Accord relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à 10h
Entre les soussignés :
La Fondation Saint François dont le siège social est situé, 1 à 5 rue Colomé, BP. 92, 67502 HAGUENAU, représentée par , en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par : CFTC représentée par sa Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule
L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures. En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures dans certains services en justifiant soit d’une activité accrue soit en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 1 - Contexte :
La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail répond à différents objectifs institutionnels et individuels.
Ce protocole d’accord est développé dans l’objectif de :
Améliorer l’organisation du travail
Répondre à une demande des salariés
Répondre aux besoins des usagers afin d’optimiser leurs prises en charge et d’assurer leur sécurité.
Se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail
Article 2 – Services et catégories professionnelles concernés :
Catégories professionnelles et contexte du dépassement des 10H :
Pratique courante dans le service de médecine
Pour les personnels suivants :
Infirmiers diplômés d’état ;
Aides-soignants
Article 3 – Calendrier de test et modalités d’évaluation :
Suite à un avis du CSE du 18 juillet 2024, un premier test avait été effectué sur les mois de septembre et octobre 2024. A l’issue de ce test, moins de 80% du personnel concerné s’est déclaré favorable à la mise en œuvre de 12h. A la demande des équipes, le projet a été retravaillé et une nouvelle période de test a été proposée. Suite à un avis du CSE du 19 juin 2025, une nouvelle période de test est organisée afin de porter le temps de travail à 12h dans le service listé à l’article 2 du présent accord pour une nouvelle période de test de quatre mois. Ainsi, il a été convenu que durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2025, le temps de travail des salariés listés à l’article 2 du présent accord soit porté à 12h.
A l’issue de cette période de test, un questionnaire individuel nominatif d’évaluation sera adressé à tous les salariés listés à l’article 2. Une présentation des résultats de l’enquête sera faite en CSE. Suite à un avis rendu lors du CSE du 18 juillet 2024, si plus de 80% du personnel concerné se prononce favorablement à la mise en œuvre des 12h dans leur service suite à la période de test, un nouvel accord sera signé pour la mise en œuvre permanente des 12h dans le service concerné.
Article 4 – Tableau de service :
Dans chaque établissement, un tableau de service est élaboré par le personnel d’encadrement et est affiché au minimum 15 jours avant son application au sein du service.
Article 5 – Rappel des dispositions relatives à la durée du travail :
A – Durée maximale de travail effectif
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit, même en tenant compte des heures supplémentaires. La durée quotidienne de travail ne pourra pas, quant à elle, excéder 12 heures.
B – Durée minimale de repos
Le professionnel aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives. Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour sera également assuré.
Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er juillet 2025 et prendra fin à compter du 1er novembre 2025. Article 7 – Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Fait à Haguenau, le 30 juin 2025, en trois exemplaires originaux
Directeur Général de laLa Déléguée Syndicale Fondation Saint FrançoisCFTC