Accord d'entreprise FORGITAL FMDL SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

9 accords de la société FORGITAL FMDL SAS

Le 12/04/2018






Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


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Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée












ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A représentée aux présentes par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FORGITAL Fmdl a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 8 Mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties ont fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.



La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le :

  • le 29 Mars 2018
  • le 12 Avril 2018

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS FORGITALFmdl.


Article 2 : Salaires effectifs


  • Augmentations générales des salaires de base

A compter du 1er avril 2018, il sera procédé à une augmentation générale des salaires effectifs de base de 1%, pour le personnel dont le salaire mensuel brut, base temps complet, est inférieur à 2 500 €, disposant d’une anciennté de 12 mois au 1er Avril 2018 et présents à l’effectif au moment de l’application de ces mesures.


  • Augmentations individuelles des salaires de base

Pour le personnel disposant d’une anciennté de 12 mois au 1er Avril 2018 et présents à l’effectif au moment de l’application de ces mesures, il sera affecté une enveloppe globale d’augmentation individuelle fixée à 0.5% de la masse salariale.


  • Mutuelle part Salariale

Prise en charge par l’employeur de la part mutuelle salarié à hauteur de 13,97 €

Les conditions d’attribution sont les suivantes:
Tous les salariés présents en CDI ou CDD.




  • Revalorisation de la Prime Performance


En rappel :

Le principe est basé sur 5 objectifs à atteindre figés pour l’année en cours lors des NAO et portant sur les thèmes :

  • Facturation – Indicateur retenu: Ventes du compte de résultats en K€
  • Délai – Indicateur retenu : Taux de service en %
  • Délai – Indicateur retenu: Montant moyen des retards des 6 derniers mois en K€
  • Qualité – Indicateur retenu: taux de Rebut en %
  • Sécurité – Indicateur retenu: Le nombre de jours d’arrêt en Accident du Travail

Cette prime sera versée le mois où les indicateurs réels de l’année sont calculés et validés / Janvier 2019 pour les indicateurs 2018

Un suivi d’avancement mensuel se fera dans le cadre de la réunion CE/DP

Les conditions d’attribution sont les suivantes:
  • CDI ou contrats présents 12 mois et plus
  • Montant de la prime calculé au prorata du temps de présence
  • Cette prime ne se cumule pas à d’autres primes qui pouraient être liées à la performance

Dans le cadre des négociations annuelles, il a été décidé de revaloriser le montant global de la prime performance de 25 € concernant le mini et de 50 € concernant le maxi

  • Epargne salariale

Enfin au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Article 3 :   Durée effective du travail :


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 portant réduction de la durée du travail.

Article 4 : Organisation des temps de travail 


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise en date du 13 Juin 2006 sont maintenues.

Il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise résulte des dispositions la convention et les accords collectifs de branche.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Avril 2018.

Article 6 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi DIRECCTE Rhone-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 14 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Chambon-Feugerolles, le 12 Avril 2018
En quatre exemplaires originaux




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