L’Association FOOD SWEET FOOD, Association Loi 1901, dont le siège est situé au 26 rue Monsieur Le Prince à Paris (75006), enregistrée sous le numéro de SIREN 829 077 502, représentée par xxx en qualité de Présidente dûment habilité aux fins des présentes,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de l’Association FOOD SWEET FOOD, consultés sur le projet d’accord,
L’effectif de 11 salariés en ETP n’ayant pas été atteint pendant 12 mois consécutifs au sein de l’Association, la mise en place d’un Comité social et économique n’est pas obligatoire. Aussi, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et de Comité social et économique, la Direction de l’Association FOOD SWEET FOOD a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif portant sur le forfait jours.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail, de conclure des conventions de forfait en jours, afin de leur accorder des jours de repos au titre de la convention de forfait en jours et d’avantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Cet accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de l’Association, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Ainsi, le présent accord fixe les règles de fonctionnement des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, au sein de l’Association FOOD SWEET FOOD.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association FOOD SWEET FOOD.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de l’Association FOOD SWEET FOOD.
ARTICLE 3 – PERIMETRE ET PRINCIPE La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association FOOD SWEET FOOD, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont les Cadres, Agents de maîtrise et Employés répondant aux conditions précitées. Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Association FOOD SWEET FOOD, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de directrice générale, directrice de la sensibilisation et de la communication, responsable du développement et des évènements, directrice de l’organisme de formation, coordinatrice de projet aide alimentaire.
Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3152-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Les alternants ne sont pas concernés.
ARTICLE 4 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.
Cette convention prendra la forme d’un avenant ou de stipulation particulière dans le contrat de travail des salariés concernés.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité.
Il peut également être conclu des conventions individuelles de forfait en jours réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié est alors proportionnelle au nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours. Le forfait en jours réduit n’entraîne pas application des dispositions relatives au travail à temps partiel.
Le plafond de 218 jours s’apprécie sur une année civile pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute période de travail d’au moins trois heures réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas (a) d’entrée ou (b) de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail (a) à effectuer ou (b) effectuée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas d’absences rémunérée ou indemnisées telles que la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour évènements familiaux, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours devant être travaillés dans l’année.
En cas d’absence non rémunérée, la réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération, tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen (nombre de jours annuellement fixé au contrat de travail divisé par 12), indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
R / ((Jt + CP + Jf) / 12) Où :
R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ; Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; CP : nombre de jours ouvrés de congés payés ; Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
ARTICLE 8 – PRISE DES JOURS DE REPOS
A l’exclusion des jours de congés payés, les jours de repos correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours sont pris à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller à respecter les impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. En outre, les Parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance de trente jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos.
Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.
ARTICLE 9 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours, soit 223 jours travaillés, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos telles que prévues au présent accord.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par l’avenant du contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.
Ces jours supplémentaires de travail donnent lieu à une majoration de 10% de la rémunération brute correspondante. ARTICLE 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le document de suivi du temps de travail fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours chômés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.
Ce document sera (a) remis par les salariés concernés mensuellement et (b) contrôlé et signé par son responsable hiérarchique.
Le document de suivi du temps de travail et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document permet ainsi au salarié d’indiquer :
s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
tout évènement ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
toute difficulté liée à la répartition dans le temps de son travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail.
Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’un entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Association FOOD SWEET FOOD, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Un compte-rendu écrit de ces entretiens annuels individuels sera établi et archivé par l'entreprise précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Le salarié peut également échanger à tout moment avec l’Association FOOD SWEET FOOD sur sa charge de travail afin que des solutions soient trouvées pour pallier la surcharge constatée.
Ainsi, en dernier recours, et en cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception. Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la date de réception de son alerte pour faire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées. Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.
ARTICLE 11 – RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En application de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’activité et de l'entreprise dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec sa hiérarchie et en veillant à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés doivent à cet égard veiller à respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures minimales consécutives hebdomadaires.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de 13 heures, mais constitue une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, qui ne revêt pas un caractère habituel.
Ils veilleront également à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION L’Association réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à disposition du salarié et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle de ses collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…
Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence ou de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être mises en œuvre de manière exceptionnelle. Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne doit pas devenir le mode de fonctionnement habituel d’un service ou de l’entreprise, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.
En outre, chaque supérieur hiérarchique devra être vigilant à ne pas solliciter un collaborateur s’étant expressément déclaré, de manière ponctuelle, indisponible.
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :
-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;
ne pas planifier ou débuter une réunion avant 9h et après 17h30. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, les réunions doivent être organisées à des horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales ou d'autres contraintes personnelles ;
-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés. A ce titre, un salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message électronique en dehors de sa journée de travail, pendant un jour de repos ou de congés ;
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
pour les périodes de congés, ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
L’Association invite les supérieurs hiérarchiques et leurs équipes à limiter l’usage de la messagerie électronique et les outils de discussion instantanée entre 19h30 et 8h00 ainsi que le week-end.
La bonne pratique implique de désactiver les notifications de 19h30 à 8h et le week-end.
ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD, APPROBATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord est soumis à l’approbation des salariés par referendum dans les conditions visées en Annexe.
Il prendra effet à compter du 1er octobre 2024 après le respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 14 – DENONCIATION ET REVISION
Article 14.1.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La durée du préavis est de trois mois.
En l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur.
En tout état de cause, en présence de délégués syndicaux au sein de l’Association FOOD SWEET FOOD, seuls ces derniers pourront être à l’initiative de la dénonciation du présent accord par les salariés.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Article 14.2.Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
ARTICLE 15 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés sur le réseau interne.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024
En quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
xxxx, agissant en qualité de Présidente,
ANNEXE – MODALITE D’APPROBATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
ARTICLE 1 - DATE, HORAIRE ET LIEU DE LA CONSULTATION DES SALARIES
La date de la consultation des salariés est fixée le lundi 2 septembre 2024 à 12h30
Le vote se déroulera dans les locaux situés l’Hermitage séjours inspirants, 17 rue de l’Hermitage 60350 Autrèche - France
Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter.
Le temps nécessaire à chaque électeur pour voter n'entraînera aucune réduction de salaire.
ARTICLE 2 – QUESTION SOUMISE AUX SALARIES
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail.
Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, cet accord est soumis à l’approbation des salariés.
Lors du scrutin du lundi 2 septembre 2024, les salariés auront à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif au forfait en jours communiqué le 8 juillet 2024 ? »
Les salariés répondront par oui ou par non. Si le oui l’emporte au 2/3 du personnel, l’accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024 après le respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 3 – SALARIES CONSULTES
Article 3.1. Electorat
L’ensemble des salariés appartenant aux effectifs de l’entreprise au jour du scrutin, soit lundi 2 septembre 2024, seront consultés.
Article 3.2. Liste électorale
La Direction établira la liste des électeurs.
Cette liste sera transmise à l’ensemble des salariés de l’entreprise avec les modalités de consultation et le projet d’accord collectif.
Figureront sur cette liste le nom, prénom, date de naissance, date d’entrée.
Toute contestation pouvant naître à l'établissement de cette liste pourra être adressée à la Direction dans les trois jours suivant la réception de cette liste.
ARTICLE 4 - INFORMATION DU PERSONNEL
La note sur les modalités de vote et d'organisation des élections, la copie de l’accord, la liste des électeurs et la question soumise au vote seront adressés par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 juillet 2024.
ARTICLE 5 - MOYENS MATERIELS DU VOTE
L'impression et la fourniture du matériel de vote (bulletins, enveloppes, urnes et isoloirs) sont à la charge de l'employeur.
Article 5.1. Bulletins de vote et enveloppes
La Direction assurera l’impression des bulletins.
Les dimensions des bulletins, leur mode d’impression, la disposition et les caractères seront d’un type uniforme.
Les bulletins de vote comportent la mention "oui" ou "non".
Des bulletins blancs seront mis à disposition.
Les enveloppes opaques seront également d’un type uniforme.
Article 5.2. Urne
Pour l’élection, une seule urne sera mise en place.
Article 5.3. Isoloirs
Des isoloirs seront aménagés dans la salle de vote. Le passage par des isoloirs est obligatoire.
Les bulletins de vote et les enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité des isoloirs.
ARTICLE 6 - BUREAU DE VOTE
Il y aura un bureau de vote composé de deux électeurs, le plus âgé et le plus jeune du collège, présent et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Les membres des Bureaux de vote sont convoqués par courriel.
Le Bureau est assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un ou plusieurs employés désignés par la Direction.
Lorsque le Bureau a une décision à prendre, les salariés qui l’assistent n’ont qu’une voix consultative.
Ce bureau est effectivement constitué le 2 septembre 2024.
Le bureau de vote s'assure de la régularité, du secret du vote et proclame les résultats. Il est notamment de son ressort de veiller à ce que l’urne reste close de l’ouverture du scrutin à son dépouillement. Le bureau de vote portera à la connaissance de l’employeur le résultat du referundum.
La participation au Bureau de vote ainsi qu'au scrutin n'emporte aucune perte de salaire.
ARTICLE 7 - DEPOUILLEMENT DES BULLETINS
Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du referendum, tel que fixé à l'article 1er, par le Bureau de vote.
En matière de validité du bulletin, les règles du droit commun électoral trouvent à s'appliquer.
En matière de validité du bulletin, seront notamment réputés nuls :
Les bulletins panachés ;
Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
Les enveloppes comprenant plusieurs bulletins différents ;
Les enveloppes comprenant à la fois un bulletin blanc et un bulletin « oui » ou « non » ;
Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou portant des mentions injurieuses ;
Et seront notamment considérés « blancs » :
Les bulletins ne comportant aucune inscription ;
Les enveloppes vides ;
Les bulletins dont la mention « oui » ou « non » est rayée.
ARTICLE 8 - PROCES-VERBAUX
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe l'exemplaire du procès-verbal.
Ce procès-verbal fait état :
des incidents de vote ;
des résultats.
Ce procès-verbal sera annexé à l’accord.
ARTICLE 9 – DIVERS
Les présentes modalités de vote sont prévues pour le referendum d’approbation de l’accord d’entreprise relatif au forfait en jours.
Paris, le 8 juillet 2024 Pour l’Association FOOD SWEET FOOD, xxxx Présidente