Accord d'entreprise FOUNTAINE PAJOT

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FOUNTAINE PAJOT

Le 11/03/2020


ACCORD RELATIF AU

TRAVAIL DE NUIT

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc34312630 \h 3
Article 1 : Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc34312631 \h 4
Article 2 : Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc34312632 \h 4
Article 3 : Conditions de travail du travailleur de nuit PAGEREF _Toc34312633 \h 4
Article 4 : Contreparties spécifiques au profit du travailleur de nuit PAGEREF _Toc34312634 \h 4
4-1 – Repos compensateur PAGEREF _Toc34312635 \h 4
4-2 - Contrepartie sous forme de rémunération PAGEREF _Toc34312636 \h 4
Article 5 : Accès au travail de nuit et retour au travail de jour PAGEREF _Toc34312637 \h 5
Article 6 : Protection de la santé du travailleur de nuit PAGEREF _Toc34312638 \h 5
6-1 – Surveillance médicale PAGEREF _Toc34312639 \h 5
6-2 - Protection de la maternité PAGEREF _Toc34312640 \h 5
6-3 – Sauveteur secouriste du travail PAGEREF _Toc34312641 \h 6
Article 7 : Facteur de risques professionnels PAGEREF _Toc34312642 \h 6
Article 8 : Formation professionnelle du travailleur de nuit PAGEREF _Toc34312643 \h 6
Article 9 : Prise de congés et remplacement PAGEREF _Toc34312644 \h 6
Article 10 : Jours fériés et veille de fermeture PAGEREF _Toc34312645 \h 7
Article 11 : Suivi du travail de nuit PAGEREF _Toc34312646 \h 7
Article 12 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc34312647 \h 7
Article 14 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc34312648 \h 7



Préambule

L’entreprise fait face à une forte demande commerciale qui nous conduit à réaliser, à 6 mois d’intervalle, deux accélérations du rythme de production de l’atelier d’Aigrefeuille (octobre 2019 puis avril 2020) afin d’atteindre un volume de production d’un bateau par jour au sortir de la Ligne Unique.
Ces accélérations s’accompagnent de transformations organisationnelles et de recrutements importants. Néanmoins l’organisation nécessaire à la 2ème accélération d’avril 2020 présente 2 limites : l’augmentation des effectifs sur les lignes de fabrication associée à l’utilisation plus fréquente des machines pour les opérations de manutention peut engendrer un risque de cohabitation hommes/machines ; par ailleurs l’organisation est contrainte par l’existence de postes goulots dans le processus de fabrication.
Afin de tenir compte de ces éléments, certaines opérations d’accastillage, de manutention, de fabrication/finition composite, dont leur encadrement, soit 25 salariés maximum, doivent être réalisées en dehors du temps de travail des équipes de production. L’objectif est en outre de permettre à l’équipe du matin de démarrer leur séance de travail dans les meilleures conditions.

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique par une utilisation optimale de nos moyens de production en réponse aux exigences du marché et de l’environnement économique.
Ce présent accord définit les conditions de mise en œuvre du travail de nuit, garantissant aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques.
Il s’inscrit conformément à l’Avenant du 8 janvier 2003 de la Convention collective de la navigation de plaisance, relatif au travail de nuit.



Article 1 : Définition du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 2 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 1.
  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 264 heures de travail effectif durant la période définie à l’article 1.


Article 3 : Conditions de travail du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit effectuera l’horaire suivant : 21h30 à 5h15.

Le temps de travail effectif journalier est de 7h, auquel s’ajoutent 15 minutes d’acquisition RTT.

A chaque séance de travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes. Cette pause est fixée de 01h à 01h30 du matin. Pour des raisons de contraintes techniques, l’horaire de pause peut être avancé ou retardé d’une demi-heure.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf dérogation sur autorisation de l’inspecteur du travail, conformément à l’article L3122-6.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.


Article 4 : Contreparties spécifiques au profit du travailleur de nuit

4-1 – Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine travaillée de nuit d’un repos compensateur d’une durée de 20 minutes (proratisé au nombre de nuits travaillées), par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour.

Ce repos compensateur n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il doit être pris dans les 4 mois qui suivent l’acquisition.

4-2 - Contrepartie sous forme de rémunération

Les heures de travail effectuées par un travailleur de nuit entre 21h30 et 5h15 ouvrent droit à une majoration égale à 25% du salaire de base.

Les primes d’équipe et primes paniers en vigueur s’appliquent aux travailleurs de nuit.

Article 5 : Accès au travail de nuit et retour au travail de jour
Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise sollicitera les compétences adaptées aux besoins, tout en restant vigilante à la situation personnelle (âge, santé,…) et familiale des salariés.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Il convient de rappeler que la considération du sexe féminin ou masculin ne peut être retenue par l’employeur :
- pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

L’accès au travail de nuit s’effectuera sur des périodes à durée déterminée.

Le retour au travail de jour demandé par un travailleur de nuit, avant le terme de la période, sera accordé par l’employeur sans que le salarié n’ait à motiver sa demande. Il adressera un courrier au service des ressources humaines pour les en informer au préalable. A des fins d’organisation, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté avant un retour en équipe de jour.
Aucun délai de prévenance ne s’applique si le retour au travail de jour est motivé par une décision du médecin du travail (cf Articles 6-1 et 6-2 du présent accord).

L’emploi de jour alors proposé doit correspondre à la qualification du salarié et être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé de nuit.

Article 6 : Protection de la santé du travailleur de nuit
6-1 – Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par le médecin du travail au préalable de son affectation sur le poste de nuit. A l’issue de cette visite, des modalités de suivi adaptées sont déterminés dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans.

Si son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour. Ce poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Dans le cas, où le poste serait différent, le salarié bénéficiera de la formation appropriée.


6-2 - Protection de la maternité

Pendant la durée de sa grossesse et à sa demande, la salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour dans l'entreprise sur sa demande écrite conformément à l’article L1225-9 du code du travail. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé postnatal.

Lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste est incompatible avec l'état de santé de la salariée, celle-ci est affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé de maternité pour une durée n'excédant pas 1 mois.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il l'informe par écrit (ainsi que le médecin du travail) des motifs empêchant son reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail.

6-3 – Sauveteur secouriste du travail

Afin d’assurer les soins d’urgence aux travailleurs de nuit accidentés ou malades, en liaison avec les services de secours d’urgence, au moins un salarié travailleur de nuit sera détenteur d’un certificat valide de Sauveteur Secouriste au Travail à chaque nuit travaillée.

L’employeur organisera le travail de l’équipe de nuit en veillant à éviter le « travail isolé ». Si toutefois cette situation devait se produire, même ponctuellement, les équipements de sécurité adéquats seront, au préalable, fournis au salarié concerné.


Article 7 : Facteur de risques professionnels

Le travail de nuit fait partie des facteurs d’exposition de risques professionnels visés par le Code du travail (art. L. 4161-1 et D. 4161-2). A ce titre l’employeur déclarera l'exposition du travailleur de nuit à ce facteur de risques professionnels, au-delà des seuils fixés par l’article D.4161-2 du Code du travail, au regard de ses conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année.

Article 8 : Formation professionnelle du travailleur de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions de formation mentionnées dans le Plan de Développement des Compétences de l’entreprise.

Article 9 : Prise de congés et remplacement
Les travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les salariés de jour des congés payés et RTT.
Pour permettre le remplacement du salarié travailleur de nuit dans les meilleures conditions, il est nécessaire d’anticiper les demandes de congés d’au moins 30 jours pour permettre l’éventuel remplacement du travailleur de nuit.
En outre il ne sera autorisé qu’au maximum 2 absences par nuit.

Le remplacement ponctuel d’un travailleur de nuit absent par un salarié de jour est possible. Le salarié remplaçant volontaire bénéficiera du paiement majoré des heures réalisées sur la plage du travail de nuit. Il bénéficiera du repos compensateur de 20 minutes par semaine entière travaillée de nuit.
L’employeur respectera un repos d’au moins 11 heures entre les 2 séances de travail.


Article 10 : Jours fériés et veille de fermeture
Les jours fériés s’appliquent aux travailleurs de nuit.

La séance de travail de nuit commençant à 21h30 un jour travaillé et finissant à 5h15 un jour férié, les heures réalisées entre 00h00 et 5h15 sur le jour férié seront majorées à 100%.
Le travailleur de nuit, au titre du jour férié, ne travaillera pas la séance de nuit suivante.

Par exemple le jour férié du 1er mai :

30 avril

1er mai

2 mai

21h30 – 00h00
00h00 – 5h15
21h30 – 00h00
00h00 – 5h15
Travaillé
Travaillé majoré 100%
Non travaillé
au titre du jour férié
Non travaillé
au titre du jour férié



La Direction se réserve le droit de poser un jour RTT pour les travailleurs de nuit sur les séances de travail précédant les périodes de fermeture de l’atelier.


Article 11 : Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera réalisé à l’occasion des CSE, qui veillera au déploiement du présent accord.


Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2020.

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Article 14 : Dépôt et publicité
L’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi dont dépend l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.



Fait à AIGREFEUILLE, Le
En un exemplaire original pour la SA FOUNTAINE PAJOT, remis à Monsieur ……………………
En trois exemplaires originaux pour les délégués syndicaux,
En un exemplaire original pour le personnel, remis à Monsieur ……………..
En un exemplaire pour la DIRECCTE .
Et un exemplaire original pour le Greffe du CPH.

Pour la SA FOUNTAINE PAJOT, Pour le Personnel,

Le D.R.H. les Délégués Syndicaux

Monsieur …………………….. Pour la CGT, Monsieur …………


Pour la CFDT, Monsieur ………………


Pour FO, Monsieur ………………….
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