Accord d'entreprise FOURNIER RETAIL

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société FOURNIER RETAIL

Le 10/03/2025






ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025


ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025













ENTRE LES SOUSSIGNES



La

Société FOURNIER RETAIL, SASU au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M agissant en qualité de,

D’une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :


Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, déléguée syndicale (absence excusée),
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,
- M, déléguée syndicale,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,


D’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties »

PRÉAMBULE

Les parties rappellent que la rémunération de la force de vente des enseignes succursales Hygena, Mobalpa et SoCoo’c est définie dans le cadre de décisions unilatérales de l’employeur revues en 2024 pour une application depuis le 1er janvier 2025.

Un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017. Un avenant a été signé le 20 juin 2019 prenant effet au 1er juillet 2019.

Une charte unilatérale portant sur le droit à la déconnexion a été signée par la direction de la société le 29 septembre 2017.

Un accord télétravail à durée indéterminée a été signé le 9 décembre 2022 et est applicable depuis le 1er janvier 2023.

Un accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2023 prenant effet le 1er janvier 2023 pour une application jusqu’au 31 décembre 2025. Un avenant sur l’objectif d’EBITDA pour 2025 a été signé le 3 mars 2025.

Enfin, un accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 27 mai 2024 par la direction et les partenaires sociaux, pour une application sur une durée de 4 ans du 1er septembre 2024 au 31 août 2028.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail dont les réunions se sont tenues les 7 février 2025 et 5 mars 2025, les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, telle que prévue par l’article L2242-15 du Code du Travail.
A cet effet, les parties rappellent que :
  • Les discussions ont porté sur l’ensemble des thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-15 du Code du Travail ;
  • Il a été convenu de ne reprendre, au sein du présent accord, que les thématiques pour lesquelles des évolutions ont été souhaitées et ont fait l’objet d’un consensus.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FOURNIER RETAIL.








ARTICLE 2 DISPOSITIONS SALARIALES


2.1 – Prime de partage de la valeur (PPV)


La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel du 17 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.

Le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 paru le 30 juin 2024 a dernièrement fait évoluer la prime de partage de la valeur qui devient une nouvelle source possible d’alimentation du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE).

Les parties conviennent de s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi d’attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2025, une prime de partage de la valeur. Elles se sont également inscrites dans une démarche visant à récompenser la fidélité des collaborateurs au sein de l’entreprise en prenant en compte l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise pour déterminer le montant théorique de la prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.

  • Un accord spécifique à durée déterminée est rédigé en ce sens entre les parties afin de définir les conditions, modalités d’application et de versement de cette prime de partage de la valeur.



2.2 – Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2021 signé le 19 juillet 2021 il a été convenu de mettre en place une mesure d’accompagnement à la reprise d’activité des salariés absents.

Ainsi les parties avaient convenu de mettre en place une garantie de salaire à la reprise d’activité de certains salariés qui ont été absents dans les conditions définies ci-dessous :
  • Salariés concernés : les Kitcheners, dans la mesure où leur rémunération variable dépend des ventes personnelles réalisées.
  • Absences concernées aux termes desquelles une garantie est mise en place : congé parental d’éducation à temps plein, congé maternité ou maladie de longue durée.
  • Durée minimale de l’absence ci-dessus mentionnée conditionnant la mise en place de la garantie : 16 semaines
  • Garantie de salaire : garantie la plus favorable entre les 2 mesures suivantes :
  • Soit 75% de la moyenne des 12 derniers mois de salaires perçus avant l’arrêt ou le congé,
  • Soit 1.800€ bruts.
  • Durée de la garantie : le mois de reprise uniquement

Or, les parties constatent que :
  • Les femmes sont très majoritairement concernées par ces dispositions puisque ce sont elles qui prennent exclusivement un congé de maternité et majoritairement un congé parental d’éducation à temps plein,
  • La durée de garantie sur le mois de reprise uniquement n’est pas suffisante pour permettre de se recréer un portefeuille clients et ainsi s’assurer une rémunération correcte au-delà du mois de reprise,
  • Cette situation peut générer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ainsi les parties décident de remplacer les mesures prises dans le cadre de l’accord de négociation annuelle obligatoire pour 2021 par les dispositions suivantes :
  • Salariés concernés : les Vendeurs, dans la mesure où leur rémunération variable dépend des ventes personnelles réalisées.
  • Absences concernées aux termes desquelles une garantie est mise en place : congé parental d’éducation à temps plein, congé maternité,

    congé sabbatique ou maladie de longue durée.

  • Durée minimale de l’absence ci-dessus mentionnée conditionnant la mise en place de la garantie : 16 semaines
  • Garantie de salaire et durée : le montant et la durée applicables à la garantie de rémunération variable mensuelle sont les mêmes que ceux mentionnés au sein de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) portant sur la rémunération de la force de vente de l’enseigne considérée pour les salariés embauchés ou prenant leur poste.

(A titre indicatif, à la date des DUE applicables au 01.01.2025 la garantie est la suivante : pendant les 8 premiers mois suivant sa reprise de poste, le vendeur bénéficiera d’une garantie de rémunération variable mensuelle d’un montant brut de 500€ (pour un salarié exerçant son activité à temps complet)).


ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1 – Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du

1er avril 2025 (sauf mention spécifique différente).


L’accord est conclu pour une

durée indéterminée, quand bien même certaines des mesures qu’il comprend peuvent avoir une durée limitée dans le temps.

3.2 – Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.3 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société FOURNIER RETAIL organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.


3.4 – Adhésion à l’accord


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


3.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois

suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.


Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

3.6 - Dénonciation de l’accord


Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.
A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

3.7 – Dépôt de l’accord et publicité

Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.
Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.



Fait en 07 exemplaires à SECLIN, le 10 mars 2025

Pour la direction FOURNIER RETAIL

M




Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTCPour le syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDélégué syndical

(Absente excusée)



Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat FO

MM
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Pour le Syndicat CFDT

M

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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