ACCORD SUR LES CONDITIONS DE VERSEMENT D’UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (650 000 euros bruts chargés) ET AUTRES MESURES SOCIALES
Entre :
La Direction, représentée par ……………………………………………………………………….
Et :
Autonomes pour Sciences Po / FO, représentés par ……………………………..
La
SNEPL - CFTC représentée par ……………………………………………………
Le
SGEN - CFDT représenté par ……………………………………………………….
Il a été conclu ce qui suit Paris, le 7 juin 2022
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 qui s’est tenue au cours des réunions du 16 février, 17 mars, 7 avril et 12 mai 2022.
La Direction a décidé l’attribution, au titre de l’exercice 2021, d’une enveloppe de primes d’un montant de 650 000 euros bruts chargés selon les modalités négociées et précisées ci-dessous.
De plus, les parties ont décidé de diverses mesures sociales.
Ainsi, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », la SAS « Sciences Po services ».
Article 2 – Versement d’une enveloppe budgétaire au titre de l’année 2021
Article 2.1 - Montants alloués et date de versement
650 000 euros bruts chargés (six cent cinquante mille euros) seront versés, au titre de l’année 2021, avec la paye de juillet 2022.
Article 2.2 - Conditions de versement - enveloppe de six cent cinquante mille euros bruts chargés
650 000 euros (six cent cinquante mille euros bruts chargés) - salaire bruts et charges patronales afférentes incluses - seront répartis de la manière suivante :
195 000 euros bruts chargés (cent quatre-vingt-quinze mille euros) seront répartis afin de permettre le versement d’une prime d’un montant brut calculé et distribué selon les modalités suivantes aux salariés entrés avant le 1er juillet 2021 et présents le mois du versement :
Entrés avant le 1er janvier 2021 :
salarié à temps plein et présent, à la date de versement de la prime, sans suspension de contrat au cours de l’année 2021 : prime d’un montant identique pour tous les bénéficiaires sans proratisation,
salarié à temps partiel ou au forfait jour annuel réduit et présent, à la date de versement de la prime, sans suspension de contrat au cours de l’année 2021 : prime proratisée en fonction de la durée du temps de travail sur l’année.
Entrés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 inclus :
salarié entré dans les effectifs entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 inclus et présent, à la date de versement de la prime, sans suspension de contrat au cours de l’année 2021 : prime proratisée en fonction de la date d’entrée et de la durée de son temps de travail.
Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, l’ancienneté sera décomptée à partir du 1er jour du mois d’entrée, quel que soit le jour effectif d’entrée dans le mois.
Entrés à compter du 1er juillet 2021 : exclus.
Modalités applicables à tous les bénéficiaires : Les salariés ayant connu une suspension du contrat de travail au cours de l’année 2021 (par exemple : congé sans solde, congé sabbatique, absences non rémunérées) et présents à la date de versement de la prime : prime proratisée en fonction du temps de présence effective, de la durée du temps de travail au contrat et de la date d’entrée le cas échéant. Les salariés qui ont été placés en activité partielle en 2021 en raison de la crise sanitaire, de façon discontinue ou pas, et quelle que soit la durée, bénéficient de cette prime : la période d’activité partielle est assimilée à une période de présence effective.
455 000 euros bruts chargés (quatre-cent-cinquante-cinq mille euros) permettant le versement de primes exceptionnelles selon la grille des primes exceptionnelles du personnel administratif de Sciences Po existante et comprenant trois types de primes (prime de résultats, prime de surcroît d’activité, prime de service).
Les parties ont convenu de poursuivre leur accompagnement à la mobilité engagé en 2017.
Les parties ont ainsi convenu d’une nouvelle hausse du forfait « indemnité durable » qui bénéficiera à l’ensemble des salariés de l’Institution. Cette hausse du forfait prendra effet à compter du 1er juillet 2022, pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge, dans une limite de 400 euros nets par an, de ses frais de déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en cas d’utilisation d’un cycle personnel qu’il soit ou non à assistance électrique.
Le bénéficiaire informera annuellement l’employeur qu’il veut bénéficier du forfait indemnité durable et devra remplir le formulaire de demande de prise en charge.
Il devra impérativement fournir annuellement une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatif à l'utilisation effective d’un moyen de déplacement permettant de bénéficier du forfait. L’employeur pourra contrôler les déclarations.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station de métro.
Le montant du forfait est plafonné à 400 euros net par salarié et par an. Il s’entend pour une année civile complète à savoir du 1 janvier au 31 décembre. Le montant sera calculé prorata temporis en cas d’arrivée, de départ du salarié ou de changement de moyen de transport au cours de l’année. Le versement de l’allocation forfaitaire interviendra mensuellement, par douzième.
Les salariés à temps partiel bénéficient du forfait indemnité durable dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein dès lors que leur durée du travail hebdomadaire est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire. Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Article 3.2 - Valeur faciale des tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant passe de 9,10 euros à 9,20 euros.
La répartition employeur/salarié est maintenue sur le principe d’une répartition à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Pour une valeur faciale de 9,20 euros, la répartition est ainsi de 5,52 euros au titre de la part employeur et 3,68 euros au titre de la part salarié. Cette disposition est applicable pour les tickets restaurant acquis à compter du 1er juillet 2022 et distribués au mois d’août 2022. Cette disposition est applicable pour une durée indéterminée.
Article 3.3 - Jours enfant malade
Des autorisations spéciales d’absence pour assurer la garde d’enfants de 0 à 16 ans dans la limite de 12 jours ouvrés rémunérés sont prévus à l’article V.2.3 chapitre 2 Titre V de l’accord du 1er mars 1999.
2 jours sont admis pour les enfants de moins de 10 ans sans présentation d’un certificat médical.
Les parties conviennent d’augmenter à 4 (au lieu de 2) le nombre de jours ouvrés d’absence autorisée pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans (au lieu de 10 ans) sans présentation d’un certificat médical, sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Ces 4 jours pourront être pris par demi-journées.
Ces autorisations spéciales d’absence s’imputent sur le quota de 12 jours ouvrés maximum, consécutifs ou non, par période de référence.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.
Article 3.4 - Prime de Noël
Les parties conviennent de reconduire à l’identique les dispositions sur la prime de Noël.
Une prime de Noël de 70 euros bruts par enfant de moins de 18 ans est versée aux salariés dont le salaire mensuel brut équivalent temps plein est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale réévalué chaque année. Les dispositions sur la prime de Noël sont applicables depuis le 1er janvier 2022, avec un versement au mois de décembre de chaque année, pour une durée de 3 ans.
Article 3.5 – Enveloppe de réduction des écarts de rémunération
Les parties conviennent d’allouer pour cette année une enveloppe de 30 000 euros bruts chargés, dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Ce montant sera rediscuté l’année prochaine.
Article 3.6 – Ouverture de discussions sur divers thèmes
Don de jours : Les parties conviennent d’entamer de nouvelles discussions pour parvenir, dans le cadre de dispositifs précis, à l’assouplissement des critères permettant de bénéficier de jours de congés supplémentaires dans le cadre du don de jours, mis en place dans le cadre de l’accord sur les proches aidants du 14 septembre 2020.
Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et intergénérationnel : Les parties conviennent d’engager des discussions sur un plan d’action QVCT à court terme et d’engager des discussions sur un accord intergénérationnel en 2023.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2022 et il est conclu pour la durée de son objet sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 3, dont l’entrée en vigueur ou la durée peuvent être spécifiques et indiquées dans l’article. Un bilan relatif à la campagne de rémunération sera, comme chaque année, présenté lors d’une réunion de CSE.
Article 5 – Dispositions diverses
Article 5.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article 5.2 : Révision
À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation. Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.
Article 5.3 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.