La société FRAGOLA Industries SAS située, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXXXXX, CEO,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat FO, représenté par XXXXX, délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, délégué syndical,
D’autre part, Etant préalablement exposé que :
Dans le cadre des dispositions résultant de l'article L. 2242-4, du code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire relative à l'année 2025 a fait l'objet de quatre rencontres en date du 28 janvier 2025, du 14 février 2025, du 14 mars 2025 et du 31 mars 2025 entre la Direction de la société FRAGOLA Industries et les délégations des Organisations Syndicales représentatives C.F.T.C. et F.O.
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent que l'ensemble des points entrant dans le champ d'application de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour sa partie rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, à savoir notamment :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale
ont été abordés lors des réunions indiquées dans l'exposé préalable du présent protocole et a abouti à l'adoption des mesures ci-après, étant entendu que, dans l'esprit des parties, la politique de rémunération est constituée d'un certain nombre de mesures collectives et individuelles.
ARTICLE 2 : EVOLUTION DES SALARIES
Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 710 et 750 inclus :
Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : +0.8% au 1er mai 2025.
Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 800 et 810 inclus :
Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : +0.6% au 1er mai 2025.
Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 830 et 930 inclus :
Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : +0.4% au 1er mai 2025.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DE L’INDEMNITE VÊTEMENT DE TRAVAIL
A compter du 1er mai 2025, l’indemnité journalière vêtement de travail passera de 0,90€ à 1,00€.
ARTICLE 4 : PRIME D’ASSIDUITÉ
Le budget alloué á cette prime sera calculé de la façon suivante :
Montant et calcul du budget :
Le budget total correspond à
175 € multiplié par le nombre de l’effectif au 31/12/2025.
La répartition de cette prime se fera selon les critères suivants :
Première répartition :
Chaque salarié
n’ayant eu aucune absence perçoit une prime de 175 €, mettant ainsi en avant leur assiduité.
Seconde répartition : (sur le budget restant après la première répartition)
50 % seront répartis également entre les salariés n’ayant eu aucune absence et qui s’ajouteront aux 175€, renforçant ainsi la reconnaissance de leur engagement.
50 % seront alloués aux salariés ayant eu au moins une absence. Ce dernier budget sera divisé par le nombre de salarié ayant eu au moins une absence sur l’année 2025.
La prime ainsi calculée sera versée de la façon suivante :
100 % de la part allouée si une seule absence.
80 % de la part allouée si deux absences.
0% de la part allouée si trois absences ou plus.
Modalités :
La prime d’assiduité sera versée courant janvier 2026 avec une période de référence du 01/01/2025 au 31/12/2025 selon les critères d’absences de l’Article 8.2 concernant la prime de présentéisme de l’Accord d’Entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail et ses Rémunérations.
Une prolongation est comptabilisée comme un arrêt.
ARTICLE 5 : L’INTERESSEMENT
Il a été convenu entre les parties qu’une négociation sera lancée avec pour objet de définir pour l’année 2025 (période de référence 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) les seuils de déclenchement des différents critères de l’intéressement 2026 et d’en préciser les modalités de calcul.
ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONT DE L’ASCENSION
Il a été convenu de la prise en charge exceptionnelle de la « Journée Solidarité » et le « Pont de l’Ascension » par l’employeur.
ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée de un an courant à compter de sa date de signature au titre de l’année 2025.
ARTICLE 8 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Il est convenu entre les parties qu’une négociation sera lancée avec pour objet de mettre en place un CET avant le 31 mai 2025.
ARTICLE 9 : ACCORD SENIOR
Il est convenu entre les parties qu’une négociation sera lancée avec pour objet de mettre en place un Accord Sénior avant le 30 juin 2025.
ARTICLE 10 : CALENDRIER REUNIONS NAO 2025
Le calendrier des réunions NAO 2026 devra être fixé au plus tard au 31 janvier 2026.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXX. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie Fait à Fraize, le 03 avril 2025.
Pour FRAGOLA IndustriesPour le syndicat F.O. XXXXX XXXXX CEODélégué syndical