Accord d'entreprise FOURNIER RETAIL

Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

36 accords de la société FOURNIER RETAIL

Le 26/03/2024






ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE

LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE

LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024












ENTRE LES SOUSSIGNES



La

Société FOURNIER RETAIL, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,

D’une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :


Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale,
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,


D’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE


La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel du 17 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.

Dans le cadre des discussions qui se sont tenues lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, la direction et les délégués syndicaux ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2024, une prime de partage de la valeur.

La direction et les délégués syndicaux se sont également inscrits dans une démarche visant à récompenser la fidélité des collaborateurs au sein de l’entreprise en prenant en compte l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise pour déterminer le montant théorique de la prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les conditions d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la Loi du 16 août 2022 modifiée par la Loi du 29 novembre 2023.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - PERSONNES BENEFICIAIRES


Bénéficient de la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord l’ensemble des salariés liés à la société FOURNIER RETAIL par un contrat de travail à la date de versement de la prime, ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de 3 critères cumulatifs à savoir :

  • l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
  • la durée de présence effective des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
  • la durée de travail prévue au contrat de travail des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise




Ainsi, et en premier lieu, le montant théorique de la prime de partage de la valeur est de :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(A la date du versement de la PPV)

Prime Partage Valeur

(Montant brut)
Ancienneté < 1 an
100 €
1 an <= Ancienneté < 2 ans
150 €
2 ans <= Ancienneté < 3 ans
250 €
Ancienneté >= 3 ans
600 €

Cette condition d’ancienneté est appréciée à la date de versement de la prime.

Ce montant est ensuite :

  • Proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Il sera dans ce cadre pris en considération les arrivées en cours d’année et certaines absences.

A ce titre, et en application de l’article 1-III-2 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail (notamment les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption et éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective. Par ailleurs, les parties conviennent que les absences liées à des accidents du travail et des maladies professionnelles seront, dans ce cadre, également assimilées à des temps de présence effective.
  • Proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 218 jours de travail par an).

Ce critère s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME


La prime de partage de la valeur sera versée à ses bénéficiaires en une seule fois avec le bulletin de salaire du mois d’avril 2024.


ARTICLE 5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL


La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a modifié les dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 concernant le régime fiscal et social applicable aux versements de la prime partage de la valeur effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

La prime est en l’espèce :
  • Exonérée de cotisations de sécurité sociale ;

  • Soumise à CSG/CRDS ;
  • Soumise à forfait social ;
  • Soumise à impôt sur le revenu.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Date d’application de l’accord et durée


Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du

1er avril 2024.


L’accord est conclu pour une

durée déterminée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2025 au soir sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6.2 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Lille et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.4 : Révision et/ou renouvellement de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être le cas échéant renouvelé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui se tiendront en 2025. A la date de signature du présent accord les parties rappellent que cette prime a un caractère exceptionnel.

Article 6.5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Article 6.6. Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait en 07 exemplaires à SECLIN, le 26 mars 2024.

Pour la direction FOURNIER RETAIL

M



Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTCPour le syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDélégué syndical

Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Pour le Syndicat CFDT

M

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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