Accord d'entreprise FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES
Accord NAO au titre de l'année 2023
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
40 accords de la société FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES
Le 05/04/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autre, précisez
ACCORDNAO AU TITRE DEL’ANNEE2023
Entre :
La Direction, représentée par ………………………………………………………………………
Et :
Autonomes pour Sciences Po/ FO ESR représentés par………………………………….
LaCFTC représentée par …………………………………………………………………………
LeSGEN - CFDT représenté par …………………………………………………………………
Il a été conclu ce qui suit
Paris, le 5 avril 2024
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024qui s’est tenue au cours des réunions du29février,du 19et du 29mars2024.
La Direction a décidé l’attribution, au titre de l’exercice 2023, d’une enveloppe de primesexceptionnellesd’un montant de1 000 000euros bruts chargés selon les modalités négociées et précisées ci-dessous.
De plus, les parties ontdécidéd’une mesure de soutien au pouvoir d’achat et de diverses mesures sociales.
Ainsi, les partiesont convenudes dispositionsci-dessous :
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord s’appliqueaux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), à la SARL« Pressesde SciencesPo », à la SARL« Librairiedes SciencesPolitiques », la SAS« SciencesPoservices ».
Article 2 –Versement d’une enveloppe budgétaire au titre de l’année2023
Article 2.1 -Montants allouéset date de versement
1 000 000 eurosbruts chargés(un milliond’euros) seront versés, au titredel’année 2023,avec la paye de juillet 2024.
Cette enveloppe de 1 000 000 euros bruts chargés sera répartie à hauteur de 55 % pour le versement d’une prime collective et de 45 % pour le versement de primes exceptionnelles individuelles.
Cette répartition faisant primer le collectif sur l’individuelprésente un caractère exceptionnel. Elle vise àtenir compte ducontexte institutionnelspécifique à cette année.
Une telle répartition n’a pas vocation à être reconduiteautomatiquementles années suivantes.
550 000 euros au titre d’une prime de partage de la valeur (article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifié par l’art.9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise)
Uneenveloppe totale de550 000 euros est à répartir au titre de laprime de partage de la valeur. Cette prime estexonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu selon les conditions légales en vigueur. Ellesera versée aux personnels soumis à l’accord de classifications, rémunérations et carrières du 29 mars 2000, liés par un contrat de travail de droit privé à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) à la date de versement, c’est-à-dire en juillet2024, ainsi qu’aux personnels liés par un contrat de travail à cette même date à la SARL « Presses de Sciences Po », à la SARL « Librairie des Sciences Politiques », et à la SAS « Sciences Po services ».
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence effective pendantl’année 2023.
Pour les salariés éligibles ci-dessus définis dont le contrat de travail a été suspendu dans le cadre d’un congé sabbatique au cours de l’année 2023, le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé à due proportion de la durée de cette suspension.
Cette prime sera versée à ses bénéficiaires par un versement unique qui sera effectué avec la paie du mois dejuillet2024.
450 000 euros bruts chargés(quatre cent cinquante milleeuros) permettant le versement de primes exceptionnelles selon la grille des primes exceptionnelles du personnel administratif de Sciences Po existante et comprenant trois types de primes (prime de résultats, prime de surcroît d’activité, prime de service).
Article3–Augmentation générale des salaires
Les parties ont souhaité intégrer à la NAO 2024 lanégociation salariale sur les effetsde la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique par le décret n° 2023- 519 du 28 juin 2023portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. Afin de prendre en compte la situation économique de Sciences Po tout en soutenant le pouvoir d’achat de ses salariés, les parties sont convenues que les salariés éligibles définis à l’article 1 du présent accord bénéficieront d’une augmentation généralede 0,37 % de leur salaire , sous réserve de leur présence dans les effectifsau 1er janvier 2024 etau moment de son versement dès le mois de juillet 2024 (augmentation rétroactive au 1er janvier 2024).
Article4–Diverses mesures sociales
Article4.1–Enveloppe de réduction des écarts de rémunération
Les parties conviennentde renouveler pour cette année une enveloppe de 30 000 euros bruts chargés, dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Ce montant sera rediscuté l’année prochaine.
Article4. 2 – Mobilité dessalariés :forfait « mobilité durable »
Les parties ont convenu de poursuivre leur accompagnement à lamobilité engagé en 2017.
Les parties ont ainsi convenu d’une nouvelle hausse du forfait « mobilité durable » qui bénéficiera à l’ensemble des salariés de l’Institution. Cette hausse du forfait prendra effet à compter du 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier d’une prise en charge, dans une limite de475euros nets par an, de ses frais de déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en cas d’utilisation d’un cycle personnel qu’il soit ou non à assistance électrique.
Le bénéficiaire informera annuellement l’employeur qu’il veut bénéficier du forfaitmobilitédurableet devra remplirleformulaire de demande de prise en charge.
Il devra impérativement fournir annuellement une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatif à l'utilisation effective d’un moyen de déplacement permettant de bénéficier du forfait. L’employeur pourra contrôler les déclarations.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station de métro.
Le montant du forfait est plafonné à 475euros netpar salarié et par an. Il s’entend pour une année civile complète à savoir du1 janvier au 31 décembre.Le montant sera calculé prorata temporis en cas d’arrivée, de départ du salarié ou de changement de moyen de transport au cours de l’année.
Le versement del’allocation forfaitaireinterviendra mensuellement, par douzième.
Les salariés à temps partiel bénéficient du forfaitmobilitédurabledans les mêmes conditionsque lessalariésà temps plein dès lors que leur durée du travail hebdomadaire est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire.
Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficientd’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à tempsplein.
Article4.3 – Valeur faciale des tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant passe de9,70euros à10euros.
La répartition employeur/salariéest maintenuesur le principe d’une répartition à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.Pour une valeur faciale de10euros, la répartition est ainsi de6euros au titre de la part employeur et4euros au titre de la part salarié.
Cette disposition est applicable pour les tickets restaurant acquis à compter du 1er juillet 2024 etdistribués au mois d’août 2024 . Cette disposition est applicablepour une durée indéterminée.
Article 4.4 – Autorisations spéciales d’absence en cas d’hospitalisation
Les parties conviennent d’élargir les conditions d’obtention des autorisations spéciales d’absence fixées dans l’article V.2.3 a) de l’accordd’entreprise du 1er mars 1999 .
Ainsi, les salariés pourront utiliser les douze jours ouvrés rémunérés, en cas d’hospitalisation d’un enfantde 16 à 18 ans. Ces journées, non imputables sur la durée des congés, pourront être prises de manière consécutive ou non, sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Un certificatprécisant la duréed’hospitalisationdoit être fourni à la Direction des Ressources Humaines.
Cette disposition est applicable àcompter du1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
Article 4.5 – Congé engagement
Les parties conviennent de porter à 7 jours (au lieu de 6) la durée du congé engagement, prévu à l’article L.3142-54 et suivantdu code du travail.
Ce congé engagement, permet, conformément aux dispositions de l’article précédemment cité, aux dirigeants ou encadrants bénévoles dans une association déclarée ou inscriteau registre des associations depuis trois ans au moins, ou dans un conseil citoyen reconnu par le préfet de solliciter auprès de leur employeur des jours, fractionnables en demi-journées, pour préparer toute activité liée à des responsabilités associatives.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cesjournéesde congé sontnonrémunérées.
Cette disposition est applicable à compter du 1erjuillet2024 pour une durée indéterminée.
Article 4.6 – Versement de la paie du mois de juillet
Les parties conviennent de verser le salaire du mois de juillet à « 2 jours fin de mois » comme les autres mois de l’année. Les parties décident ainsi de mettre fin au versement anticipé pour le mois de juillet. Les parties confirment leur souhait de maintenir une date de versement anticipée pour le mois de décembre.
Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée.
Article4.7–Ouverture de discussions sur divers thèmes
Les parties conviennent d’engager des discussions surles possibilités d’harmonisation, pour les salariés, des dispositions qui pourraient être prises pour les étudiants concernant le congé menstruel.
Article5– Durée de l’accord
Le présent accordentre en vigueur au 1er juillet 2024 et il est conclu pour la durée de son objet sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article4, dont l’entrée en vigueur ou la durée peuvent être spécifiques et indiquées dans l’article. Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.
Un bilan relatif à la campagne de rémunération sera,comme chaque année,présenté lors d’une réunion de CSE.
Article6 – Dispositions diverses
Article6.1 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétents.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans un délai de 8 jours par lettre recommandée.
Article6.2 : Révision
À tout moment au cours de son application, la direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail pourront engager la procédure de révision du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront alors invitées à la négociation.
Pour être valable, l’éventuel avenant de révision devra obéir aux conditions légales de validité des accords collectifs. Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de ce dernier qu'il modifie.
Article6.3 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Mise à jour : 2024-06-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas