Société FOURNIER RETAIL, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :
Organisation syndicale CFTC, représentée par :
- M, déléguée syndicale, - M, déléguée syndicale,
Organisation syndicale FO, représentée par :
- M, délégué syndical, - M, déléguée syndicale,
Organisation syndicale CFDT, représentée par :
- M, délégué syndical,
D’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»
PREAMBULE
Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2018 signé le 13 juin 2018 il a été convenu d’attribuer aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif annuel de chiffre d’affaires en commandes de la société SODICOOC (dénommée aujourd’hui FOURNIER RETAIL).
Dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2019 signé le 14 juin 2019 les parties ont décidé de modifier le montant de la prime correspondant au premier niveau d’atteinte de l’objectif.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, les parties ont convenu d’augmenter le montant de la prime de 100€ bruts pour chaque niveau d’atteinte de l’objectif.
Afin de faciliter la lecture des dispositions concernant la prime annuelle siège suite aux nouvelles modifications apportées en 2023, les parties avaient décidé de reprendre toutes les conditions et modalités d’attribution et de versement de la prime annuelle siège dans un accord spécifique dénommé « Accord d’entreprise relatif à la prime annuelle siège » accord qui se substituait donc aux accords antérieurs portant sur ce même sujet, ainsi que, plus généralement, à toute disposition de quelle que nature que ce soit (usage, décision unilatérale,…) ayant le même objet.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les parties ont abouti au constat que l’indicateur sur lequel était basée la prime annuelle siège à savoir le niveau d’atteinte de l’objectif annuel de chiffre d’affaires en commandes de la société n’était pas suffisamment pertinent pour les collaborateurs travaillant au siège social de Seclin et aboutissait rarement au paiement de la prime, même pour le 1er niveau d’atteinte de l’objectif à 90%. Les parties ont ainsi convenu dans le cadre du présent accord de remplacer cet indicateur au profit de l’indicateur de la note NPS (Net Promoter Score) annuelle succursale de chaque enseigne à savoir la note NPS annuelle Mobalpa et la note NPS annuelle SoCoo’c (l’enseigne Hygena ne comportant qu’un seul magasin en succursale, elle est exclue de l’indicateur). Ainsi, le présent accord se substitue aux accords antérieurs portant sur ce même sujet, ainsi que, plus généralement, à toute disposition de quelle que nature que ce soit (usage, décision unilatérale,…) ayant le même objet.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de consigner toutes les conditions et modalités d’attribution et de versement de la prime annuelle siège convenues entre les parties et modifiées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire menée pour 2024.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société FOURNIER RETAIL qui répondent aux conditions d’éligibilité définies à
l’article 3 ci-dessous.
ARTICLE 2 PRINCIPE GENERAL DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE
Les parties conviennent de modifier les dispositions de « l’accord d’entreprise relatif à la prime annuelle siège » signé le 30 mars 2023, pour une durée indéterminée, concernant la prime attribuée aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin en modifiant l’indicateur sur lequel la prime annuelle est basée.
Ainsi, les parties conviennent de
baser la prime annuelle sur l’indicateur de la note NPS (Net Promoter Score) annuelle succursale de chaque enseigne à savoir la note NPS annuelle Mobalpa et la note NPS annuelle SoCoo’c.
L’enseigne Hygena ne comportant à ce jour qu’un seul magasin en succursale, elle est exclue de l’indicateur pour le calcul de la présente prime.
Chaque note de NPS annuelle Mobalpa et SoCoo’c correspond ainsi à un
montant de prime qui se verra appliquer un taux de « représentativité » de l’enseigne calculé selon le nombre total de magasins en succursale représentant l’enseigne concernée au sein de la société FOURNIER RETAIL.
Le nombre total de magasins de chaque enseigne pouvant être amené à évoluer chaque année en fonction du nombre prévu d’ouverture(s) ou éventuellement de fermeture(s) de magasins, le taux de représentativité de chaque enseigne au sein de la société Fournier Retail sera communiqué chaque année par la direction au comité social et économique dans le cadre des orientations stratégiques.
A titre d’exemple pour l’année 2024 : le taux de représentativité des magasins Mobalpa est de 14% ; celui des magasins SoCoo’c est de 86% au sein de la société Fournier Retail.
Pour rappel concernant la définition du NPS (Net Promoter Score) : La satisfaction d’un client constitue un objectif prioritaire pour la société, celle-ci étant une des sources principales de nouveaux clients.
Il est généralement considéré « promoteurs » de nouveaux clients, les clients ayant évalué leur disposition à recommander l’entreprise à hauteur de 9 ou 10, sur une échelle allant de 0 à 10.
A contrario, sont considérés « détracteurs », les clients ayant évalué leur disposition à recommander l’entreprise entre 0 et 6, sur cette échelle allant de 0 à 10.
Les clients ayant attribué une note de 7 ou 8 sont quant à eux considérés « passifs ».
La différence entre le pourcentage de clients promoteurs et le pourcentage de clients détracteurs permet de définir le Net Promoter Score (NPS).
La société réalise le suivi de l’évolution de cet indice, dont le calcul et, en amont, la mesure de la satisfaction client, est confié à un prestataire extérieur.
La société réalise également le suivi du taux de conformité des enquêtes clients à réaliser (quel que soit la méthode d’enquête : sms, tél, etc.) saisies sur le logiciel d’enregistrement des commandes clients.
ARTICLE 3 CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME ANNUELLE SIEGE
Pour bénéficier de la prime, le collaborateur de la société FOURNIER RETAIL, doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être rattaché au siège social de Seclin et ne pas bénéficier d’un dispositif de rémunération variable dans le cadre de son contrat de travail (ou avenant).
Sont donc exclus du dispositif, notamment, les collaborateurs travaillant en magasin, les Directeurs régionaux des ventes, les membres du Comité exécutif restreint ou tout autre collaborateur bénéficiant d’un dispositif de rémunération variable.
Avoir au minimum 6 mois d’ancienneté au sein de la société FOURNIER RETAIL au 31 décembre de l’année de calcul.
Être présent dans l’effectif de la société FOURNIER RETAIL au 31 décembre de l’année de calcul.
ARTICLE 4 CONDITIONS DE DECLENCHEMENT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE ET MONTANT
Cette prime est fixée comme suit, pour un collaborateur présent à l’effectif toute l’année de calcul, à temps complet, et sans période(s) de suspension du contrat de travail.
La formule de calcul de cette prime est ainsi, pour une année civile considérée, la suivante :
Montant de prime correspondant à la note NPS annuelle succursale obtenue par l’enseigne MOBALPA
x le taux de représentativité de l’enseigne MOBALPA au sein de la société Fournier Retail
+
Montant de prime correspondant à la note NPS annuelle succursale obtenue par l’enseigne SOCOO’C
x le taux de représentativité de l’enseigne SOCOO’C au sein de la société Fournier Retail
Les tableaux NPS pris en référence pour les enseignes succursales MOBALPA et SOCOO’C sont ceux attribués aux managers de magasins à savoir :
Exemple : En sachant que pour l’année 2024 : le taux de représentativité de l’enseigne Mobalpa est de 14% au sein de la société Fournier Retail et le taux de représentativité de l’enseigne SoCoo’c est de 86% au sein de la société Fournier Retail. Si la note NPS annuelle de Mobalpa est de 56 et que la note NPS annuelle de SoCoo’c est de 70 alors la prime versée aux collaborateurs éligibles (pour un collaborateur présent à l’effectif toute l’année de calcul, à temps complet, et sans période(s) de suspension du contrat de travail) sera de : (400x14%) + (500x86%) = 56 + 430 = 486€.
ARTICLE 5 PRORATISATION DU MONTANT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE
Les périodes de suspension du contrat de travail au cours de l’année, qui ne sont pas assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, entraîneront une réduction proportionnelle du montant de la prime.
En cas d’embauche en cours d’année, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée de présence à l’effectif au cours de l’année.
Pour les collaborateurs occupés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Pour les collaborateurs occupés successivement à temps partiel et à temps plein au cours de l’année de référence, le montant de la prime sera calculé proportionnellement aux périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel au cours de l’année.
ARTICLE 6DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE SIEGE
La prime sera versée sur la paie du mois de janvier N+1.
A titre d’exemple : si les conditions sont réunies, la prime sera versée sur la paie de janvier 2025 et calculée à partir des notes NPS annuelles des enseignes Mobalpa et SoCoo’c obtenues pour l’année 2024.
ARTICLE 7 DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Date d’application de l’accord et durée
L’accord est conclu pour une
durée indéterminée à compter du 1er avril 2024.
Il s’appliquera donc pour la première fois à partir des notes NPS annuelles des enseignes Mobalpa et SoCoo’c obtenues pour l’année 2024, avec versement de la prime s’il y a lieu, sur la paie de janvier 2025.
7.2. Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’un point sera réalisé au mois de janvier chaque année concernant les notes NPS annuelles des enseignes Mobalpa et SoCoo’c obtenues pour l’année N-1 et donc s’il y a lieu, le montant de la prime afférente.
Le taux de représentativité de chaque enseigne au sein de la société Fournier Retail sera communiqué chaque année par la direction aux membres du comité social et économique dans le cadre des orientations stratégiques.
7.3 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
7.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.
La direction de la société FOURNIER RETAIL organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.
7.5. Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7.6. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois
suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.
7.7. Dénonciation de l’accord
Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.
A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
7.8. Dépôt de l’accord et publicité
Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée. Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.