Accord d'entreprise FORSEE POWER

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FORSEE POWER

Le 04/12/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre la société FORSEE POWER, basée à Ivry sur Seine, représentée par XXXXX, Directeur Général Europe.



Et, l’organisation syndicale suivante représentée par :

CGT, XXXXXXX Déléguée Syndicale.







D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Chapitre 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Article 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Chapitre 3 – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 TRAVAIL POSTE EN 2*8 HEURES

Article 3.1.1 Horaires et durée de travail

Article 3.1.2 Rémunération

ARTICLE 3.2 TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Article 3.2.1 Définitions

Article 3.2.2. Champ d’application

Article 3.2.3 Horaires de travail

Article 3.2.4 Repos compensateur, rémunération

ARTICLE 3.3 TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL SUR LE SITE DE CHASSENEUIL DU POITOU

ARTICLE 3.4 FORFAIT 37 HEURES HEBDOMADAIRES

ARTICLE 3.5 FORFAIT 218 JOURS

ARTICLE 3.6 AUTRES MODALITES

Article 3.6.1 Frais de repas

Article 3.6.2 Prime de déplacement du personnel travaillant au service SAV

Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 DUREE ET PRISE D’EFFET

ARTICLE 4.2 SUIVI DE L’ACCORD, CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 4.3 REVISION ET DENONCIATION

Article 4.3.1 Révision

Article 4.3.2 Dénonciation

ARTICLE 4.4 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

Lors de la réunion CSE du 28 janvier 2020, la Direction a émis le souhait de définir les règles en matière de durée, d’aménagement et d’organisation du travail au sein de la société en concertation avec la Délégué Syndicale. Ainsi, le 9 juin 2020 et au cours des réunions qui ont suivi jusqu’au mois d’octobre 2020, la Direction s’est réunie avec l’organisation syndicale représentative ainsi que des membres désignés élus au CSE afin de discuter sur les meilleures pratiques en termes de temps de travail permettant de répondre tant aux besoins de l’activité qu’à ceux des salariés et dans un objectif d’harmonisation entre les 2 sites d’Ivry sur Seine et de Chasseneuil du Poitou.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord n’ont vocation qu’à traiter des problématiques spécifiquement désignées.
Pour les modalités d’organisation du travail qui ne seraient pas abordées dans le présent accord, les Parties conviennent que les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie seront appliquées.

Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FORSEE POWER basée en France.

Chapitre 2 – Dispositions générales

Article 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de repas, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures : la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Les managers veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.

Article 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront validées par le supérieur hiérarchique. Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés en mission chez un client sont soumis à la même procédure.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-36 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà. À la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre sous 6 mois. À défaut, à la fin de l'année, le temps de repos acquis sera rémunéré. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle civile. Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article D.3121-14-1 du Code du travail.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent être précédées d'une consultation du Comité Social Economique. Elles sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté. Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires étendues de la convention collective applicable.
Les périodes non travaillées mais indemnisées, tels que les jours fériés, jours de congés ou de repos compensateurs, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires.
Concernant les heures supplémentaires à réaliser en production, la Direction s’engage à faire appel au volontariat pour la réalisation des heures supplémentaires dans un premier temps. Dans le cas où les heures supplémentaires sont imposées, la Direction respecte un délai de 7 jours de prévenance. Par ailleurs, elle privilégiera la réalisation des heures supplémentaires sur les équipes de l’après-midi de 22 h à 00h00 sauf si une équipe de nuit est en place.
Concernant la nécessité de réaliser des heures supplémentaires le samedi matin la prime d’équipe sur les équipes du samedi matin sera appliquée sans condition. La Direction s’engage à présenter l’évolution de la charge et des commandes à chaque réunion du CSE. La Direction informera le CSE une semaine avant l’information des collaborateurs qui eux-mêmes bénéficieront d’un délai de 7 jours de prévenance, soit une procédure de 2 semaines avant l’application des heures supplémentaires. Un bilan des activités concernant les heures supplémentaires du samedi sera effectué lors des réunions du CSE.

Chapitre 3 – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

ARTICLE 3.1 TRAVAIL POSTE EN 2*8 HEURES

Article 3.1.1 Horaires et durée de travail

Les parties conviennent que la durée du travail des salariés postés en 2*8, qui était de 40 heures par semaine, sera dorénavant converti en temps de travail effectif de 36 h 30 min par semaine afin de clarifier le comptage des heures supplémentaires.
Le temps de travail sera dorénavant moyenné sur 2 semaines consécutives.
La première semaine, les salariés postés en 2*8 travailleront de 6 heures à 14 heures du lundi au vendredi, soit 37 h 30 min.
La deuxième semaine, ils travailleront de 14 heures à 22 heures du lundi au jeudi et de 14 heures à 19 h 30 le vendredi, soit 35 heures 30 minutes par semaine.
Le temps moyenné sur 2 semaines consécutives sera dorénavant de 36 heures 30 minutes. Il génèrera le paiement majoré de 1h30 (heures structurelles) par semaine, soit 6,5 heures par mois majorées à 25%.

Article 3.1.2 Rémunération

En contrepartie des horaires alternées, les parties conviennent de l’application d’une prime d’équipe d’un montant de 11 euros brut par jour.
Cette prime est versée en fonction de la présence mais sera maintenue uniquement en cas de congés payées. Elle ne sera pas versée lorsque le salarié récupère des heures de repos compensateur.
Afin de clarifier la rémunération des salariés en travail posté, les parties s’accordent pour supprimer le versement des bonus semestriel. Cette suppression ne supprime pas pour autant la réalisation de l’entretien d’évaluation chaque année et l’entretien professionnel tous les 2 ans.
Les heures de nuit réalisées entre 21 heures et 22 heures seront majorées à 25%.
Concernant les salariés à temps partiel, travaillant en demi-journée (soit un minimum de 4h consécutives), la prime d’équipe sera proratisée à 50%.

ARTICLE 3.2 TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Article 3.2.1 Définitions

Pour rappel, en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Selon les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit habituel le salarié qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h,
  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

Article 3.2.2. Champ d’application

Au sein de la Société, seuls les salariés accomplissant leurs fonctions en travail posté en 2*8 sont soumis aux dispositions suivantes relatives au travail de nuit habituel.
En effet, l’emploi des salariés en travail posté en 2*8 est destiné à assurer la continuité de l'activité économique de la Société et pour lesquels il est :
  • soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
  • soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison du coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
  • soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Article 3.2.3 Horaires de travail

Les travailleurs de nuit habituels travailleront de 22 heures à 6 heures du matin du lundi au jeudi.
Une semaine sur 2, ils travailleront les vendredis de 19h30 à 1h00 et la semaine suivante de 19h30 à 3h30.

Article 3.2.4 Repos compensateur, rémunération

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’une contrepartie en repos dont les modalités sont définies par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime d’équipe fixée à 11 euros brut par jour.
Cette prime est versée en fonction de la présence mais sera maintenue uniquement en cas de congés payées. Elle ne sera pas versée lorsque le salarié récupère des heures de repos compensateur.

Afin de clarifier la rémunération des salariés en travail posté, les parties s’accordent pour supprimer le versement des bonus semestriel. Cette suppression ne supprime pas pour autant la réalisation de l’entretien d’évaluation chaque année et l’entretien professionnel tous les 2 ans.
Les heures de nuit seront majorées à 25% dans la limite de 320 heures par an.
Dès lors que la Direction annoncera la mise en place des heures de nuit de manière régulière, la majoration des heures de nuit sera de 15 % comme fixé par la Convention Collective de la Métallurgie.
Concernant les vendredis, lorsque les équipes de nuit démarreront leur poste à 19 h 30, la majoration des heures de nuit sera maintenue de 19 heures 30 à 21 heures.

ARTICLE 3.3 TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

Les salariés travaillant de nuit de façon occasionnelle bénéficieront des avantages prévus par les Convention Collectives de la Métallurgie qui leur sont applicables.

ARTICLE 3.4 FORFAIT 37 HEURES HEBDOMADAIRES

Certains collaborateurs travaillent actuellement 37 heures par semaine et bénéficient de 13 jours de RTT par an. Ces 13 jours de RTT sont ramenés à 12 jours par an du fait de la journée solidarité.
Les collaborateurs concernés sont principalement des employés administratifs et des salariés ayant un statut de technicien. Certains ouvriers n’étant pas affectés dans un secteur en 2*8 travaillent aussi 37 heures par semaine.
Concernant les horaires, 2 modèles seront utilisés :
-Pour les collaborateurs étroitement liés à la production (ex : Maintenance, méthodes, qualité, approvisionnement, process), le badgeage sera obligatoire. Toutefois, l’aménagement horaire sera flexible.
Les plages horaires sont les suivantes :
Variable
Fixe
Déjeuner
Fixe
Variable
07h30 _9h00
9h00_12h00
12h00_14h00
14h00_16h00
16h00_18h30

-Pour les salariés basés sur le site d’Ivry sur Seine, les horaires seront les suivants.
Variable
Fixe
Déjeuner
Fixe
Variable
08h00 _ 9h30
9h30_12h00
12h00_14h00
14h00_16h00
16h00_19h00

L’horaire est associé au principe de débit-crédit autorisé de -2 heures à +4 heures, bornes en deçà et au-delà desquelles une anomalie de badgeage est positionnée. Le débit / crédit est calculé en fonction de la présence sur la plage variable. Toute absence sur la plage fixe déclenche une alerte au N+1.
Un badgeage dans la plage d’horaires variable sera intégré au compteur débit-crédit. Un badgeage dématérialisé dans le logiciel de gestion des temps sera possible.
Une alerte sera envoyée au manager par le service RH en cas de dépassement du compteur au-delà de 4 heures à chaque fin de mois. Le collaborateur devra travailler au moins 37 h par semaine en moyenne. Le temps de pause pour le déjeuner est de 45 min minimum.

ARTICLE 3.5 FORFAIT 218 JOURS

Peuvent être soumis à un décompte de leur durée du travail en jours conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu les salariés qui disposent, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte-tenu des responsabilités confiées au salarié soumis à un forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours devra prévoir une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non-cadres, la prime d'ancienneté, majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position III A.
Conformément aux dispositions de l’accord de Branche applicable au sein de la Société, le temps de travail du salarié, qui remplit les conditions précitées, est décompté en jours.
En effet, compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son travail, le salarié dispose d’une liberté organisationnelle et d’une autonomie avérée.
Ainsi, sous réserve d’un droit complet de 25 jours ouvrés de congés payés, le salarié bénéficie d’un forfait-jours de 218 jours travaillés par année civile.
Il peut être proposé au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos, étant précisé que le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par an. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte ainsi que la majoration de rémunération de 10% pour ce temps de travail supplémentaire.
Par ailleurs, le salarié s’engage expressément à respecter un repos minimum quotidien de 11 heures par jour et un repos hebdomadaire de 35 heures.
Il est rappelé que pendant ses périodes de repos obligatoires, le salarié dispose d’un droit entier à la déconnexion.
Conformément à l’avenant du 20 janvier 2000, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que


celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié remplira, sous la supervision de son responsable hiérarchique ou fonctionnel, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant de renonciation mentionné ci-dessus.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Enfin, en cas de surcharge de travail ou s’il constate un accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra informer dès que possible sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais afin d’échanger sur la charge de travail et trouver des solutions qui seront reportées dans un compte-rendu remis au salarié et au supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 AUTRES MODALITES

La Direction et la représentante syndicale conviennent d’autres dispositions concernant :

Article 4.1 Frais de repas

Les salariés en travail posté 2*8 bénéficieront d’une prime panier. Le montant de la prime panier sera de 5,55 € par repas.
La prime de panier pour les travaux de nuit qui dépasse 6 heures, et qui sont réalisés entre 22h et 6h sera versée comme le précise la Convention Collective de la Métallurgie de la Vienne.

Article 4.2 Prime de déplacement du personnel travaillant au service SAV

Les salariés travaillant au service SAV (hors technicien SAV itinérant) amenés à se déplacer ponctuellement pour les besoins du service bénéficieront d’une indemnité d’un montant de 25 € brut par jour en mission.




Chapitre 5 – Dispositions finales

ARTICLE 5.1 DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions entreront en vigueur le 01/01/2021, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 5.2 SUIVI DE L’ACCORD, CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique dans le cadre de ses attributions générales relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 5.3 REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataire de cet accord.2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 5.3.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.







ARTICLE 5.4 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et Chasseneuil du Poitou.

Le 4 décembre 2020
Pour la CGT, XXXXXX Déléguée syndicale

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