ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Entre les soussignés :
La société FOURNIER S.A.S
au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro d’identification B 325 520 898,
Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par, et ,
Dans le cadre d’échanges relatifs à la planification des congés payés au sein de l’entreprise FOURNIER, les parties ont convenu de l’intérêt de faire coïncider, au Printemps 2025, la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires, ceci, dans le cadre de la QVT et de la conciliation de la parentalité, avec l’activité professionnelle. Par ailleurs, et dans le cadre du déploiement du programme informatique ONE SI, et plus précisément du déploiement de SAP prévu début janvier 2025, une période d’inventaire au sein des magasins doit-être organisée au cours de la période de fermeture de Noël 2024/2025 ; la réalisation desdits inventaires impliquant nécessairement l’arrêt de l’activité de production. Dès lors, la période de fermeture initialement prévue à l’hiver 2024/2025, du vendredi 20/12/2024 au soir au mardi 7 janvier 2025 au matin a été anticipée d’une journée, afin de pouvoir démarrer les inventaires dès le vendredi 20/12/2024 et permettant de les finaliser, journée de sécurité inclus, le lundi 23/12/2024 au plus tard ; libérant ainsi intégralement la journée du mardi 24/12/2024 eu égard à sa proximité avec le jour de Noël.
Ce contexte amène à ce qu’une partie du congé principal soit fixée en dehors de la période de référence de prise des congés, supposant ainsi l’application de jours de fractionnement. Il a de ce fait été décidé d’user de la faculté telle que clairement confirmée par la loi n°2016-8088 du 8 août 2016, de conclure le présent accord permettant la mise en place d’un système dérogatoire, dans l’intérêt commun de l’entreprise et de ses salariés.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Suppression des congés supplémentaires de fractionnement
Rappels
Il est rappelé qu’un salarié ayant travaillé sur une période de référence complète a droit à 30 jours ouvrables de congés payés ou l’équivalent en jours ouvrés, soit 25 jours. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables et au moins une fraction du congé principal doit représenter une durée minimale de 12 jours ouvrables continus (soit 2 semaines compris entre 2 jours de repos hebdomadaires). Si un nombre de jours issu du congé principal, au moins égal à 3, est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il y a alors octroi de jours de fractionnement.
Règles dérogatoires au sein de la Société Fournier
Tenant compte de la situation précitée et de la prise en compte tant des intérêts des salariés que de celui de l’entreprise pour la planification des congés pour la période 2024/2025, les partenaires sociaux ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2025 afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires d’avril 2025. Ainsi, la planification des congés payés pour la période 2024/2025, et plus précisément les deux périodes situées en dehors de la période légale de prise des congés payés, soit Noël 2024 et Printemps 2025 (selon Annexe 1 : Note interne congés payés 2024/2025), ne donneront pas lieu à l’application de congé de fractionnement pour l’ensemble des salariés soumis à la planification collectives des congés payés. Dans l’hypothèse où les salariés, normalement soumis à la planification collective, serait amenés à effectuer des permanences pendant ces périodes de fermeture, ces derniers pourront prétendre au bénéfice de jours de fractionnement éventuellement dus au titre de la re-planification de ces semaines de congés payés. Enfin, les demandes de congés réalisées par les salariés disposant de la semaine libre de congés payés, demeurent régies par les règles actuellement applicables dans l’entreprise en renonçant de manière individuelle aux jours de fractionnement dans toutes les hypothèses où les congés demandés interviendraient en dehors de la période de référence.
Article 2 – Dispositions finales
2.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu, à durée déterminée, pour la période de congés payés 2024/2025. Il entrera en vigueur à la date de signature des différentes parties.
2.2 Révision, avenant à l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
2.3Condition de suivi et clause de rendez-vous
Les parties signataires prévoient la réalisation d’un bilan de cette mesure à l’occasion de la Commission suivi temps de travail 2025.
2.4 Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera par ailleurs un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy. Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés au travers des canaux habituels de communication de l’entreprise, par voie d’affichage ainsi qu’au travers d’une mise en ligne dans son intranet.