Accord d'entreprise FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE

Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/09/2020
Fin : 23/09/2025

9 accords de la société FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE

Le 17/09/2020


Association Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC)

Accord Collectif d’entreprise portant sur

l’aménagement du temps de travail




Entre :


L’Association FIAC représentée par Monsieur …, Directeur d'une part,


et


L’organisation syndicale CGT représentée par Madame …, déléguée syndicale d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Suite au passage des 35 heures dans le monde du travail (année 1999 et 2000) l’Association FIAC avait mis en place un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail le 9 aout 2000.
Cet accord très précis par rapport à son champ d’application n’a jamais été dénoncé et la prise de RTT est devenue un usage uniquement pour les professionnels recrutés jusqu’en 2001. Il existe donc plusieurs régimes de temps de travail en interne.
Tous les salariés non-cadres et cadres soumis à horaires, embauchés après 2001 sont à 35 heures avec une annualisation du temps de travail alors que les professionnels non-cadres et cadres soumis à horaires recrutés jusqu’en 2001 sont à 38h et bénéficient de 18 jours de RTT annuels.
En 2020 la direction a souhaité remettre dans un principe d’égalité tous les salariés de l’Association FIAC. La mise en place du CSE en 2019 et la désignation par la CGT d’un délégué syndical ont permis de mettre en œuvre les Négociations Annuelles Obligatoires.
Lors de la réunion de cadrage des NAO le 06/03/2020, il a été acté que l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 09/08/2000, ferait l’objet d’une dénonciation le 1er juin 2020. Le CSE a été consulté le 10/03/2020 et a émis un avis favorable. Il a également été acté que l’ensemble des usages internes seraient dénoncés à partir du 1er juin 2020. Le CSE a été informé le 10/03/2020 et a émis un avis favorable.


L’esprit de cet accord :
L’Association FIAC a comme objectifs, de mettre en place un mode d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire plus efficient et de prendre en compte le caractère variable des différentes activités de l’Association. D’autre part, il semble opportun de développer l’attractivité de l’Association, notamment via une organisation efficiente et équitable pour les salariés à temps partiel, comme à temps complet, tout en garantissant de bonnes conditions de travail.

Les objectifs de cet accord sont donc multiples :
  • Principe égalitaire de durée de temps de travail pour tous les professionnels cadres et non-cadres
  • Une organisation de travail qui améliore la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et qui réduise les risques psychosociaux
  • Faciliter la réponse aux besoins en constante évolution des usagers et aux nécessités de services
  • Aucun surcoût financier pour l’Association

L’accord comporte notamment des dispositions relatives à :

  • L’extension des journées de repos compensateurs supplémentaires (RT) à l’ensemble des professionnels cadres et non-cadres
  • La nouvelle organisation du travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés non-cadres et cadres soumis à horaires ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
  • L’information des salariés sur le contenu et les conséquences de l’application de l’accord.

Il est important de rappeler que le présent accord ne présente aucun surcoût financier. Il vise à optimiser des plannings afin de parfaire les accompagnements des usagers, il ne génère pas de remplacement lors des récupérations d’heures, et il permet une réorganisation du travail sans augmentation des effectifs actuels à budget constant.

Article 1 - Champ d’application


Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de

l’Association FIAC, employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel.

Il est expressément entendu que cet accord d’entreprise est applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Association.

TITRE I – EXTENTION DES JOURNEES DE REPOS COMPENSATEUR SUPPLEMENTAIRE

Article 2 - Personnels concernés

Le Repos Compensateur Supplémentaire ou Repos Trimestriel (RT) est étendu à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre travaillant au sein de l’Association. Il en bénéficiera quel que soit la nature de ses conditions de travail et fonctions au sein de l’Association.


Article 3 - Modalités de mise en œuvre


Le Repos Compensateur Supplémentaire sera mis en place conformément aux dispositions de l’article 4.11 de notre convention collective.

TITRE II – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence (l’année civile), définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire effective varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Le présent accord se réfère à la Convention Collective des accord CHRS pour la définition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Article 4 - Personnels concernés


Le personnel non-cadre et cadre soumis à horaires travaillant au sein de l’Association sera employé dans un cadre pluri-hebdomadaire, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur

l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 6 - Plannings et modalités de communication des horaires


Il est prévu de définir des « roulements » de 6 semaines qui, une fois arrêtés par l’employeur, ont vocation à être appliqués, dans leur principe, pour l’année de référence. Ils permettent aux salariés d’avoir un repère dans le suivi de leur emploi du temps.

Par nature, ils sont néanmoins soumis à variation ponctuelle dès qu’un élément du service (activité, formation, absence, etc.) est modifié par les besoins de la prise en charge des usagers, les nécessités de fonctionnement d’un service au regard de son activité ou encore, à titre d’exemple, le taux de présence des salariés (effectif requis à minima).
Il est prévu de planifier un horaire hebdomadaire de trente-huit heures. La récupération des

Heures Additionnelles Travaillées (HAT) au-delà des 35 heures pourront être prises en journées entières ou de manière fractionnée en heures.


Les heures non travaillées ainsi acquises ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 3141-1 et suivant du code du travail relatif aux congés payés.
La répartition du temps de travail de chaque planning sera

communiqué par voie d’affichage toutes les 6 semaines. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période de roulement retenue.


En cours de période de référence (année civile), ces roulements pourront par ailleurs faire l’objet d’une modification, notamment motivée par les besoins de l’activité ou encore une réorganisation des horaires de travail d’un service.

Il est entendu que ces roulements peuvent être collectifs ou individuels, selon que les salariés concernés sont ou non intégrés à un même horaire collectif.

Un suivi des heures travaillées sera réalisé chaque mois via la mise en place d’un compteur individuel.

Les HAT acquises devront être planifiées et récupérées de préférence sur la période des 6 semaines dans la limite de chaque trimestre. Les HAT peuvent être prises dans la continuité (avant ou après) des CA ou de RT en fonction des contraintes de service. Les demandes de récupération des heures HAC devront faire l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours pour les journées complètes, et 72h pour les heures fractionnées (hors urgences familiales).

Le volume hebdomadaire de référence (soit sur 6 semaines du roulement) pourra être modifié par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Économique, un mois avant la mise en œuvre de la modification.

Dans les services dont le fonctionnement le permet, les professionnels qui le souhaitent peuvent réaliser strictement leur durée contractuelle hebdomadaire de travail en respectant les amplitudes horaires de référence du service. Des heures complémentaires HAT ne seraient alors acquises que ponctuellement lors de situation de travail nécessitant un dépassement des horaires prévus.


Article 7 - Modification des horaires de travail


7.1. Délai de modification des horaires par l’employeur


Suite à l’affichage des roulements, il est expressément prévu que la programmation pourra être modifiée par l’employeur dans un

délai minimal de 7 jours calendaires, avant la date à laquelle la modification doit intervenir, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.


En cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, ou par l’activation de plans d’urgence, le délai de prévenance sera ramené à 72 heures.


En cas de modification de la programmation indicative, les salariés à temps complet et à temps partiel seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-avant.


7.2. Dispositions relatives à la modification de la répartition des horaires des temps partiels


Pour les salariés à temps partiel, les modifications de répartition des horaires pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours travaillés de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

En cas de modification de la programmation indicative, les salariés à temps partiel seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-avant.


Article 8 - Dispositions relatives aux salariés à temps plein

8.1 Durée annuelle de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Toutefois, cette durée suppose que les congés correspondants à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

L’extension des Repos Compensateurs Supplémentaires (RT) implique que l’ensemble des salariés bénéficie de 9 journées de repos, équivalent à 9 fois 7h de travail pour les salariés à temps plein.
Les salariés à temps plein de l’Association FIAC devront de ce fait réaliser

1544 heures de travail par an.

8.2 Conditions de la prise du repos compensateur supplémentaire (RT)

Les contreparties en repos compensateur supplémentaire ne sont pas assimilées à une période de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Elles constituent cependant un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et les droits que le salarié tient de son ancienneté. Elles n'entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

8.3 Conditions de la prise des Congés Payés Annuels (CA)

Les Congés Payés Annuels sont établis en journées ouvrés (25 jours ouvrés par an) par période de 12 mois. 20 journées de Congés Payés sont systématiquement prises en semaine calendaire dans une logique de prévention des risques professionnels. 5 journées de Congés Payés pourront être prises de manière fractionnée au cours de la période de 12 mois.


8.4 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à

l’article 8.1, éventuellement réajustée considérant le nombre de congés payés acquis par les salariés.


Seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée définie à l’article 8-1 constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

8.5. Récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont récupérées pendant la période de référence sauf report exceptionnel sur trimestre suivant dès lors que le salarié est dans l’incapacité de récupérer les heures (arrêt de travail, congés exceptionnels).

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration du temps à récupérer dans les conditions légales et réglementaires (soit + 25%, c’est-à-dire 1h15 récupérée pour une heure supplémentaire effectuée de la 1ère à la 8ème heure et + 50% à compter de la 9ème heure supplémentaire effectuée).

Il appartient au chef de service de notifier sur le planning avec le salarié à l’avance les jours où les heures sont récupérées.

Article 9 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les modes d’aménagement du temps de travail tels que définis ci-dessus.

9.1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera déterminée au prorata de la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet.

9.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Ces règles sont définies par les dispositions de

l’article 7 du présent accord d’entreprise.


9.3 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont récupérées conformément aux règles légales.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie à

l’article 7.1 pour un salarié travaillant à temps plein.


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


9.4 Garanties individuelles accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Article 10 - Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 - Arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Titre III : INFORMATION DES SALARIES ET CONSEQUENCES DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA SITUATION DES SALARIES



Article 12 - Information individuelle des salariés


L’accord, qui sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise systématique avec le bulletin de paie du mois suivant l’obtention de l’agrément de l’accord d’entreprise.

Article 13 - Substitution des dispositions de l’accord aux dispositions contractuelles


13.1 : Effectivité des dispositions conventionnelles


Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Cet accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L 3121-43 selon lequel la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Dès la mise en œuvre de l’application du présent accord, la relation de travail s’exécutera selon les règles fixées par celui-ci et selon les dispositions du contrat de travail encore applicables.

Article 14 - Situation des salariés recrutés après l’entrée en vigueur de l’accord


Les salariés recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord le seront aux conditions définies par ledit accord.


Titre IV : DISPOSITIONS FINALES


Article 15 - Information du CSE

Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social Économique.

Article 16 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord


Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Suivant l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité, le présent accord collectif sera soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise prend effet à compter du jour suivant son dépôt (Voir modalités décrites dans l’article 24)

Article 18 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 19 - Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 20 - Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 21 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé / réception.

Article 22 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 23 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 24 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes
  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
  • Une publication anonymisée sur la base nationale (legifrance.gouv.fr)

Article 25 - Agrément du ministre de l’action sociale


Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministre de l’action sociale tel que défini dans le Code de l’Action Sociale et de Famille, article L314-6 et R. 314-197 et suivants.

Fait à Berck, le 17 septembre 2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur …. Madame …
Directeur Déléguée syndicale
RH Expert

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