Accord d'entreprise FOUR J'S HQ SASU

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FOUR J'S HQ SASU

Le 27/02/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La société Four J’s HQ SASU dont le siège social est situé à 7 rue de Dublin – 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le Nº , cotisant URSSAF Nº , représentée par Mr. en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et


Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.


Ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part.


PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail concernant les modalités de conclusion de l’accord collectif ainsi que l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes du secteur d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise.


L’aménagement de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire a également vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel.





CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ;
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 - Modalités de l’approbation de l’accord

L’approbation du présent accord s’est déroulée suivant les modalités prévues à l’article D.2232-2 et D.2232-4 du code du travail.

ARTICLE 3 - Champ d’application

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, non soumis au forfait annuel en jours.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaire ;
  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE

ARTICLE 4 - Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 5 - Amplitude de la modulation

Sur une période correspondant à 12 mois consécutifs, la durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à

1.607 heures par année, en incluant la journée de solidarité.


Les différentes périodes se compensent arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales ou conventionnelles.


La durée de travail pourra varier de 0 à 48 heures dans le respect des limites suivantes :

  • Les semaines de 48 heures sont limitées à 12 par année, consécutives ou non ;
  • Les semaines de 46 heures d’horaire hebdomadaire moyen sont limitées à 12 semaines consécutives, pouvant se renouveler plusieurs fois dans l’année.


ARTICLE 6 - Programmation périodique des variations d’horaires


L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative périodique définissant les différentes périodes d’activité.

Cette programmation est communiquée à l’ensemble des salariés dans un délai de deux semaines avant son entrée en vigueur.

En cours de période, des modifications pourront intervenir dans la programmation sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence.

En cas de modification dans le cadre d’une semaine prévue comme étant non travaillée, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires, sauf urgence.


ARTICLE 7 -

Rémunération et traitement des absences

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’hebdomadaire moyen de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation, notamment du fait de son embauche ou départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre la durée moyenne hebdomadaire et l’horaire hebdomadaire moyen constaté pendant la période de travail du salarié concerné.

  • Si l’horaire moyen travaillé par le salarié est supérieur à l’horaire moyen prévu par la programmation périodique :

Ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 %.

  • Si l’horaire moyen travaillé par le salarié est inférieur à l’horaire moyen tel que prévu par la programmation périodique : une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

Constituent également des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire.

ARTICLE 8 - Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel


a) Définition du temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période annuelle de référence.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures.

La durée du travail annuelle est mentionnée sur son contrat de travail.

b) Cadre de la répartition du temps de travail

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines (des mois), des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure peuvent être programmées.

En aucun cas, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut atteindre 35 heures hebdomadaire.

c) Information des salariés quant à leur durée du travail et horaires

Les salariés à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail seront informés de la répartition du temps de travail sur l’année suivant les modalités décrites au présent chapitre du présent accord.

Toutefois, le refus du salarié d’accepter une modification s’opposant à des obligations familiales impérieuses, à une période d’activité chez un autre employeur ou au suivi d’un cursus scolaire ou universitaire, ne constitue pas une faute de sa part.


d) Contrat de travail

Outre les mentions prévues par l’article L. 3123-6 du Code du travail et à l’exception de celles relatives :

  • à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • aux modalités de communication et de modifications des horaires de travail, celles-ci étant prévues dans l’accord.

Le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera :

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence fixée à savoir l’année.


e) Recours aux heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserves de respecter les limites suivantes :

  • le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence et prévue au contrat de travail ;

  • le recours aux heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à la durée de 35 heures hebdomadaire, sauf de manière très ponctuelle, ou à la durée de 1607 heures sur la période de référence de 12 mois.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires ou de modification du planning est fixé à :

  • 3 jours ouvrés ;

  • 48 heures : en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, l’accroissement d’activité, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 3 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être

    réduit à 48 heures ;

  • Sans délais : en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité avec l’accord du salarié.


f) Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.



g) Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage/sur l’intranet.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 9 - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet rétroactivement au

1er janvier 2025.


Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de la Société et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE

10 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;
  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 11 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction générale ;
  • Un membre du personnel.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 12 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les 3 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera les salariés concernés à une réunion.

ARTICLE 13 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS, Unité territoriale du Bas-Rhin (67), dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de Strasbourg.

En outre, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords » afin de permettre sa publication sur le site de Legifrance.

Il est remis à chacun des salariés de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Schiltigheim, le 27/02/2025

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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