Accord d'entreprise FONDATION PARTAGE ET VIE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société FONDATION PARTAGE ET VIE

Le 01/03/2024






Avenant à l’accord collectif d’entreprise

relatif au régime de prévoyance santé collectif et obligatoire




Entre :
La Fondation Partage et Vie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « Partage et Vie ».

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • CFTC Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • CFTC Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
  • Fédération Santé et Action sociale CGT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.


D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après :

Préambule


L’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire a modifié les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Les parties signataires de l’accord du 24 avril 2012 et des avenants du 13 décembre 2013, du 22 avril 2014, du 4 mars 2015, du 12 janvier 2016 et du 11 septembre 2018 ont donc souhaité prendre acte de ces modifications en négociant et signant le présent avenant, étant précisé que l’article 1 mentionné ci-après emporte modification du chapitre 7 et des dispositions de ces accords et avenants relatives aux mêmes thématiques.

Article 1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Article 1.1 : Maintien des garanties – Absences des salariés en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.

En application de l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions du chapitre 6 de l’accord du 24 avril 2012 et de ses avenants. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 1.2 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation


Concernant les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation, les garanties du contrat collectif sont suspendues et les cotisations cessent d’être versées.
Néanmoins, les salariés peuvent bénéficier d’un maintien à titre individuel des garanties du contrat de groupe dans les conditions et selon les modalités prévues audit contrat.

Dans ce cas, la cotisation correspondante est à la charge exclusive du salarié.

Les suspensions de contrat de travail visées par cet article sont les suivantes :

  • Les absences pour raisons médicales (maladie, AT/MP, maternité…) sans maintien de salaire,
  • congé sabbatique,
  • congé parental d’éducation,
  • congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • congé sans solde,
  • congé de proche aidant
  • congé dû à des périodes d’exercices militaires, de mobilisation, de captivité.

Article 2 – Durée de cet avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

A tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 24 avril 2012, dont il est partie intégrante.

Article 3 – Dépôt et publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux instances représentatives du personnel et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Montrouge, le 01/03/2024

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour Partage et Vie
Santé Sociaux :Le Directeur des Ressources Humaines









Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Santé Sociaux :









Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :






Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas