ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX ASTREINTES
ENTRE :LA SOCIÉTÉ FONDS IROISE
SAS au capital de 40200 euros Dont le siège social est situé à PLOUGASTEL DAOULAS (29470) Roch Kerezen, boulevard Filliger Identifiée sous les numéros : 636 320 145 au RCS de BREST et 537521405063 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par son Président, ,
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société FONDS IROISE ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par qui a reçu mandat à cet effet.
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES5 ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE5 ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION5 CHAPITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL6 ARTICLE 1 – DÉFINITION GÉNÉRALE DU TEMPS DE TRAVAIL6 ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF6 2.1 Définition6 2.2 Exclusion6 2.3 Temps de pause7 2.4 Temps de trajet7 2.5 Durées maximales du travail7 ARTICLE 3 – LE TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN7 3.1 Principe de dérogation au temps de repos quotidien7 3.2 Durée conventionnelle stipulée7 3.3 Compensations à la dérogation au repos quotidien8 CHAPITRE III. LES ASTREINTES9 ARTICLE 1 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE9 ARTICLE 2 – CONDITION DU DÉCLENCHEMENT DE L’INTERVENTION9 ARTICLE 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES9 ARTICLE 4 – RÉPARTITION DES ASTREINTES10 ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE10 5.1 Respect des durées maximales de travail10 5.2 Décompte des temps de repos en fonction des astreintes effectuées11 ARTICLE 6 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE11 ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS11 ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS12 CHAPITRE IV. FORFAIT JOURS13 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION13 ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE13 ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE13 ARTICLE 4 – REMUNERATION14 ARTICLE 5 - PRISE DES JOURS DE REPOS14 ARTICLE 6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS14 ARTICLE 7 - AMPLITUDE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIEN15 ARTICLE 8 - INCIDENCES DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES15 8-1 Incidences des absences15 8-2 Incidences des entrées/sorties15 8-2-1 Arrivée en cours d’année15 8-2-2 Départ en cours d’année16 ARTICLE 9 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL16 ARTICLE 10 - DROIT A LA DÉCONNEXION17 ARTICLE 11 - SUIVI MÉDICAL / ALERTE17 CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES19 ARTICLE 1 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD19 ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS19 ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ20
PREAMBULE
La Société FONDS IROISE applique les dispositions de la convention collective nationale des “Hôtels, Cafés, Restaurants”.
Le présent accord a pour objet, d’une part, de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la Société pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que définies à l’article L 3121-58 du Code du travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En outre, l’exploitation de l’établissement est soumise à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.
Ces mesures ont pour but de protéger les personnes, de favoriser l’alerte et l’intervention des secours et de limiter les pertes matérielles.
En raison de ces contraintes, les parties conviennent de définir les astreintes réalisées au sein de la Société par l’ensemble des salariés, au-delà de leur durée hebdomadaire du travail.
L’astreinte concerne l’ensemble du personnel, quel que soit son statut et s’applique à tous établissements nés ou à naître de la Société.
En outre, pour les salariés embauchés à compter de la conclusion du présent Accord, l’astreinte fera partie intégrante des engagements pris dans le cadre du contrat de travail. Ces salariés ne pourront donc en aucun cas y déroger.
Les dispositions du présent accord remplacent en totalité les dispositions de la Convention Collective précitée ayant le même objet.
A défaut de représentant du personnel, étant précisé que la Société compte moins de 11 salariés, la Direction a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers comme prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
L’Accord est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans l’éventualité où des dispositions d’ordre public interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord, lesdites dispositions s’appliqueraient immédiatement et feront l’objet d’un avenant à l’Accord.
L’Accord se substitue à toutes les dispositions prises précédemment relatives au temps de travail au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages s’y rapportant.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des dispositions relatives au forfait annuel en jours réservées aux seuls salariés relevant des catégories concernées.
Dans le respect des dispositions règlementaires ou jurisprudentielles propres à leur situation particulière, les collaborateurs voyant leur contrat de travail transféré en application de l’article L 1224-1 du Code du travail seront également concernés par l’Accord.
CHAPITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – DEFINITION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est défini selon les dispositions de l’article L 3121-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2.1 Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Exclusion
Par conséquent, les interruptions entraînant une maîtrise de son temps par le salarié ne sont pas du temps de travail effectif.
De ce fait, sont exclues du décompte du temps de travail effectif, toutes les absences mêmes rémunérées (par exemple : maladie, maternité, accident, congés payés etc.), les temps de pause et les temps de trajet domicile travail, définis ci-dessous.
Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif :
Les visites médicales d’embauche et les visites médicales obligatoires à la médecine du travail ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et les heures des réunions à l’initiative de la Société ;
Les temps de formation professionnelle effectués sur acceptation ou à la demande de l’employeur et compris dans les horaires de travail habituels ;
Les congés de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Les congés pour évènements familiaux (mariages ou pacs, naissance, décès d’un membre de la famille),
Rappel ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif).
2.3 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause non comprise, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail.
2.4 Temps de trajet
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre de son domicile à son lieu de travail (établissement ou siège social) ou en revenir, ne sont pas considérés du temps de travail effectif.
2.5 Durées maximales du travail
Conformément à la législation, la durée du travail ne peut excéder :
48 heures par semaines ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3 – LE TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
3.1 Principe de dérogation au temps de repos quotidien
Conformément à l’article D.3131-4 du Code du travail, il peut être dérogé par voie d’accord collectif à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;
Activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
La Société exerce une activité hôtelière et répond aux conditions législatives et règlementaires afin de déroger à la durée de repos quotidien de ses salariés.
3.2 Temps de repos au sein de l’entreprise
Conformément à l’article D. 3131-6 du Code du travail, le présent accord fixe la durée du repos quotidien à la durée minimum de 9h30 minutes consécutives.
Cette dérogation permanente n’est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans.
3.3 Compensations à la dérogation au repos quotidien
En contrepartie de la dérogation au repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du Code de travail, les salariés concernés par la dérogation permanente se verront attribuer une contrepartie financière calculée de la manière suivante :
1 heures et 30 minutes * nombre de jours d’astreinte * la rémunération horaire du salarié concerné
CHAPITRE III. LES ASTREINTES
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Au sens des dispositions de l’article L 3121-9 et suivants du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Ces astreintes permettront notamment, sans pour autant porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une intervention rapide auprès des clients des établissements de la Société ou des systèmes d’alarme.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié compatibles en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur site dans les meilleurs délais.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service du client de la société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte définie ci-après.
ARTICLE 2 – CONDITION DU DECLENCHEMENT DE L’INTERVENTION
L’intervention pendant l’astreinte doit être justifiée par un caractère impératif.
En effet, en raison du fonctionnement continu des installations de ses établissements, le salarié d’astreinte peut être amenée à effectuer des interventions urgentes.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES
L’activités de la Société nécessite la mise en place d’astreintes en dehors des horaires de travail habituels, tous les jours et nuits de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés compris.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Un salarié en congé ne pourra effectuer d’astreinte.
Le salarié aura à sa disposition un relevé récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées.
Ce relevé est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Le travail en astreinte doit rester dans les limites des compétences de chacun, mais peut différer quelque peu du travail habituel du salarié.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.
Pour ce faire, la société met à disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment un téléphone portable.
Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.
ARTICLE 4 – REPARTITION DES ASTREINTES
Les astreintes seront fixées selon un planning fixé par la Direction.
Ces astreintes s’effectueront pendant les périodes suivantes :
Tranche horaire allant de 21 heures à 6 heures 30
C’est uniquement en cas d’entente entre les salariés de l’équipe que la répartition pourra se faire en fonction des impératifs et des volontés de chacun des salariés. A défaut, le planning sera défini unilatéralement par la Société.
La durée de l’astreinte ne devra pas être supérieure à 7 jours consécutifs, sauf au cours de semaines particulières en raison des points et des jours fériés, dans une période de 4 semaines, et ne devra pas comporter plus d’un dimanche, sauf dérogations pour raisons techniques ou structurelles.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE
5.1 Respect des durées maximales de travail
Au cours de la période d’astreinte, les durées maximales de travail devront, dans la mesure du possible, être respectées, à savoir :
Pas plus de 11h30 de travail par jour,
Pas plus de 48 heures de travail par semaine et pas plus de 46 heures en moyenne de 12 dernières semaines,
Pause minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien est fixée à 9,30 heures consécutives.
Si le salarié sous astreinte venait à être sollicité pour une intervention l’empêchant de respecter les règles ci-dessus énoncées, il s’engage à prendre immédiatement contact avec son responsable.
5.2 Décompte des temps de repos en fonction des astreintes effectuées
Conformément à la Loi 2003-47 du 17 janvier 2003, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire (exception faite des durées d’intervention) qui doivent être les suivantes :
Repos quotidien d’une durée minimale de 9,30 heures consécutives (selon les termes du présent accord), séparant deux journées de travail ;
Repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Les durées des interventions sont, quant à elles, considérées comme un temps de travail effectif.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise du service et constituent à ce titre des « travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Dans ces conditions, ces interventions, réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent les repos quotidiens et/ou hebdomadaire, en application des dérogations suivantes :
Dérogation au repos quotidien de 9h30 minutes consécutives selon les termes de l’accord ;
Suspension du repos hebdomadaire (article 3132-4 du Code du travail) et dérogation au repos dominical (article L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail) ;
Dérogation aux durées maximales du travail (D.3121-17 et suivants du Code du travail).
Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué dans le mois suivant.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE
Il est convenu que les salariés se verront attribuer une prime forfaitaire d’astreinte d’un montant brut de 25 € par astreinte réalisée.
Exemple : 3 astreintes effectuées dans la semaine = 3 * 25€ = 75 € bruts
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS
La durée d’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, elle sera décomptée et rémunérée comme tel.
Les temps de déplacement, lorsque l’intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile / lieu d’intervention, et les interventions, sont considérés et payés comme du travail effectif.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS
Des sorties temporaires de l’astreinte peuvent intervenir, sur les prescriptions du Médecin du travail compétent. A l’issue de cette période et uniquement après validation par le Médecin du travail, le salarié sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.
CHAPITRE IV. FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Les cadres :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés non-cadres : Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES - PERIODE DE REFERENCE La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année civile complète de travail.
Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés. En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile (1er janvier - 31 décembre).
Les parties pourront convenir d’un forfait en jours réduit.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
Pour chaque salarié relevant d’un décompte de son temps de travail en jours sur l’année, le contrat de travail, ou l’avenant annexé, précisera les éléments d’informations suivants :
la référence à l’accord d’entreprise,
l’autonomie dont il dispose,
la nature de ses fonctions,
la période de référence du forfait,
le nombre de jours travaillés pour une année civile complète,
la rémunération contractuelle sans référence horaire,
les modalités de contrôle de sa charge de travail.
ARTICLE 4 – REMUNERATION La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sur l’année correspond au nombre de jours travaillés tel que défini par le présent accord, dans la limite de 218 jours.
Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et correspond à la mission confiée dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail, et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du salarié soumis au forfait annuel en jours.
Sous réserve des obligations éventuelles de maintien de salaire, la rémunération est réduite à due proportion des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Cette rémunération est lissée sur l’année.
ARTICLE 5 - PRISE DES JOURS DE REPOS Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée étant précisé qu’une demi-journée de travail représente à minima 3,5 heures de travail.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins.
Par principe, et sauf accord exprès de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés.
ARTICLE 6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur matérialisé par écrit, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans cette hypothèse, le nombre maximum de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par année pour une année complète et un droit à congés payés intégral.
Les parties conviennent alors d’un avenant au contrat valable pour la seule année en cours.
Si elles entendent reconduire cet accord, un nouvel avenant temporaire doit être souscrit.
L’avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10% de la rémunération contractuelle ramenée à la journée ou à la demi-journée.
ARTICLE 7 - AMPLITUDE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIEN Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi, les salariés signant une convention de forfait en jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 9 heures et 30 minutes consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
Les salariés respecteront également un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
ARTICLE 8 - INCIDENCES DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES
8-1 Incidences des absences Les périodes d’absence assimilées par la réglementation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos.
Les autres périodes d’absence non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
8-2 Incidences des entrées/sorties Le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en nombre de jours au cours de l'année civile de référence.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
8-2-1 Arrivée en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés en proratisant le nombre de jours travaillés sur l'année prévus dans la convention de forfait augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d'entrée dans l'entreprise (transposés en jours ouvrés).
8-2-2 Départ en cours d’année En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
le nombre de jours de repos hebdomadaire (2 par semaine) ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
le prorata du nombre de repos acquis au titre du forfait pour la période de référence retenue.
ARTICLE 9 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié relevant d’un forfait annuel en jours.
Le salarié relevant d’une telle convention bénéficiera chaque année d’un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail dans la structure,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Seront également évoqués l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.
Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, le cas échéant.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Par ailleurs, le salarié, sous la responsabilité de son employeur, établit tous les mois un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos dans le cadre de la convention de forfait convenue…)
Ce document permet également au salarié de préciser s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ou toute difficulté liée à sa charge de travail, à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Ce document est signé par le salarié et transmis tous les mois à l’employeur ou à son représentant.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
Le salarié soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.
Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.
ARTICLE 11 - SUIVI MEDICAL / ALERTE Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait, ces derniers pourront demander une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique ou mentale.
En outre, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit d’alerte auprès de l’employeur qui devra le recevoir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 8 jours.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain des formalités de dépôt obligatoires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront être engagées dans les deux mois suivant la date de demande révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Par ailleurs, la demande de révision éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Finistère de la DREETS BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Le suivi de l'application du présent accord sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.
A défaut d’au moins 2 salariés dans l’Entreprise, le suivi du présent accord sera suivi par l’unique salarié présent.
La Commission se réunira tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis à la commissions permanentes paritaires de négociation et d’interprétation de la branche des hôtels, cafés, restaurants.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.
Fait à PLOUGASTEL DAOULAS, le 07/04/2025 En deux exemplaires originaux