la recommandation patronale FEHAP sur la transposition des mesures Guérini
Entre :
La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8 rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général par intérim,
d'une part,
et,
les organisations syndicales suivantes :
- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), - Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.), - Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.), - Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires,
d'autre part.
PREAMBULE Des mesures salariales ont été mises en œuvre de manière échelonnée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans la fonction publique, mesures dites « Guérini » du nom du ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Monsieur Guérini. Est ainsi prévue une revalorisation du point d’indice de 1,5% transposée en une revalorisation de 1,3% pour notre secteur.
Les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif (Axess) ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisations salariales compte-tenu des enveloppes allouées par les pouvoirs publics.
Axess a décliné ces mesures de revalorisation salariales dans un avenant à l’accord CPPNI n°2019-02 du 29 octobre 2019.
Cet avenant à l’accord CPPNI, mis à la signature jusqu’au 24 janvier 2024 afin notamment de préserver les financements publics alloués à la politique salariale 2023, n’a été signé par aucune organisation syndicale représentative.
Dans ces conditions, Axess a été amené à prendre une recommandation patronale en date du 29 janvier 2024 relative à la politique salariale en lien avec la construction d’une CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Cette recommandation patronale a fait l’objet d’une demande d’agrément concernant le secteur du médico-social, lequel a été refusé par le Gouvernement.
Compte tenu des moyens alloués et de l’absence d’accord au niveau de la branche professionnelle, il a été proposé aux organisations syndicales d’échanger sur les conditions de mise en œuvre de la transposition des mesures dites « Guérini » lors des réunions s’inscrivant dans la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) et sans attendre le terme de cette dernière.
La décision des partenaires sociaux de négocier le présent accord dans le cadre des réunions de la NAO 2024 repose sur la volonté partagée de ne faire aucune distinction salariale entre les salariés de la FSEF relevant du secteur sanitaire et ceux relevant du médico-social. Il s’inscrit donc dans un objectif d’extension des mesures dites « Guérini » à l’ensemble des salariés de la FSEF.
La recommandation patronale d’Axess du 29 janvier 2024 porte sur les 3 mesures suivantes :
Une mesure spécifique bas salaire pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 23 822 € (pour un temps plein)
Une prime de 1,3% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 41 750 € (pour un temps plein)
Une revalorisation du travail de nuit, de dimanche et jours fériés
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent que la 1ère mesure spécifique sur les bas salaires ne concerne pas les salariés de la FSEF qui bénéficient tous de la prime Ségur de 238 € mensuel portant, de fait, la rémunération annuelle la plus basse à un niveau supérieur à 23 822 €. En effet, compte tenu de la construction de la mesure, les salariés bénéficiant de la mesure Ségur de 238 euros ne peuvent être concernés.
Dès lors, le présent accord porte uniquement sur la transposition des mesures 2 et 3 dites « Guerini ».
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la FSEF qu’ils relèvent du secteur sanitaire ou du médico-social.
Article 2. Salariés concernés
Sous réserve de l’application des seuils de rémunération fixés par la recommandation patronale, tous les salariés des structures concernées sont visés par lesdites mesures qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée (peu importe le motif de recours).
Sont également concernés les salariés en contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), dès lors que leur rémunération est déterminée en référence aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la structure. En revanche, lorsque la rémunération est déterminée en référence au SMIC ces mesures ne sauraient s’appliquer.
Il en est de même pour les contrats aidés.
Article 3. Prime 1,3%
Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750 € bruts annuels (pour un temps plein) bénéficient, à compter du 1er juillet 2023, d’une prime de revalorisation de 1,3% versée mensuellement.
Cette prime s’applique dans l’attente de l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.
Article 3.1. – Bénéficiaires
Seuls les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750 € bruts annuels (pour un temps plein) sont visés. Les périodes de suspension (qu’elles aient donné lieu ou non à indemnisation) sont prises en compte pour apprécier si le seuil est dépassé ou non. Dès lors, le salaire sera reconstitué fictivement pendant ces périodes.
Les salariés recrutés à partir de la date d’entrée en application de la mesure sont concernés par le versement de cette prime dès lors que leur rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 41 750 € bruts.
Pour les salariés en CDD, les principes ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions, étant entendu que dans l’hypothèse de l’existence de plusieurs contrats successifs sans interruption, c’est la totalité de cette période qui est prise en compte pour apprécier le temps de présence. En revanche, en présence de période d’interruption entre les contrats, seul le contrat de travail en cours sera pris en compte. Cette mesure entre en application au 1er juillet 2023 au profit des salariés en poste à la date de versement de la mesure, pour lesquels elle donnera lieu à rappels de salaire à compter de cette date.
Dès lors, sont exclus les salariés ayant quitté les effectifs de la FSEF entre le 1er juillet 2023 et la date de versement de ladite prime, soit le 31 décembre 2024.
Article 3.2. – Montant de la prime
Le montant de la prime mensuelle sera de 1,3% de la rémunération mensuelle brute pour un équivalent temps plein sur la période de référence définie par le présent accord.
Le montant de la prime dite « Guérini » est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein. Elle est donc calculée au prorata de la quotité de temps de travail prévue par le contrat du ou de la salarié(e) concerné(e).
Article 3.3. – Modalités de détermination de l’éligibilité des salariés à la prime
Le bénéfice de la prime est lié à la situation de la rémunération du salarié par rapport à un plafond annuel. Ce plafond s’apprécie sur l’année civile.
La prime étant versée mensuellement, le plafond annuel de 41 750 € sera ramené à un plafond mensuel fixé à 3479, 17 € (41 750 €/12), afin de déterminer si le salarié est éligible à la prime de 1,3% en fin de mois.
Dès lors que la rémunération mensuelle du salarié dépasse ce seuil, il ne pourra plus prétendre au versement de cette prime. Tel est ainsi le mois suivant l’évolution de la rémunération portant celle-ci au-delà du seuil.
La rémunération sera proratisée en fonction du temps de présence pour apprécier l’éligibilité du salarié à la mesure.
Pour les salariés à temps partiel, ce seuil s’apprécie au prorata de la durée contractuelle de travail.
Article 3.4. Modalités de calcul de la prime
La rémunération à prendre en considération pour bénéficier de cette prime ainsi que l’assiette de calcul de celle-ci s’entendent des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre : - de la prise en charge des frais professionnels. - du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration. - des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières. - des mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Ségur médical, etc.).
Tous les autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale sont pris en compte tant pour la détermination du seuil que pour l’assiette de calcul de la prime. Le montant de la prime de 1,3% évolue donc en fonction des éléments de rémunération constituant son assiette de calcul (sous réserve de ne pas dépasser le plafond des 41 750 euros).
Article 3.5. Modalités de versement de la prime
La prime de 1,3% sera versée mensuellement sous l’intitulé « Prime Guérini » et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
A compter du mois de janvier 2025, elle sera versée au titre du mois en cours, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.
Compte tenu de l’effet rétroactif de cette mesure au 1er juillet 2023, les régularisations en paie seront effectuées selon le calendrier suivant :
sur la paie du mois de décembre 2024, il sera procédé à des régularisations au titre du mois de juillet 2023 à décembre 2023. Pour cette première période, le plafond annuel de 41 750€ est proratisé sur 6 mois soit 20 875 € (41 750 € /2).
sur la paie du mois de janvier 2025, il sera procédé à des régularisations au titre de l’année civile 2024.
Article 3.6. Régime de la prime
La prime de 1,3% est soumise à cotisations salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.
Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.
En revanche celle-ci n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et du complément technicité.
La prime décentralisée fait partie de l’assiette de calcul de la prime de 1,3%. En conséquence, l’assiette de la prime décentralisée ne tient pas compte de la prime de 1,3%.
Cette prime n’étant pas la contrepartie directe du travail effectif, elle est exclue du taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires, les heures d’astreinte, l’indemnité compensatrice de jour férié.
Article 4. Revalorisation du travail de nuit, de dimanches et jours fériés
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCUE, les salariés bénéficient d’une revalorisation des primes ou indemnités versées en contrepartie du travail de nuit et du travail effectué les dimanches ou jours férié avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 4.1. – Bénéficiaires
Sont concernés tous les salariés remplissant les conditions d’attribution de ces indemnités, telles que précisées par les dispositions de la CCN 51.
Article 4.2. – Travail de nuit
Une indemnité forfaitaire de 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail de nuit est ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables.
Si la durée du travail de nuit est supérieure à 9 heures, cette indemnité forfaitaire n’est pas réévaluée.
Selon les dispositions conventionnelles, cette indemnité forfaitaire est attribuée dans les mêmes conditions que la prime de nuit, à savoir sous la condition d’atteindre au moins 5 heures de présence la nuit. Toutefois, les parties s’accordent pour réduire ce plancher à 3 heures de présence la nuit afin de valoriser les « petites nuits ».
Ainsi, lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur 9 heures (sous réserve d’atteindre au moins 3 heures de présence la nuit) cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué la nuit. Exemples : Salarié travaillant une nuit de 3h 8h 9h 12h Montant de l’indemnité forfaitaire de nuit 3,66€* 9,78€** 11€ 11€ * 11€ x 3/9 **11€ x 8/9
Ladite indemnité forfaitaire vient donc compléter les dispositions de l’article A3.2. de la CCN 51. Ainsi, un salarié présent au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures et assurant un travail effectif durant toute la durée de la nuit, perçoit actuellement une indemnité de 2,71 points par nuit. Avec la revalorisation, dès lors qu’il travaille au moins 9 heures durant la nuit, il percevra en plus 11 € bruts.
A noter que pour les salariés ayant effectué la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, cette mesure s’applique au regard du nombre d’heures effectuées à partir de minuit le 1er janvier.
Article 4.3. – Travail de dimanches et jours fériés
Une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés est ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables.
Si la durée du travail le dimanche ou jour férié est supérieure à 8 heures, cette indemnité forfaitaire n’est pas réévaluée. Lorsque le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 8 heures, cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés. Exemples : Salarié travaillant un dimanche ou un jour férié pour une durée de 3h 7h 8h 12h Montant de l’indemnité forfaitaire de dimanches et jours fériés 1,73€* 4,05€** 4,63€ 4,63€ * 4,63€ x 3/8 ** 4,63€ x 7/8
Ladite indemnité vient donc compléter les dispositions de l’article A3.3. de la CCN 51. Ainsi, un salarié fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, perçoit actuellement une indemnité de 1,54 points par heure ou fraction d’heure. Avec la revalorisation, dès lors qu’il travaille au moins 8 heures un dimanche ou un jour férié, il percevra en plus 4,63 € bruts. A noter que si le dimanche est également férié, le versement de cette indemnité n’est pas doublé.
Article 4.4. – Modalités de versement des indemnités forfaitaires de nuit, dimanches et jours fériés
La mesure de revalorisation du travail de nuit dimanche et jour férié s’appliquera en paie dès le mois de janvier 2025 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024.
Les indemnités forfaitaires telles que définies ci-dessus ne donnent pas lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire dans la mesure où elles s’ajoutent aux disposions préexistantes en permettant une revalorisation des sujétions pour le travail de nui, dimanches et jours fériés.
Article 5– Modalités de révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement transmise aux dites parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette demande, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dans les mêmes formes que l’accord initial.
Article 6 – Modalité de dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
Article 7 – Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris en 5 exemplaires originaux Le 27 novembre 2024
Pour la Direction Générale
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat F.O.
Pour le Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires