Il est convenu entre : La Fondation Val de Loire, représentée par xxx, en sa qualité de Présidente, et par xxx, en sa qualité de directeur général de l’Association. Et, L’Organisation syndicale Force Ouvrière Action Sociale représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale, L’Organisation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale, PREAMBULE La Direction de la Fondation Val de Loire et les organisations syndicales représentatives au sein de la fondation se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.
Un accord a été conclu dans ce cadre concernant un congé pour enfant malade.
Cet accord s’inscrit dans la possibilité ouverte aux employeurs par l’article 24 de la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413) d’accorder un congé rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant.
Au travers de cet accord, les parties souhaitent permettre aux salariés parents de pouvoir s’absenter ponctuellement sans perte de salaire en cas de maladie de leur enfant le nécessitant.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel du présent accord d’entreprise L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de la Fondation Val de Loire et pour toutes les catégories de professionnels. Le répertoire d’identification des établissements se trouve en annexe ci jointe. Article 2. CADRE JURIDIQUE Si des dispositions légales ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositifs du présent accord continueraient à être appliqués dans les conditions définies ci-dessous. Article 3. ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE En cas de maladie d’enfant à charge jusqu’à 17 ans révolus, dûment constatée par certificat médical, une autorisation spécifique sera accordée à chaque salarié répondant aux critères visés par l’article 1 dudit accord, et donnera lieu à un maintien de la rémunération. Les heures seront décomptées en heures normalement travaillées. Il est accordé un forfait annuel de :
Pour les salariés ayant un enfant âgé jusqu’à 5 ans révolus :
70 heures au prorata de l’ETP
Pour les salariés ayant un enfant âgé entre 6 et 17 ans révolus :
42 heures au prorata de l’ETP
Pour tous les salariés ayant un enfant âgé jusqu’à 17 ans révolus, en cas de :
Hospitalisation.
Maladie grave de l’enfant nécessitant des soins, médicaux, infirmiers ou équivalents.
Enfant handicapé nécessitant que ses parents l’accompagnent à des rendez-vous de santé.
Prise en charge médicale d’urgence nécessitant la présence du parent (SOS médecin, pompiers, SAMU, urgences hospitalières).
Une possibilité d’user d’un supplément de 28 heures dans le cadre du présent accord.
Pour les salariés ayant deux enfants et plus dont au moins un enfant de moins de 5 ans :
14h supplémentaires au prorata de l’ETP
Ce forfait est décompté en année civile et proratisé en cas d’entrée en cours de période. Si le forfait est dépassé au cours d’une absence, il devra être complété par un congé (congé pour enfant malade non rémunéré, congé sans solde, congé payé…), ou un type de récupération. La justification devra être faite au plus tard dans les 72 heures avec présentation d’un certificat médical. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer les droits au bénéfice de cette absence est celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale. Le forfait accordé en nombre d’heures est un forfait maximal annuel qui peut être pris entre 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6. Durée - Date d’effet
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Il est établi sans durée maximale.
ARTICLE 7. Révision
Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les syndicats signataires du présent accord.
En cas de modification de l’accord, un avenant devra être rédigé et signé.
ARTICLE 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 mois.
ARTICLE 9. Validité de l’accord d’entreprise.
Le présent accord d’entreprise a été soumis à la négociation avec les partenaires sociaux le 11 juin 2024
ARTICLE 10. Dépôt de l’accord d’entreprise
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. ______________________
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.