,
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.


PRINCIPES

Le présent accord est établi dans le respect des principes suivants :

  • Une organisation et un aménagement du travail dans le cadre d'une annualisation ;
  • Un temps de travail de 35 heures, en moyenne annuelle, pour toutes catégories de personnel à temps complet (hors cadres au forfait), le temps de travail hebdomadaire étant de 39 heures avec des jours de repos supplémentaires par adaptation de la durée journalière de travail (appelés « journées de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit « JRTT ») ;

  • L'annualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuels jours / heures supplémentaires réalisés par le salarié se fassent à la fin de l'année civile.


DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et congés payés est fondée sur l'année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, la période de référence débute au premier jour de travail et se termine le 31 décembre de la même année.
Pour les salariés quittant la Fondation en cours d'année civile, la période de référence débute le 1er janvier et finit le dernier jour de travail de la même année.


II DUREE DU TRAVAIL

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Art L.3121-1 du Code du Travail).
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les JRTT sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés mais ne sont, en revanche, pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou des durées maximales de travail.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le lieu de travail. Ainsi, ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif :
  • Les temps de pause ;
  • Les temps de repas ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur au-delà des horaires fixes et des plages horaires définies dans le règlement horaires variables sans accord préalable ou validation à posteriori de sa hiérarchie ;
  • Le temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir. Les temps de déplacements pour motif professionnels effectués dans le cadre de la journée de travail sont, quant à eux considérés comme du travail effectif.

2.2 DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail de référence des salariés à temps plein est fixée à

39 heures et s'étend du lundi au vendredi pour l'ensemble du personnel, sauf dispositions spécifiques par disposition contractuelle particulière ou demande/accord du responsable hiérarchique pour raisons de service (à titre exceptionnel).


Les salariés à temps complet, hors cadres au forfait bénéficient de l'horaire variable.
  • 2.3 LES HORAIRES

L’organisation du temps de travail au sein de la Fondation s’effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures

  • Durée maximales hebdomadaire : 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les horaires courants se situent dans une plage horaire comprise entre 8h et 19h30, sauf disposition contractuelle particulière.

Toutefois certaines fonctions peuvent justifier occasionnellement (évènements, conférences...) et avec accord préalable de la hiérarchie, d'une activité professionnelle en dehors de cette plage.

Les horaires effectués à cette occasion sont valorisés comme temps de travail effectif.
  • 2.4 REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum comprenant le dimanche sauf accord dérogatoire, justifié par les nécessités du service.


TITRE 3 : CATEGORIES DU PERSONNEL


  • 3.1 LES SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES


Les modalités d’aménagements définies au présent article ne concernent que :
  • Les salariés à temps plein,
  • Les salariés à temps partiel ayant une durée du travail au moins égale à 80% de la durée légale du travail
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel ayant une durée du travail inférieure à 80 % de la durée légale est organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle en application des dispositions légales applicables. 

La période de référence cour du 1" janvier au 31 décembre

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de Ia période de référence correspond au 1er premier jour travaillé. 

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé. 

3.1.1 SALARIES A TEMPS COMPLETS

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur le cycle de travail sur la base de 1 607 heures par référence un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. 
L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures dans le cadre de l'horaire collectif, le respect de la durée légale se réalisant par I ’attribution de jours de repos sur l'année, appelé jours « JRTT ». 
  • Calcul de la durée annuelle de travail

Le calcul est effectué sur une année civile complète, selon les modalités suivantes :
  • 365 jours dans l’année
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 week-ends)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés en moyenne

Total : 227 jours travaillés

Sur cette base :227 jours × 7,8 heures par jour =

1770 heures1770 heures – 1607 heures = 163 heures de RTT163 heures ÷ 7 heures = 23 jours de RTT

Les

23 jours de RTT.


3.1.2 SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel dont la durée est égale ou supérieure à 80 %, le temps de travail effectif sera réparti sur I ’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail. 

Le respect de l'horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail se réalise par I ‘attribution de jours de repos sur l’année, appelé jours de « RTT », dont le nombre dépend du volume d’heures hebdomadaire prévu au contrat, dans la limite maximale autorisé de 34 heures par semaine.


Le nombre de jours de RTT pour un temps partiel est déterminé sur la base suivante :

+ 4 heures au-delà du temps contractuel
23 JRTT/an
+ 3 heures au-delà du temps contractuel
17 JRTT/an
+ 2 heures au-delà du temps contractuel
11 JRTT/an
+ 1 heures au-delà du temps contractuel
5 JRTT/an

Ces valeurs tiennent compte du rapport entre la durée contractuelle et la durée de référence applicable aux salariés à temps complet.

Si le salarié augmente ou diminue son horaire hebdomadaire contractuel en cours d’année, le nombre de jours de RTT est recalculé au prorata du temps de présence réalisé sur chaque période contractuelle.


TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN PLACE

  • 4.1 ENTREES/SORTIE EN COURS DE PERIODE


Les salariés à temps complet bénéficient de jours de JRTT calculés sur la base d’une année civile complète. Pour un temps complet, le droit annuel est fixé à 23 jours de RTT, ce qui correspond à 1,92 jour de RTT acquis par mois de présence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits à RTT sont proratisés en fonction du nombre de mois ou de fractions de mois réellement travaillés, selon la formule suivante :

(Nombre de jours de présence dans le mois ÷ nombre total de jours du mois) × 1,92 jour


En cas de départ :

  • Si le salarié n’a pas consommé tous ses RTT acquis, une indemnité compensatrice lui est versée.

  • Si le salarié a pris plus de RTT que son droit proratisé, les jours pris en excès peuvent être régularisés sur le solde de tout compte.

4.2 ABSENCES REDUISANT LES DROITS A RTT

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT selon les modalités suivantes :
  • Durée d’absence

  • Acquisition de RTT

  • Jusqu’à 1 semaine d’absence dans le mois
  • 1 RTT
  • Entre 1 semaine et 2 semaines d’absences dans le mois
  • 0,5 RTT
  • Au-delà de 2 semaines d’absences dans le mois
  • 0 RTT

4.3 PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT

  • L’ensemble des 23 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier l’année suivante : tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
  • Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, il a été décidé de créditer 1.92 jour de RTT.
  • Il sera possible de poser une demi-journée de RTT ;
  • Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT ;
  • Les demandes de RTT devront être présentées pour validation minimum 7 jours avant la date souhaitée.
  • 4.4 EFFETS SUR LA REMUNERATION

  • L'organisation du temps de travail sous forme d'aménagement du temps de travail sur l'année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou sur la base de l'horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois. 
  • Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l'horaire moyen de référence ne donneront pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel. 
  • 4.5 HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée qu‘aux seules heures effectuées à la demande de la hiérarchie et/ou validées par elle au-delà de l'horaire annuel de référence.
Seuls les dépassements d'heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront évaluées au terme de la période de référence.


Dès lors, à la fin de la période de référence de 12 mois, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes : 

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire feront l’objet de rémunération majorée de 25 % (après prise de la totalité des jours de « RTT » généré).

Cette majoration constitue la contrepartie au dépassement de la durée contractuelle moyenne. 

Les heures complémentaires seront évaluées au terme de la période de référence.


Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel, feront l'objet d'une régularisation à la fin de la période de référence pour chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle et dans la limite de 10 % du temps de travail contractuel de la moyenne hebdomadaire feront l'objet d'une majoration égale à 10 % du taux horaire du salarié.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà du tiers du temps de travail contractuel de la moyenne hebdomadaire feront l’objet d'une majoration de 25 %. 

Ces majorations constituent la contrepartie au dépassement de la durée contractuelle moyenne. 


TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

5.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


5.2 REVISION / DENONCIATION


Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque année sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée adressée à chacune des parties.

L'accord dénoncé continuera de s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 18 mois.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


5.3 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Fondation Nantes Université sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.



Fait à Nantes
Le 02/12/2025


Pour la Fondation Université de Nantes La directrice







Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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