Accord d'entreprise FONDERIE G.H.M.

Un Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société FONDERIE G.H.M.

Le 23/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL




Entre :

La Société Fonderie GHM ,

S.A.S au capital de 8 000 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 8 000 000, dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,
Représentée par , Responsable des Ressources Humaines.

et


Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


C.F.T.C. représentée par , Délégué syndical

C.G.T.représentée par , Délégué syndical

F.O.représentée par , Délégué syndical

Préambule :


La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 05 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du code du travail créé par la loi du 05 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 05 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu des difficultés rencontrés par Fonderie GHM depuis plusieurs années, de la reprise de cette dernière par le groupe SLF en juin 2016 et de la prise de fonction des nouveaux Responsable RH et Directeur, respectivement en décembre 2016 et février 2017, les parties s’entendent sur le fait que les entretiens professionnels ne peuvent pas être réalisés correctement selon la périodicité prévue et souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel pour la première période de 6 ans, au sein de la société, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise,

  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Fonderie GHM, quel que soit le poste occupé.


Article 2 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


  • Pour les salariés entrés avant 2016 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans, courant à compter de 2014. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans.

  • Pour les salariés entrés entre 2016 et 2018 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée  à 3 ans, courant à compter de date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans.

  • Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2019 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée  à 2 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.


Article 3 : MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL


Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établit.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel définit à l’article 2 du présent accord
ET
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

OU


  • Progressé sur le plan salarial (augmentation de salaire, changement de coefficient, d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, responsabilités, …)
ET
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;


Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2019, pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.


Article 5 : REVISION ET DENONCIATION


Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.


Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Wassy, le 23 avril 2019,
en cinq exemplaires


LA DIRECTION C.F.T.C.







C.G.T.F.O.

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