Accord d'entreprise FOURNIER RETAIL

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société FOURNIER RETAIL

Le 26/03/2024






ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2024


ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2024













ENTRE LES SOUSSIGNES



La

Société FOURNIER RETAIL, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,

D’une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :


Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale,
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,


D’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties »

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018. Un avenant N°1 à cet accord a été signé le 9 avril 2021 prenant effet le 1er avril 2021. La direction a dénoncé le 6 mars 2023 cet accord ainsi que son avenant et une négociation est en cours sur le thème de la rémunération de la force de vente SoCoo’c.

Des décisions unilatérales de l’employeur ont été signées le 22 février 2024 concernant la rémunération de la force de vente des enseignes Hygena et Mobalpa.

Un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017. Un avenant a été signé le 20 juin 2019 prenant effet au 1er juillet 2019.

Une charte unilatérale portant sur le droit à la déconnexion a été signée par la direction de la société le 29 septembre 2017.

Par ailleurs, un plan d’actions portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 4 juillet 2023 par la direction, à défaut d’accord avec les partenaires sociaux, et est applicable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Des négociations vont débuter début avril 2024 sur ce thème.

Un accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2023 prenant effet le 1er janvier 2023 pour une application jusqu’au 31 décembre 2025. La négociation de l’avenant sur l’objectif d’EBITDA pour 2024 va débuter début avril 2024.

Enfin un accord télétravail à durée indéterminée a été signé le 9 décembre 2022 et est applicable depuis le 1er janvier 2023.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail dont les réunions se sont tenues les 21 février 2024, 13 mars 2024 et 26 mars 2024, les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, telle que prévue par l’article L2242-15 du Code du Travail.
A cet effet, les parties rappellent que :
  • Les discussions ont porté sur l’ensemble des thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-15 du Code du Travail ;
  • Il a été convenu de ne reprendre, au sein du présent accord, que les thématiques pour lesquelles des évolutions ont été souhaitées et ont fait l’objet d’un consensus.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FOURNIER RETAIL.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS SALARIALES


2.1 – Prime de partage de la valeur (PPV)


La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel du 17 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.

Le régime fiscal et social applicable aux versements de la prime partage de la valeur a été modifié pour les versements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

La prime est en l’espèce :
  • Exonérée de cotisations de sécurité sociale :
  • Soumise à CSG/CRDS ;
  • Soumise à forfait social ;
  • Soumise à impôt sur le revenu.

Les parties conviennent de s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi d’attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2024, une prime de partage de la valeur. Elles se sont également inscrites dans une démarche visant à récompenser la fidélité des collaborateurs au sein de l’entreprise en prenant en compte l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise pour déterminer le montant théorique de la prime de partage de la valeur.

Les parties conviennent que le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de 3 critères cumulatifs à savoir :
  • l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
  • la durée de présence effective des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
  • la durée de travail prévue au contrat de travail des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
Ainsi, et en premier lieu, les parties conviennent que le montant brut théorique de la prime de partage de la valeur est de :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(A la date du versement de la PPV)

Prime Partage Valeur

(Montant brut)
Ancienneté < 1 an
100 €
1 an <= Ancienneté < 2 ans
150 €
2 ans <= Ancienneté < 3 ans
250 €
Ancienneté >= 3 ans
600 €

Cette condition d’ancienneté est appréciée à la date de versement de la prime.

  • Un accord spécifique à durée déterminée est rédigé en ce sens entre les parties afin de définir les conditions et modalités d’application et de versement de cette prime.


Cette prime sera versée en une seule fois sur la paie d’avril 2024.

Cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.


2.2 – Prime annuelle siège


Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2018 signé le 13 juin 2018 il a été convenu d’attribuer aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif annuel de chiffre d’affaires en commandes de la société SODICOOC (dénommée aujourd’hui FOURNIER RETAIL).

Puis dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2019 signé le 14 juin 2019 les parties ont décidé de modifier le montant de la prime correspondant au premier niveau d’atteinte de l’objectif.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, les parties ont convenu d’augmenter le montant de la prime de 100€ bruts pour chaque niveau d’atteinte de l’objectif et de reprendre toutes les conditions et modalités d’attribution et de versement de la prime annuelle siège dans un accord spécifique dénommé « Accord d’entreprise relatif à la prime annuelle siège » ; se substituant aux accords antérieurs portant sur ce même sujet, ainsi que, plus généralement, à toute disposition de quelle que nature que ce soit (usage, décision unilatérale,…) ayant le même objet.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les parties ont abouti au constat que l’indicateur sur lequel était basée la prime annuelle siège à savoir le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel de la société n’était pas suffisamment pertinent pour les collaborateurs travaillant au siège social de Seclin et aboutissait rarement au paiement de la prime, même pour le 1er niveau d’atteinte de l’objectif à 90%.
  • Les parties conviennent ainsi

    de remplacer cet indicateur au profit de l’indicateur de la note NPS (Net Promoter Score) annuelle succursale de chaque enseigne à savoir la note NPS annuelle Mobalpa et la note NPS annuelle SoCoo’c (l’enseigne Hygena ne comportant qu’un seul magasin en succursale, elle est exclue de l’indicateur).


  • Chaque note de NPS annuelle succursale Mobalpa et SoCoo’c correspond ainsi à un

    montant de prime qui se verra appliquer un taux de « représentativité » de l’enseigne calculé selon le nombre total de magasins en succursale représentant l’enseigne concernée au sein de la société FOURNIER RETAIL. (Exemple pour 2024 : le taux de représentativité des magasins Mobalpa est de 14% ; celui des magasins SoCoo’c est de 86%).


  • Un accord spécifique à durée indéterminée, modifiant l’accord signé le 30 mars 2023, est rédigé en ce sens entre les parties, cet accord spécifique se substituant donc aux accords antérieurs portant sur ce même sujet.



2.3 – Cartes cadeaux d’ancienneté


Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire pour 2019, signé 14 juin 2019, il a été convenu de mettre en place rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 des éléments de reconnaissance de l’ancienneté des salariés au sein de la Société et notamment de mettre en place une carte cadeau d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté, cette carte cadeau étant soumise à avantage en nature conformément aux dispositions légales et règles URSSAF.


Ces dispositions ont été précisées et complétées dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique du 21 novembre 2019 et du 14 septembre 2023.
Ainsi le montant brut de la carte cadeau était de :
  • 5 ans d’ancienneté : 50€
  • 10 ans d’ancienneté : 100€
  • 15 ans d’ancienneté : 150€
  • 20 ans d’ancienneté : 200€
  • 25 ans d’ancienneté : 250€
  • 30 ans d’ancienneté : 300€

Puis par décision unilatérale de l’employeur applicable rétroactivement au 1er janvier 2023 il a été ajouté une carte cadeau d’un montant brut pour les anciennetés suivantes :
  • 35 ans d’ancienneté : 350€
  • 40 ans d’ancienneté : 400€
  • 45 ans d’ancienneté : 450€ etc.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les parties ont abouti au constat que les salariés avaient davantage besoin que ce montant soit directement versé sur leur fiche de paie afin d’augmenter leur pouvoir d’achat sans restriction d’utilisation comme peut le prévoir une carte cadeau. Ainsi les parties conviennent :
  • de transformer cette carte cadeau d’ancienneté en

    « prime cadeau d’ancienneté NAO » rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, le régime social et fiscal étant le même que ce soit une prime ou carte cadeau.

  • Cette « prime cadeau d’ancienneté NAO » sera versée sur la paie du mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise pour l’octroi de la prime.
  • Les montants ci-dessus mentionnés restent inchangés.



ARTICLE 3 DISPOSITIONS GENERALES

3.1 – Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du

1er avril 2024 (sauf mention spécifique différente).


L’accord est conclu pour une

durée indéterminée, quand bien même certaines des mesures qu’il comprend peuvent avoir une durée limitée dans le temps.

3.2 – Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.3 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société FOURNIER RETAIL organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.


3.4 – Adhésion à l’accord


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


3.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois

suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.




Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

3.6 - Dénonciation de l’accord


Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.


3.7 – Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.

Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.


Fait en 07 exemplaires à SECLIN,
Le 26 mars 2024

Pour la direction FOURNIER RETAIL

M




Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTCPour le syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDélégué syndical


Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Pour le Syndicat CFDT

M

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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