Accord d'entreprise FRAGOLA INDUSTRIES SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 25/07/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FRAGOLA INDUSTRIES SAS

Le 25/07/2019












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Accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte
Accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte



























Entre les soussignés,

La société Fragola Industries sas situé, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXX, directeur d’Usine et XXX, directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :
  • Le syndicat FO, représenté par XX, déléguée syndicale,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XX, déléguée syndicale,

D’autre part,






PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
L’astreinte peut être :
  • Soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • Soit régulière, notamment pour :

  • Répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des machines,

  • Garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels, en cas d’incident de fonctionnement,

  • Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements.
Cette période d’astreinte, comme l’indique l’article L3121-9 du Code du Travail « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».

Ainsi, les salariés n’ont aucune obligation de rester près de leur domicile mais doivent être joignables en permanence via leur téléphone.

Lorsqu’un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires, en faisant appel prioritairement au volontariat.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez Fragola Industries ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Il ne concerne pas :
  • La responsabilité des salariés présents dans l’établissement d’intervenir pendant leurs heures de travail,
  • Les interventions faites en dehors de l’astreinte (intervention programmée, appel sur liste…). En cas d’appel sur liste, le salarié n’a pas d’obligation de répondre.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d’une astreinte et d’en définir les modes de rémunération.

Article 2 : Périmètre d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fragola Industries sas.

Article 3 : Organisation des astreintes

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, RTT collectifs…).
Une période d’astreinte s’entend sur une durée de 24 heures.
Lorsqu’il y a astreinte dans une semaine, la couverture des périodes d’astreinte est normalement confiée à un salarié, mais dans certains cas, la semaine peut être partagée entre deux ou plusieurs intervenants.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

Article 4 : Planning et délais de prévenance

La hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.
La hiérarchie établit le planning des astreintes au moins 7 jours à l’avance.
Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.
En cas d’urgence, le délai de prévenance par l’entreprise peut être ramené à 48 heures, tout en priorisant le volontariat.

Article 5 : L’indemnisation du fait d’être en astreinte

Pour une astreinte d’une durée de 24 heures et au cours d’un week-end, le salarié en astreinte percevra une indemnité forfaitaire de 110,00€/brut.
  • En cas d’intervention, le temps de travail effectif comprend le temps de trajet ainsi que la durée d’intervention ; dans certains cas, cela peut donner lieu à verser des heures majorées.

En sus et ce pour chaque intervention, le salarié percevra une prime forfaitaire de 15,00€/brut qui se rajoute au paiement des heures effectives d’intervention.
Au titre du déplacement, le salarié percevra des indemnités kilométriques de son domicile jusqu’au lieu de travail selon le barème kilométrique légal en vigueur.

Article 6 : Temps de repos du salarié en astreinte

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir, la période d’astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.
En revanche, en cas d’intervention effective du salarié pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail, soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de sa révision tous les 3 ans.
Il peut également être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quel que soit leur périmètre.

Article 8 : Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pouvant aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 9 : Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direccte des Vosges et en un exemplaire au secrétaire-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Dié.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Fraize, le 25 juillet 2019
En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour Fragola-IndustriesPour le syndicat F.O.
XXXXXX
Directeur d’usineDéléguée syndicale

XXXPour le syndicat C.F.T.C.
Directeur des Ressources HumainesXXX Déléguée syndicale
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