ACCORD SUR LES CONDITIONS DE VERSEMENT D’UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2022 (1 000 000 euros bruts chargés) ET AUTRES MESURES SOCIALES
Entre :
La Direction, représentée par ………………………………………………………………………
Et :
Autonomes pour Sciences Po - FO, représentés par ………………………………………..
La
SNEPL - CFTC représentée par ………………………………………………………………
Le
SGEN - CFDT représenté par …………………………………………………………………
Il a été conclu ce qui suit Paris, le 28 mars 2023
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 qui s’est tenue au cours des réunions du 17 février, 9 mars, 24 mars 2023.
La Direction a décidé l’attribution, au titre de l’exercice 2022, d’une enveloppe de primes exceptionnelle d’un montant de 1 000 000 euros bruts chargés selon les modalités négociées et précisées ci-dessous.
De plus, les parties ont décidé de diverses mesures sociales.
Ainsi, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », la SAS « Sciences Po services ».
Article 2 – Versement d’une enveloppe budgétaire au titre de l’année 2022
Article 2.1 - Montants alloués et date de versement
1 000 000 euros bruts chargés (un million euros) seront versés, au titre de l’année 2022, avec la paye de juillet 2023.
440 000 euros au titre d’une prime de partage de la valeur
(article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat)
Une enveloppe totale de 440 000 euros est à répartir au titre de la prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu selon les conditions légales en vigueur. Elle sera versée aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) à la date de versement, c’est-à-dire en juillet 2023, ainsi qu’aux personnels liés par un contrat de travail à cette même date à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », et à la SAS « Sciences Po services ».
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence effective pendant l’année 2022.
Pour les salariés éligibles ci-dessus définis dont le contrat de travail a été suspendu dans le cadre d’un congé sabbatique au cours de l’année 2022, le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé à due proportion de la durée de cette suspension.
Cette prime sera versée à ses bénéficiaires par un versement unique qui sera effectué avec la paie du mois de juillet 2023.
560 000 euros bruts chargés (cinq cent soixante mille euros) permettant le versement de primes exceptionnelles selon la grille des primes exceptionnelles du personnel administratif de Sciences Po existante et comprenant trois types de primes (prime de résultats, prime de surcroît d’activité, prime de service).
Article 3 – Diverses mesures sociales
Article 3.1 – Enveloppe de réduction des écarts de rémunération
Les parties conviennent d’allouer pour cette année une enveloppe de 30 000 euros bruts chargés, dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Ce montant sera rediscuté l’année prochaine.
Article 3.2 – Prise en charge par l’employeur des frais de transports publics
Afin de prendre en compte l’augmentation de tarif des titres de transports publics, les parties ont convenu d’une hausse de la prise en charge par l’employeur des titres de transport souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen des services de transports publics (abonnements). Cette prise en charge employeur qui est actuellement de 50%, sera revue à la hausse pour passer à 55% à compter du 1er mai 2023.
Les parties ont convenu de poursuivre leur accompagnement à la mobilité engagé en 2017.
Les parties ont ainsi convenu d’une nouvelle hausse du forfait « indemnité durable » qui bénéficiera à l’ensemble des salariés de l’Institution. Cette hausse du forfait prendra effet à compter du 1er juillet 2023, pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge, dans une limite de 450 euros nets par an, de ses frais de déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en cas d’utilisation d’un cycle personnel qu’il soit ou non à assistance électrique.
Le bénéficiaire informera annuellement l’employeur qu’il veut bénéficier du forfait indemnité durable et devra remplir le formulaire de demande de prise en charge.
Il devra impérativement fournir annuellement une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatif à l'utilisation effective d’un moyen de déplacement permettant de bénéficier du forfait. L’employeur pourra contrôler les déclarations.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station de métro.
Le montant du forfait est plafonné à 450 euros net par salarié et par an. Il s’entend pour une année civile complète à savoir du 1 janvier au 31 décembre. Le montant sera calculé prorata temporis en cas d’arrivée, de départ du salarié ou de changement de moyen de transport au cours de l’année. Le versement de l’allocation forfaitaire interviendra mensuellement, par douzième.
Les salariés à temps partiel bénéficient du forfait indemnité durable dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein dès lors que leur durée du travail hebdomadaire est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire. Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Article 3.4 – Valeur faciale des tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant passe de 9,20 euros à 9,70 euros.
La répartition employeur/salarié est maintenue sur le principe d’une répartition à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Pour une valeur faciale de 9,70 euros, la répartition est ainsi de 5,82 euros au titre de la part employeur et 3,88 euros au titre de la part salarié. Cette disposition est applicable pour les tickets restaurant acquis à compter du 1er juillet 2023 et distribués au mois d’août 2023. Cette disposition est applicable pour une durée indéterminée.
Article 3.5 – Ouverture de discussions sur divers thèmes
Les parties conviennent d’engager des discussions sur un accord intergénérationnel et un accord handicap, en 2023.
La Direction s’engage à poursuivre ses efforts afin de disposer d’un partenariat permettant aux salariés de bénéficier des formations proposées par l’Exed.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2023 et il est conclu pour la durée de son objet sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 4, dont l’entrée en vigueur ou la durée peuvent être spécifiques et indiquées dans l’article. Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction. Un bilan relatif à la campagne de rémunération sera, comme chaque année, présenté lors d’une réunion de CSE.
Article 5 – Dispositions diverses
Article 5.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article 5.2 : Révision
À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation. Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.
Article 5.3 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.