ACCORD PORTANT SUR LA CONSTITUTION, SUR LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE FOURNIER
Entre les soussignés
La Société FOURNIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.000.000 €uros,
Dont le siège social est situé à THONES (74230) 18 Rue des Vernaies
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le n° 325 520 898
Représentée par son Président, et, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Domicilié de droit ès-qualités audit siège social,
La société SODICOOC, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.046.358 €uros,
Dont le siège social est situé à SECLIN (59113) 350 Rue des Clauwiers
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le n° 323 057 083
Représentée par, en qualité de Président de la société FOURNIER, associée unique de la société SODICOOC,
Domicilié de droit ès-qualités audit siège social,
De première part
Et :
L’organisation syndicale C.F.D.T, Représentée par
, et, et, en leur qualité de Délégué Syndical de ladite organisation au sein de la société FOURNIER,
, en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation au sein de la société SODICOOC
L’organisation syndicale F.O
Représentée par, et, en leur qualité de Délégué Syndical de ladite organisation au sein de la société FOURNIER,
, en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation au sein de la société SODICOOC
L'Organisation Syndicale C.F.T.C
Représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale de ladite organisation au sein de la société SODICOOC,
L'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C
Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation au sein de la société SODICOOC,
De seconde part,
Table des matières :
TOC \o "1-3" \h \z \u I – Dispositions générales PAGEREF _Toc119313638 \h 4 Article 1 – Cadre juridique PAGEREF _Toc119313639 \h 4 Article 2 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc119313640 \h 4 Article 3 – Champ d'application PAGEREF _Toc119313641 \h 5 Article 4 – Date d'effet – Durée et Suivi de l’accord PAGEREF _Toc119313642 \h 5 Article 5- Révision, avenant à l’accord PAGEREF _Toc119313643 \h 5 Article 6 - Dénonciation PAGEREF _Toc119313644 \h 5 II – La constitution du Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313645 \h 6 Article 7 – Le périmètre du Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313646 \h 6 III – La composition du Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313647 \h 6 Article 8 – Le principe PAGEREF _Toc119313648 \h 6 Article 9 – La Délégation Employeur PAGEREF _Toc119313649 \h 6 Article 10 - La Délégation représentant les salariés PAGEREF _Toc119313650 \h 7 Article 11 - Désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313651 \h 8 Article 12 - Détermination des collèges PAGEREF _Toc119313652 \h 8 Article 13 - Répartition des sièges entre les collèges électoraux PAGEREF _Toc119313653 \h 9 Article 14 - Répartition des sièges par collège par organisation syndicale PAGEREF _Toc119313654 \h 9 Article 15 - Durée des mandats PAGEREF _Toc119313655 \h 10 Article 16 - Perte du mandat et remplacement des représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313656 \h 10 Article 17 – Renouvellement des mandats PAGEREF _Toc119313657 \h 11 Article 18 – Mise en place du Comité de Groupe PAGEREF _Toc119313658 \h 11 IV – Le fonctionnement du Comité de groupe PAGEREF _Toc119313659 \h 11 Article 19 - Missions PAGEREF _Toc119313660 \h 11 Article 20 - Attributions PAGEREF _Toc119313661 \h 11 Article 21 – Fonctionnement PAGEREF _Toc119313662 \h 12 V – Dispositions finales PAGEREF _Toc119313663 \h 14 Article 22 – Information et publicité PAGEREF _Toc119313664 \h 14
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE
Dans le cadre de la négociation engagée en vue de la constitution et de la composition d’un Comité de Groupe une première réunion de négociation s’est tenue en date du 5 octobre 2021 suivie de 2 réunions les 7 avril 2022 et 30 juin 2022 ainsi que le mercredi 5 octobre 2022 au titre de la clôture de cette négociation.
Dans le cadre des négociations menées et à la suite des accords intervenus sur la constitution et la composition du Comité de Groupe, il a été décidé de conclure le présent accord.
Ainsi, après divers échanges et négociations, il a été décidé de la mise en place d’un comité de groupe au travers d’un accord à durée indéterminée portant sur la configuration du Groupe FOURNIER, accord aux termes duquel le périmètre du Groupe pour la constitution du Comité de Groupe a été défini comme suit :
La société FOURNIER, en sa qualité d'entreprise dominante,
La société SODICOOC, en sa qualité d'entreprise dominée pour être détenue à 100 % par la société FOURNIER,
La société SODIMOB, en sa qualité d'entreprise dominée pour être détenue à 100 % par la société FOURNIER.
Le présent accord expose également les hypothèses de modification du périmètre du Groupe de sorte que :
La disparition d'une situation de contrôle ou de l'exercice d'une influence dominante entraînera la cessation de l'appartenance au Groupe de la société initialement dominée,
Les entreprises nouvellement contrôlées ou sur lesquelles s'exercerait nouvellement une influence dominante, feront automatiquement partie du périmètre du Groupe dès lors que les critères légaux sont réunis.
Ainsi, après discussions et négociations, les parties sont convenues de matérialiser aux présentes, les accords intervenus au titre de la constitution et de la composition du Comité de Groupe.
CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
I – Dispositions générales Article 1 – Cadre juridique Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2331-1 et suivants du Code du Travail relatifs au Comité de Groupe. Article 2 – Objet du présent accord Le présent accord a pour objet de :
Constituer le Comité de Groupe au sein du Groupe FOURNIER,
Déterminer la composition du Comité de Groupe
Déterminer ses règles de fonctionnement.
Article 3 – Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre du Groupe FOURNIER défini à l’article 7 ci-après.
Article 4 – Date d'effet – Durée et Suivi de l’accord D'un commun accord entre les parties, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. La composition du Comité de Groupe étant fortement dépendante des élections du Comité Social Economique des sociétés constitutives du Groupe, il est convenu de fixer une réunion de suivi de cet accord 4 à 6 mois avant l’expiration des mandats, afin de faire coïncider un suivi et une évaluation de l’accord avec le terme des mandats du comité de groupe qui seront désignés en application du présent accord. Article 5- Révision, avenant à l’accord Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les trois mois. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal auprès des services compétents.
Article 6 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
A cet égard, les dispositions issues de l’article L 2261-10 du code du travail précisent, s’agissant de la dénonciation qui émanerait des organisations syndicales, que lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, une négociation devra s’engager dans les 3 mois suivants le début de préavis de dénonciation.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
II – La constitution du Comité de Groupe Article 7 – Le périmètre du Comité de Groupe Un Comité de Groupe est créé et le périmètre d'intervention de celui-ci correspond au périmètre du Groupe FOURNIER ci-après convenu en vue de la constitution du Comité de Groupe à la date de conclusion du présent accord :
La société FOURNIER,
La société SODICOOC,
La société SODIMOB,
En cas de cessation d'appartenance au Groupe par la disparition d'une situation de contrôle ou de l'exercice d'une influence dominante (ou disparition de la société personne morale), l'entreprise concernée sort immédiatement du périmètre du Groupe et cesse d'être prise en compte pour la composition du Comité de Groupe. Elle n'est plus représentée au Comité de Groupe au jour de cessation de son appartenance au Groupe. Les entreprises nouvellement contrôlées et satisfaisant aux critères légaux font automatiquement partie du Groupe. Toutefois, elles ne sont prises en compte pour la composition du Comité de Groupe que lors du renouvellement de celui-ci. Dans l’intervalle et, préalablement à leur prise en compte effective dans la composition du Comité de Groupe, les parties s’accordent quant à la possibilité pour celles-ci, dotées d’Organisations Syndicales uniquement, de participer auxdites réunions en qualité d’« invités ». Les parties conviennent d’ores et déjà que l’invité amené à participer aux réunions du Comité de Groupe sera, par priorité, le secrétaire du Comité Social et Economique mis en place au niveau de l’entreprise ou, à défaut, toute autre personne expressément mandatée à cet effet faisant partie dudit Comité. III – La composition du Comité de Groupe Article 8 – Le principe Le Comité de Groupe est constitué :
De la délégation "Employeur"
D'une délégation de représentants des salariés
Les délégations assistent, sauf empêchement, aux réunions du Comité de Groupe.
Article 9 – La Délégation Employeur Le Comité de Groupe est composé du représentant légal de la société dominante chargé de présider les réunions du Comité de Groupe. Le Président peut, lors de chaque réunion, se faire assister par deux collaborateurs de son choix des sociétés composant le Groupe, dont il estime la présence nécessaire notamment selon l’ordre du jour. Aussi, les parties conviennent que lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le secrétaire du Comité de Groupe peut, au regard des thématiques évoquées, solliciter la participation à ladite réunion d’un représentant de la Direction afin de pouvoir aborder un sujet précis. Ces collaborateurs assistent aux réunions avec voix consultative.
En cas d’empêchement, le représentant légal de la société dominante, en sa qualité de Président du Comité de Groupe, peut se faire représenter par le Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise dominante, dont le périmètre est inclus dans le cadre de la délégation de pouvoir dont il dispose, ainsi que par tout autre personne couverte par une délégation expresse de pouvoir.
Article 10 - La Délégation représentant les salariés
10.1 – Les membres titulaires
Pour la partie « salariée », le nombre de représentants du personnel disposant de voix délibérative au sein du Comité de Groupe est égal à 6 membres titulaires. Les membres titulaires du Comité de groupe bénéficient d’un crédit d’heure de délégation de 7 heures par réunion, soit 14 heures par an et par personne.
10.2 – Les membres suppléants
À la demande des partenaires sociaux il est convenu que chaque organisation syndicale pouvant désigner parmi ses élus un représentant du personnel au Comité de Groupe, puisse également désigner parmi ses élus, un suppléant, (nombre identique à celui des membres titulaires). Les membres suppléants n'ont toutefois pas vocation à assister aux réunions du Comité de Groupe. Ils assurent exclusivement le remplacement des membres titulaires qui seraient dans l'impossibilité de participer aux réunions du Comité de Groupe. En cas d’absence ou d’impossibilité de la part d’un membre titulaire, le titulaire pourra transférer tout ou partie de son crédit d’heure à un suppléant en prévenant au préalable la Direction des Ressources Humaines de la société dominante par mail ou par bon de délégation.
10.3 – Les Représentants syndicaux
À la demande des Organisations syndicales et par accord de la Direction, le Comité de Groupe est complété d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative au niveau du Comité de Groupe. Chaque organisation syndicale représentative au niveau national et représentée au sein du Comité de Groupe peut désigner un représentant syndical auquel elle peut prétendre. Les représentants syndicaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de Groupe, sont des salariés dans une des sociétés composant le Groupe et titulaires d’un mandat, soit d’élu au sein d’un Comité d’Entreprise soit de représentant syndical au sein d’un Comité Social et Economique.
Les représentants syndicaux assistent aux réunions plénières du Comité de Groupe, mais n’ont pas le droit de vote. Les représentants syndicaux sont membres du Comité de Groupe. Ils bénéficient comme les membres d’un crédit de 14 heures de délégation par an.
10.5. Assistance des membres du Comité de Groupe
Les parties entendent prévoir, par analogie avec les dispositions prévues au titre du C.S.E en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une possibilité d’assistance ponctuelle dans le cadre des réunions de l’instance par une personnalité dite qualifiée à même d’apporter un éclairage technique au regard de thématiques et/ou sujets précis préalablement portés à l’ordre du jour. A titre indicatif, il importe de préciser que cette personnalité qualifiée procède nécessairement des effectifs de l’une des entités constitutives du Groupe tel que défini dans le cadre dudit accord. Dans ce cadre, les membres du Comité dispose de la faculté de recourir, à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne affectée au sein de l’une des entités du Groupe qui lui paraitrait qualifiée au regard du thème dont ils souhaitent être accompagné. L’invitation de l’instance à l’égard de cette personne dite qualifiée doit être collective, excluant ainsi toutes initiatives individuelles ou isolées, régulièrement exprimée au moyen d’une délibération votée en séance. Compte tenu des spécificités afférentes audit Comité, les délibérations seront votées au cours de la réunion précédente de telle manière à pouvoir s’assurer de la disponibilité de la personne dite qualifiée et pouvoir régulièrement la convoquer en conséquence. L’assistance des membres au Comité de Groupe par des personnalités extérieures au périmètre ci-avant précisés demeure exclue.
Article 11 - Désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe Les membres titulaires et suppléants du Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus, titulaires ou suppléants, au Comité Social Economique des entreprises du Groupe.
Article 12 - Détermination des collèges
Le détail du calcul du nombre de siège par collège est précisé en annexe 1 avec pour illustration les chiffres relatifs à l’année de mise en place. Après chaque élection les calculs seront fait selon les mêmes modalités pour permettre la juste représentation des collèges dans le cadre du Comité de Groupe et leur évolution à chaque mandature.
Le nombre total de sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique même de chaque collège. Compte tenu du nombre et de la composition des collèges électoraux retenus au sein des sociétés du Groupe FOURNIER lors des dernières élections du Comité Social Economique, il est convenu de retenir les trois collèges électoraux suivants :
1er collège : Ouvriers – employés
Le premier collège est constitué des qualifications Agent de Production, Agent fonctionnel jusqu’à la qualification AF 10 et employés
2ème collège : Techniciens - Agents de maîtrise (TAM)
Le deuxième collège est constitué des qualifications AF 11 et plus, des Agents d’encadrement, des Agents de maitrise et Techniciens.
3ème collège : Cadres.
La répartition dans les collèges électoraux s'effectue sur la base des procès-verbaux des dernières élections intervenues au sein des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe.
A titre informatif, aux dernières élections de chacune des entités, le total des électeurs inscrits dans l'ensemble des sociétés du Groupe ressort à 2056,63 personnes, réparties ainsi qu'il suit :
1er collège
(Ouvriers et Employés) : 1411,69 salariés soit 68, 64 %
2ème collège
(TAM) : 252,37 salariés soit 12,27 %
3ème collège
(Cadres) : 392,57 salariés soit 19,09%
Article 13 - Répartition des sièges entre les collèges électoraux En application de l’article L. 2333-4 du Code du travail, la répartition des sièges entre les trois collèges électoraux est opérée proportionnellement à l'importance numérique des effectifs de chaque collège. Les sièges non répartis au titre du quotient sont attribués au plus fort reste. Le détail du calcul est précisé en annexe 1 avec pour l’année de mise en place et sera après chaque élection selon les mêmes modalités pour permettre la juste représentation des collèges dans le cadre du Comité de Groupe et leur évolution à chaque mandature. Conformément aux termes de l'article 10 du présent accord, le système de représentation proportionnelle au plus fort reste consacre la répartition des 6 sièges comme suit.
A noter que le nombre de sièges suppléants est identique à celui des titulaires et suit la même répartition.
2ème collège : 1 siège titulaire – 1 siège suppléant
3ème collège : 1 siège titulaire – 1 siège suppléant
Article 14 - Répartition des sièges par collège par organisation syndicale
Les parties constatent que dans l’ensemble des collèges, la moitié au moins des élus l’a été sur des listes présentées par des organisations syndicales En conséquence, et conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2333-4 du Code du Travail, les sièges titulaires et suppléants affectés à ce collège en conformité de l'article 13, sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ce collège selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque entreprise du Groupe. Le détail du calcul est précisé en annexe 2 avec les données pour l’année de mise en place et sera calculé après chaque élection selon les mêmes modalités pour permettre la juste représentation des organisations syndicales dans le cadre du Comité de Groupe et leur évolution à chaque mandature Ainsi, sur la base desdites élections, les parties se sont entendues sur la répartition des élus suivante :
Sociétés
CFDT
FO
CFTC
CFE-CGC
Total
1er collège 2 1 1
4
2ème collège 1
1
3ème collège
1
1
TOTAL
3
1
2
6
Le nombre de sièges suppléants est identique à celui des titulaires et suit la même répartition.
Article 15 - Durée des mandats La durée des mandats des membres du Comité de Groupe est fixée à 4 ans. La durée des mandats commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois prévus pour la désignation des membres du Comité de Groupe. L'échéance du mandat est constituée par la date anniversaire des 4 ans, sauf cas prévus à l’article 16. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2333-3 alinéa 1 du Code du Travail, et compte tenu de la date de signature du présent accord et de la durée des mandats des membres du Comité Social Economique de chacune des sociétés constitutives du Groupe, il est convenu que le premier mandat des membres du comité de groupe prendra fin à au terme des mandats de chacune des sociétés. Lesdites sociétés sont en accord pour faire correspondre les dates de leur fin de mandat actuel CSE et ainsi les faire coïncider à la fin du mandat le plus long d’entre eux.
Article 16 - Perte du mandat et remplacement des représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité de Groupe Un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés qui perdraient leur mandat représentatif de premier niveau exigé pour siéger au Comité de Groupe, perdent de facto leur mandat au Comité de Groupe. Ainsi, la perte de la qualité de salarié d'une entreprise du Groupe, la perte du mandat d'élu du Comité Social Economique, celle de représentant syndical au sein d’un Comité Social et Economique, comme la sortie de l'entreprise du périmètre du Groupe, entraînent de plein droit la perte du mandat (titulaire ou suppléant) au Comité de Groupe. Dans une telle hypothèse, il doit être procédé ainsi qu'il suit :
Si la perte du mandat vise un représentant titulaire du Comité de Groupe, il sera remplacé par le suppléant désigné par l'Organisation Syndicale, à la condition qu'il en existe un et que celui-ci soit toujours titulaire du mandat du premier degré.
Si la perte du mandat vise un représentant titulaire du Comité de Groupe dont le remplacement par un suppléant est impossible, il sera procédé à une désignation afin de pourvoir le ou les mandats vacants par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus au Comité Social Economique des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections intervenues.
Le remplacement d'un titulaire par le suppléant, la désignation du ou des titulaires comme du ou des suppléants, interviennent pour la durée du mandat restant à courir, et parmi les élus titulaires et suppléants issus des dernières élections intervenues.
Article 17 – Renouvellement des mandats Au terme des mandats dont la durée est fixée à l'article 15, il sera procédé au renouvellement des membres du Comité de Groupe. En vue de ce renouvellement, de manière à prendre en compte les éventuelles évolutions au sein du Groupe et permettre les ajustements nécessaires, un nouvel examen devra être opéré sur le fondement du périmètre du Groupe, et en fonction des plus récentes élections dans les entreprises constitutives du Groupe. Aussi, en vue du renouvellement des mandats et préalablement à celui-ci, les parties intéressées à cette date, seront invitées à une réunion destinée à réétudier la composition des structures et ainsi déterminer la composition du Comité de Groupe au titre de la nouvelle mandature.
Article 18 – Mise en place du Comité de Groupe Dans le délai maximal de six mois suivant la signature du présent accord sur la constitution et la composition du Comité de Groupe, les organisations syndicales doivent désigner leurs membres titulaires et suppléants au Comité de Groupe pour ce qui concerne les 1er, 2ème et 3ème collèges, conformément aux dispositions du présent accord. Cette désignation s'effectuera par courrier adressé sous la forme recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines de la société FOURNIER, société dominante. Dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'expiration du délai de deux mois impartis aux organisations syndicales pour désigner leurs élus au Comité de Groupe, celui-ci sera réuni à l'initiative du Président du Comité de Groupe ou de son représentant.
IV – Le fonctionnement du Comité de groupe Article 19 - Missions Le comité de groupe est un organe de dialogue social destiné à favoriser l’échange de vues et le dialogue social sur les conséquences d’orientations stratégiques au niveau du groupe. Le comité de groupe ne se substitue pas aux institutions représentatives du personnel propre à chaque entreprise membre du groupe, en particulier aux CSE préexistant qui conservent toutes leurs prérogatives. Le Comité de groupe est doté d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possède donc la personnalité civile.
Article 20 - Attributions Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution e
t les prévisions d’emploi annuelles et pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir
; c’est un lieu d’échanges et de discussions sur la situation et la stratégie du groupe.
Le comité de groupe est destinataire des avis consultatifs rendus par chaque CSE du groupe lors des 3 consultations récurrentes. Conformément à l’article L. 2312-20 du Code du travail, si l’intérêt se faisait ressentir, un accord de groupe pourrait toutefois prévoir que cette consultation serait effectuée au niveau du groupe. Conformément à l’article L2332-1 du code du travail les informations communiquées portent notamment sur les points suivants :
les évolutions majeures du groupe,
la situation économique et financière du groupe,
la situation de la production et les investissements,
la situation commerciale et l’évolution des marchés,
la situation sociale et notamment l’emploi, les orientations générales de la formation, les conditions de travail ainsi que la protection de l’environnement au sein du groupe,
Il reçoit les communications des comptes et du bilan consolidé, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. La liste (non exhaustive) des documents des sociétés du Groupe visés en annexe 3 seront remis numériquement à l’ensembles des membres du Comité de Groupe. Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci sera rémunéré par l’entreprise dominante, à savoir Fournier SAS. Cet expert-comptable est désigné par le comité de groupe à la majorité de ses membres. En cas d’annonce d’offre publique d’achat (OPA) portant sur l’entreprise dominante du groupe, le chef d’entreprise dominant en informe immédiatement le comité de groupe ; ainsi informé, le comité de groupe dispose des prérogatives dont le CSE est investi en cas d’OPA sur l’entreprise dominante (C. trav., art. L. 2312-42 et L. 2332-2). Il est rappelé que chaque fois que des informations d’ordre confidentiel seront données en séance, le Président en fera part aux participants de cette séance qui s’imposeront une stricte obligation de non-diffusion de ces informations. Article 21 – Fonctionnement A la constitution du Comité de Groupe, et après chaque renouvellement de mandature, sous réserve de la désignation de nouveaux membres ou de l’intégration de nouvelle structure, il sera organisé par la société dominante une présentation des différentes entités du groupe qui pourrait se traduire par une visite usine et/ou magasin. Le temps passé par les représentants du personnel à cette prise de fonction leur sera payé comme temps de travail effectif par l’entreprise ou l’établissement qui les emploie. Le comité de groupe se réunit deux fois par an sur convocation de son Président au siège de la société dominante. Il est également réuni lorsque les dispositions légales l’imposent. Le temps consacré à ces réunions est rémunéré comme temps de travail. La première réunion du comité de groupe se tiendra avant courant juin. Pour cette première réunion, les membres du comité seront convoqués un mois avant la date retenue à la diligence de la Direction de la société dominante. En l’absence de secrétaire en titre, l’ordre du jour de cette première réunion sera établi par la présidence et le membre le plus ancien dans le groupe de la délégation syndicale. L’ordre du jour sera adressé aux membres du comité par la présidence au moins 15 jours avant la date de la séance.
21.1 Le secrétaire
Lors de sa première réunion, le comité de groupe procédera à l’élection d’un secrétaire pris parmi les membres de la délégation salariale. Le secrétaire est désigné par l’ensemble des membres.
À la demande des Organisations syndicales représentatives, le secrétaire sera désigné pour une année pour permettre, si possible, à un secrétaire d’une organisation syndicale représentative différente et d’une entité différente d’être désigné.
À défaut d’accord des membres, et en cas d’égalité des voix lors du scrutin pour désigner le secrétaire, si, le partage persiste, le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en matière d’élections. Les membres du Comité de groupe pourront également élire un secrétaire adjoint. Le secrétaire établit en commun avec le Président l’ordre du jour.
Il rédige les procès-verbaux de séances, et assure toute la correspondance et fait la liaison entre le comité de groupe et les salariés ; il en assure l’archivage physique et numérique, et transmet ces éléments en cas de changement de secrétaire.
Le Président et le secrétaire se communiquent réciproquement toute la correspondance relative au comité de groupe : toute correspondance concernant le comité de groupe quel que soit le destinataire est remise au Président et enregistrée par le secrétaire. Cette correspondance sera communiquée au comité de groupe. Le secrétaire se voit confier l’exercice de la personnalité civile du comité de groupe. Le secrétaire signera les documents afférents. En cas d’indisponibilité du secrétaire, une procuration authentique sera donnée, par le comité à tout membre du comité, de son choix. Pour mener à bien ses tâches le secrétaire se verra attribuer un crédit d’heure complémentaire de 10 heures par an.
21.2 Ordre du jour et PV
L’ordre du jour des réunions ultérieures sera arrêté par la présidence et le secrétaire et communiqué aux membres du comité 1 mois avant la séance dont la date aura été fixée par la présidence et communiquée aux membres du comité au moins 2 mois à l’avance. Des questions non-inscrites à l’ordre du jour pourront être examinées en « Point divers » si elles sont acceptées à l’unanimité des membres titulaires du comité de groupe (et conformes à ses attributions) et par la présidence. Les documents éventuels sont transmis aux membres du comité un mois au moins avant chaque session ordinaire pour permettre des échanges approfondis et l’expression des remarques et propositions du comité. Des responsables d’entreprise constituant le groupe, retenu par le président pour leur expertise sur les sujets à l’ordre du jour, peuvent intervenir dans les réunions du comité ; leur nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires du Comité de Groupe. Un procès-verbal des réunions du comité de groupe sera établi par le secrétaire du comité et signé par le secrétaire, après adoption.
Il sera adressé dans un délai maximum de deux mois après la réunion aux membres titulaires du comité ; l’adoption des PV se faisant lors de la séance suivante du Comité de Groupe.
Après adoption, les membres suppléants et représentants syndicaux non présents en séance, en reçoivent communication. Un compte rendu de séance peut être rédigé, communiqué aux membres des CSE et diffusé auprès du personnel, sous réserve des dispositions expressément mentionnées comme confidentielles. Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions du comité de groupe leur sera payé comme temps de travail effectif par l’entreprise ou l’établissement qui les emploie.
21.3 Frais de déplacement et temps de trajet
Les frais de déplacement et d’hébergement des membres du Comité de groupe nécessaires à l’exercice de leur fonction (frais liés au suivi des réunions plénières notamment), sont pris en charge par la société dominante selon les barèmes en vigueur au sein de chacune des entreprises concernées. Chaque société ayant des représentants au comité de Groupe veille à ce que ces derniers soient libérés de leurs activités habituelles conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise et dans des délais leur permettant d’assurer les déplacements nécessaires à l’exercice de leur fonction.
V – Dispositions finales Article 22 – Information et publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires. Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société FOURNIER, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS compétente, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Une copie du présent accord sera par ailleurs apposée sur les panneaux d'affichage réservés à la communication avec le personnel au sein de chacune des entreprises constituant le Groupe FOURNIER.
Fait à Thônes, le 13 mars 2023 En 10 exemplaires originaux
Pour la Société FOURNIER SAS,
, Président
, Directrice des Ressources Humaines
et de l’Organisation
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Pour l’organisation syndicale F.O.
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C
Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C,
ANNEXE 1 – Modalité des calculs du nombre de siège par collège
Selon les résultats des dernières élections à la date de mise en place de l’accord
Détail des calculs.
Effectif du collège/ effectif Total = quotient électoral
Quotient électoral x nombre de siège total
Nombre de siège pour le 1er collège
Reste
1er collège
1411,69 / 2056,63
= 0,69
0,69 x 6
= 4,14
4 sièges
0,14
2ème collège
252,37 / 2056,63
= 0,12
0,12 x 6
= 0,72
0 sièges
0,72
3ème collège
392,57 / 2056,63
= 0,19
0,19 x 6
= 1,14
1 sièges
0,14
Le dernier siège est attribué au plus fort reste au 2ème collège
Annexe 2 - Détermination des sièges par collège par organisation syndicale
Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque entreprise du Groupe, à savoir :
Selon les résultats des dernières élections à la date de mise en place de l’accord
CFDT
FO
CFTC
CFE-CGC
Total
1er collège 20 12 6
38
2ème collège 4 2 1
7
3ème collège
1 3 2
6
TOTAL
24
15
10
2
51
2ème alinéa de ce même L.2333-4: « Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. ». Pour répartir les sièges sein de chaque collège les sièges entre les OSR, l’application de cet alinéa donne les résultats suivants :
1er collège : 4 sièges
CFDT20 / 38= 0,53 x 4= 2,12 FO 12/ 38= 0,32 x 4= 1,28 CFTC6/38= 0,16 x 4= 0,64
2 sièges pour la CFDT. 1 pour FO. En reste 1 à attribuer, qui revient à la CFTC
2ème collège : 1 siège
CFDT4/ 7= 0,57 FO 2/ 7 = 0,29 CFTC1 /7 = 0,14
1 siège pour CFDT
3ème collège : 1 siège
CFTC3 / 6 = 0,50 FO1/ 6= 0,17 CFE-CGC2/ 6= 0,33
1 siège pour CFTC
ANNEXE 3 – Liste non limitative des documents à transmettre au Comité de Groupe
Conformément à l’article L2332-1 du code du travail les informations communiquées portent notamment sur les points suivants :
Les évolutions majeures du groupe,
Orientations stratégiques de chaque entité du groupe
Avis CSE consultation récurrente relative aux Orientations Stratégiques + éventuel rapport d’expertise afférent
La situation économique et financière du groupe,
Comptes consolidés
Bilan consolidé
Rapports Commissaires aux Comptes
Avis CSE consultation récurrente Situation Économique et Financière + éventuel rapport d’expertise afférent
La situation de la production et les investissements,
La situation commerciale et l’évolution des marchés,
La situation sociale et notamment l’emploi, les orientations générales de la formation, les conditions de travail ainsi que la protection de l’environnement au sein du groupe,
Evolution des effectifs consolidés
Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés
Plan de développement des compétences
Rapport de Situation Comparée
Index de l’Egalité
Avis CSE consultation récurrente Politique Sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi + éventuel rapport d’expertise afférent.