Accord d'entreprise FONDATION TEXIER GALLAS

ACCORD RELATIF A L'AMENEGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FONDATION TEXIER GALLAS

Le 20/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Fondation TEXIER-GALLAS dont le siège social est situé au 10 rue Danièle CASANOVA – 28000 CHARTRES

Représentée par …………………….

Et


Madame ………………….., déléguée syndicale FO de la Fondation
Madame …………………, déléguée syndicale CGT de la Fondation


Il a été convenu, après consultation du Comité d’Entreprise en sa séance du 20 décembre 2017, et après accord du Conseil d’Administration le 18 décembre 2017, le présent accord.

Préambule

La signature de ce présent accord met fin aux dispositions de l’accord d’entreprise « d’aménagement du temps de travail » du 13 septembre 2012 et ses sept avenants.


Le présent accord a pour but de mettre à plat dans un nouvel accord, l’ensemble des dispositions négociées ces cinq dernières années sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Sources juridiques

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. De plus, certaines dispositions relèvent des possibilités offertes par la Loi Travail d’août 2016, notamment l’article L. 3121-23 du Code du travail permettant une dérogation aux dispositions de Branche.


Article 2 – Salariés/ées concernés/ées

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de la Fondation TEXIER-GALLAS : résidences médicalisées d’ANET, d’AUNEAU, d’AUTHON-du-PERCHE, d’ORGERES-en-BEAUCE, de THIRON GARDAIS, de VOVES, du foyer de vie retraite de LAMBLORE, de la Pharmacie à Usage Intérieur et du siège de la Fondation. Il concerne les salariés/ées en contrat à durée indéterminée et les salariés/ées en contrats à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel. Les personnels mis à disposition (contrats aidés) sont exclus du champ de cet accord.

Article 3 – Répartition du temps de travail

Le temps de travail est réparti sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Le recours à cette répartition répond aux besoins des établissements connaissant des variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

En effet, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité. Au demeurant la Fondation se doit d’assurer un service constant et ne subit pas de réelles variations d’activité, les besoins se situent surtout en terme de remplacement de personnel absent.

Article 4 – Durée collective de travail

La durée collective et annuelle de travail est fixée à 1820 heures, congés annuels inclus.

Cette durée est proratisée pour les salariés/ées à temps partiel.

La durée quotidienne de travail de référence est de 8 heures.
Pour les personnels suivants celle-ci est augmentée ou diminuée :
  • 7 heures pour les personnels administratifs, psychologues, pédicure-podologue, psychomotriciens/iennes. ;
  • 10 heures pour les personnels de nuit et les infirmiers/ières.

Des dérogations peuvent exister en fonction des caractéristiques d’un métier ou son champ d’intervention et sont alors intégrées au contrat de travail.

Pour les personnels dont une tenue professionnelle est exigée, il est entendu que le temps d’habillage et de déshabillage (deux fois 5 minutes, soit 10 minutes au total par jour) est compris dans la durée effective de travail mentionnée ci-dessus.

Article 5 - Rémunération

Salariés en CDI

La rémunération de chaque salarié/ée en CDI concerné/ée par l’accord sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (pour un temps complet), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de répartition du temps de travail.

Lorsqu’un personnel, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture selon les modalités suivantes :
  • s’il apparaît qu’il a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération (ou une récupération en temps) équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les personnels présents du 1er janvier au 31 décembre, il n’est fait aucune régularisation sur les heures « dues par le/la salarié/ée » par rapport à la durée annuelle collective de travail. Les heures « dues par l’employeur », quant à elles, entrent dans le dispositif des heures supplémentaires.

Les absences (congés sans solde, absence non justifiée) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Salariés en CDD

La rémunération des salariés/ées en CDD est calculée en fonction de l’horaire effectivement réalisé. Le lissage de la rémunération pourra être réalisé pour les CDD longs (plus de 4 mois consécutifs) ; dans ce cas les modalités de régularisation sont identiques à celles énoncées pour les salariés/ées en CDI.




Article 6 – Heures supplémentaires et contingent

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est effectuée sur demande du/de la responsable d’établissement et avec l’accord du salarié/ée.

Période réalisée en totalité

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail. Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 72h par quatorzaine ;
  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1820 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période.

Arrivées et départs en cours de période

Pour les personnels qui n’ont pas effectué la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 72 heures par quatorzaine ;
  • les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de présence du salarié, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période.

Possibilité de paiement en cours de période

Des heures supplémentaires pourront être rémunérées en cours de période, notamment lorsqu’un/e salarié/ée revient sur un jour de repos pallier à une absence d’un/e collègue. Ces heures supplémentaires constituent en fait une avance sur la régularisation de fin d’année et sont donc exclues du décompte final.
Ces heures sont valorisées au temps réel de travail, majoré de 25% et auquel on ajoute le temps de trajet domicile-travail.

Jours de repos supplémentaires :

Le rythme de travail en journées de 8 heures contraint à dépasser de 4 heures toutes les 4 semaines la durée de travail conventionnelle.

Le personnel travaillant sur des rythmes de travail de 8 heures aura donc droit à un jour de repos supplémentaire pris toutes les 8 semaines (RS).

Le calendrier ne permet pas de calculer un nombre entier de RS. Aussi au 31 décembre, le solde d’heures sera payé en janvier N+1.

Les personnels travaillant sur des week-ends, ont la possibilité de bénéficier d’un week-end non travaillé au titre d’un RS ou d’un Repos Compensateur de jour férié.

Les salariés/ées ont la possibilité de formuler des souhaits pour la prise de ces différentes récupérations. Cela doit se faire dans un délai raisonnable suite à l’acquisition du repos (quinze jours maximum) et deux mois minimum avant la date souhaitée.

Ces souhaits peuvent être refusés considérant les nécessités de service.

En cas d’absence de souhait émis dans les quinze jours, le/la Cadre Infirmier/ière ou le/la responsable d’établissement pose d’autorité les récupérations.

Les arrêts de travail, de quelque motif que ce soit, ne donnent pas lieu à une diminution des RS lorsque leur durée annuelle ne dépasse pas 8 semaines. Au-delà il est effectué une pro-ratisation des droits acquis.

Les CDD non-mensualisés, étant rémunérés à l’horaire réellement effectué, ne sont pas concernés par ces repos supplémentaires pour travail en huit heures.

Valorisation des absences

Pour le calcul des heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. Ainsi, sont inclus dans la durée du temps de travail :
  • les heures de travail effectif (en poste, en formation) ;
  • la journée de solidarité ;
  • les absences pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
  • les absences pour maternité et les absences pour maladie de la femme enceinte ;
  • les congés divers assimilés à du temps de travail effectif (congés exceptionnels, congé de soins d’un enfant malade, délégation du personnel ou syndicale, congé de formation économique, social et syndical) ;
  • les repos de compensation de nuit ;
  • les congés payés ;
  • la maladie non professionnelle, valorisée en trentième ;
  • les repos compensateurs de jours fériés et jours fériés chômés.


Sont exclus du décompte de la durée annuelle du temps de travail :
  • les autres congés non assimilés à du temps de travail effectif (congé parental, congé sabbatique).

En cas d’absence injustifiée, il sera opéré une retenue sur salaire dans les conditions exposées à l’article 5.

Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures.

Repos hebdomadaire

Les règles de repos hebdomadaire sont les règles conventionnelles. Ainsi chaque salarié/ée doit bénéficier :
  • d’un repos légal hebdomadaire, d’une durée de 35 heures ;
  • de deux repos conventionnels de 24 heures toutes les deux semaines ;
Ce qui correspond à deux jours en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non travaillés hors congés payés.

Article 7 – Salariés/ées à temps partiel et heures complémentaires
Les salariés/ées à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un-tiers de la durée mensuelle du contrat de travail. Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un/e salarié/e au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (sauf avenant contractuel temporaire signé par les parties).
La période d’appréciation des heures complémentaires est mensuelle.

Le paiement des heures complémentaires
- 1er cas de figure : le/la salarié/e effectue des heures complémentaires dans la limite du tiers :
les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10 en plus de l’horaire de base ne sont pas majorées.
les heures complémentaires réalisées au-delà du dixième de l’horaire initial et jusqu’au tiers sont majorées de 25%.

- 2ème cas de figure : le/la salarié/e effectue plus d’un tiers de la durée de son contrat et a un avenant à durée déterminée pour le mois en question :
toutes les heures sont payées au taux normal (durée contractuelle de l’avenant).


Article 8 – Délai de prévenance

Les plannings sont établis sur quatre semaines. Ils sont portés à la connaissance du personnel 15 jours – en tous cas 4 jours au plus tard – avant son entrée en application. Toute modification de la répartition ou de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord du salarié.
Une fois la planification effectuée et affichée, les personnels ne peuvent plus demander de modifications, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 9 – Congés payés

Période de référence et période de prise des congés payés :

La période de référence est commune avec la période de prise. Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier N au 31 décembre N et les congés doivent être pris durant l’année N.

Période de prise des congés 

La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les salariés/ées doivent bénéficier de minimum 2 semaines consécutives de congés payés et maximum 4 semaines consécutives.
Toutefois les personnels pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l’année, entre le 1er janvier et le 31 décembre, si les besoins du service le permettent.

Le congé ne pourra être reporté, sauf disposition légale ou conventionnelle, après le 31 décembre. Le report en cas d’arrêt de travail est possible si le/la salarié/e rempli les conditions suivantes : au moins 6 semaines d’arrêt de travail (maladie, maternité, accident du travail…) intervenant après le 1er avril N, ou au moins 4 semaines intervenant après le 1er octobre N. Auquel cas le/la salarié/e pourra reporter ses congés et ils devront être pris dans les 6 mois qui suivent son retour.
Les personnels embauchés après le 1er novembre ont également la possibilité de reporter leur solde de congés jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Les personnels travaillant les week-ends ne peuvent pas bénéficier de plus de 3 week-ends en congés annuels.


Demandes de congés
Les demandes doivent être formulées 3 mois avant la prise effective du congé, sauf circonstances exceptionnelles. Si le salarié n’a pas fait de demande pour le solde de ses congés au 1er septembre 2017, ils peuvent être planifiés d’autorité par le/la Cadre Infirmier/ière et le/la directeur/trice adjoint/e.

Décompte des jours de congés
Les congés annuels se décomptent en jours ouvrés, c’est-à-dire les jours uniquement travaillés. Chaque salarié/e à temps plein présent sur la totalité de la période de référence aura droit à :

  • 25 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 7 heures
  • 23 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 8 heures

  • 18 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 10 heures


Pour les salariés/ées à temps-partiel, qui travaillent des journées entières, il est opéré une pro ratisation de leur droit à congés.

Pour les salariés/ées à temps-partiel qui effectuent des heures complémentaires régulièrement ou qui bénéficient d’avenant à leur contrat de travail augmentant temporairement leur temps de travail : il n’est pas opéré d’augmentation de leur droit à congés, considérant que lorsqu’ils/elles posent leurs congés cela s’effectue sur leur roulement de base à temps partiel et leur garanti leur 5 semaines de congés payés.
En revanche, ils/elles bénéficieront de la régularisation au dixième de leurs congés payés qui sera plus importante que le maintien de salaire effectué. Cette régularisation se calcule pour l’ensemble des salariés/ées une fois par an.

Article 10 - Cadres

Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail relèvent des dispositions des articles précédents.

Les cadres dirigeants ou les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d’un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, ne relèvent pas des articles précédents sur la durée du travail et les heures supplémentaires. En contrepartie, ils/elles bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires par année civile (proratisés pour un/e salarié/e à temps partiel).

Ces jours de repos sont pris mensuellement selon un calendrier établi par note de service. Il n’est pas possible de les reporter d’un mois sur l’autre. Il est possible d’épargner les Repos annuels supplémentaires non pris sur le CET, dans la limite de 2 par an.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un point d’étape sur cet accord d’entreprise sera réalisé avec le Comité d’entreprise lors du premier trimestre de chaque année civile.

Article 12 – Validation, agrément, durée, révision et dénonciation

Article 12-1 – Validation

Le présent accord n’aura pas d’impact sur les différentes sections tarifaires de la Fondation. Aussi il ne sera pas nécessaire de le faire valider auprès de nos autorités de tarification.

Article 12-2 - Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du
code de l’action sociale et des familles.

Article 12-3 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Article 12-4 – Révision

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 12-5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Une copie de cet accord sera apposée sur le tableau d’affichage de chaque établissement. Il sera également disponible sur l’espace documentaire d’Ageval accessible par tous les salariés.
Conformément aux dispositions de la loi Travail du 08 août 2016 et l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera diffusé sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version ne contenant pas les noms et prénoms des signataires. Cette base est consultable par tous sur www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Accords collectifs ».


Fait à Chartres, le 20 décembre 2017


Le Président


.
La déléguée FO


..

La déléguée CGT


.


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir