Accord d'entreprise Fondation Nationale des Sciences Politiques

Accord de soutien au pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 21/12/2024

40 accords de la société Fondation Nationale des Sciences Politiques

Le 18/12/2023





ACCORD DE SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT








Entre : 



La Direction, représentée par …………………………………………………………………………




Et :




  • Autonomes pour Sciences Po / FO ESR, représentés par …………………………………





  • Le

    SGEN - CFDT représenté par …………………………………………………………………





  • La

    CFTC représentée par ………………………………………………………………………….












Il a été conclu ce qui suit
Fait à Paris, le 18 décembre 2023

Préambule – Objet du présent accord


À la suite de la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, une négociation salariale s’est ouverte au sein de la Fondation Nationale des Sciences Politiques conformément à l’accord sur les classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000.

Afin de prendre en compte la situation économique de Sciences Po tout en soutenant le pouvoir d’achat de ses salariés, les parties sont convenu des stipulations ci-dessous :


Article 1– Prime de partage de la valeur (article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) 


Suite au versement par l'Etat d'une enveloppe globale au titre de l'année 2023 de 207 500 euros, une prime de partage de la valeur d’un montant de 130 euros, exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu selon les conditions légales en vigueur, sera versée aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) à la date de son versement, ainsi qu’aux personnels liés par un contrat de travail à cette même date à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », et à la SAS « Sciences Po services ».

Pour les salariés éligibles ci-dessus définis dont le contrat de travail a été suspendu (congé sans solde, congé sabbatique) au cours des douze mois précédents la date de versement de la prime de partage de la valeur, le montant de celle-ci sera proratisé à due proportion de la durée de cette suspension.

Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour le versement de cette prime.

Cette prime sera versée à ses bénéficiaires par un versement unique qui sera effectué le 21 décembre 2023 avec la paie du mois de décembre 2023.



Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 3.3 ci-dessous.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de son objet et en tout état de cause pour une durée maximale d’un an à compter de son entrée en vigueur. Il prendra donc automatiquement fin dès son objet réalisé et, en tout état de cause, au plus tard un an après son entrée en vigueur. Il ne sera pas renouvelé par tacite reconduction.

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3.1 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 3.2 : Révision

À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation.
Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.

Article 3.3 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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