AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTAURATION DU TELETRAVAIL DU 8 DECEMBRE 2020
ENTRE :
FRAIKIN FRANCE, société anonyme au capital de 33 648 880 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 862 652, dont le siège social est situé 9-11 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, représentée par … en sa qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandaté aux fins des présentes,
FRAIKIN SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 447 898 388, dont le siège social est situé 9-11 rue du Débarcadère – 92700 COLOMBES, représentée par … en sa qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandaté aux fins des présentes,
Sociétés constitutives de l’UES FRAIKIN France,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes ;
CFE - CGC représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes ;
UNSA SALVI représentée par …, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
CGT représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes ;
D'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent avenant porte révision de l’accord collectif relatif à l’instauration du télétravail au sein de l’UES FRAIKIN France signé le 8 décembre 2020.
Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord, en application des articles L. 2261-7 et à L. 2261-8 du Code du travail.
Toutes les dispositions de l’accord du 8 décembre 2020 non expressément visées aux termes du présent avenant continueront à s’appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale.
Dispositions relatives au champ d’application de l’accord
Le champ d’application de l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’UES FRAIKIN FRANCE est élargi puisque la condition d’ancienneté du salarié est remplacée par celle d’une période d’essai validée, et le dispositif est désormais ouvert aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’
article 1 alinéa 4 est donc ainsi modifié :
« Le présent accord s’applique à tous les salariés faisant partie de l’UES FRAIKIN France disposant :
D’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou au moins égal à 50% d’un temps plein,
Ayant régulièrement validé leur période d’essai,
Remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 5 ».
L’
article 5 alinéa 3 est également modifié en ce sens :
« Ainsi, seront éligibles au télétravail occasionnel les salariés :
Sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec l’une des sociétés composant l’UES FRAIKIN France,
Justifiant d’une période d’essai validée afin de garantir l’instauration réelle de la relation dans l’entreprise,
A temps plein, ou au moins égal à 50% du temps plein,
Du siège, à l’exclusion de certains postes de la filière Commerce, leurs fonctions étant incompatibles avec la mise en place d’une telle organisation :
Directeur Général Adjoint Commerce,
Directeur des Ventes Réseau France,
Directeur / Responsable de Marché, Responsable Produit Financier,
Responsable Développement Clients Grands Comptes,
Responsable Grands Comptes / Grands Comptes Internationaux,
Responsable Suivi Clients Grands Comptes Senior.
Du réseau, seules les fonctions listées ci-après restent éligibles :
Responsable d’Ordonnancement,
Responsable d’Ordonnancement Régional. »
Sur les modalités d’exercice du télétravail
Si le volume annuel de 47 jours télétravaillables ne varie pas, le nombre de jours de télétravail possibles par semaine est porté de 1 à 2 pour les postes du Siège et du Réseau.
Il est porté à 3 jours par semaine pour les équipes de la DSI.
L’
article 2 alinéa 1 est donc ainsi modifié :
« Le télétravail à domicile chez l’UES FRAIKIN FRANCE représente l'organisation du travail par laquelle l'activité du salarié est réalisée au domicile de celui-ci pendant au maximum 2 ou 3 jours par semaine (cf. article 4) au moyen d’outils de communication informatique, les autres jours étant réalisés sur le lieu de travail habituel ou lieux déportés (agences du réseau FRAIKIN). » L’
article 4 est quant à lui ainsi modifié :
« Le télétravail occasionnel mis en place aux termes du présent accord est limité :
À 47 jours ouvrés par an,
Deux jours par semaine pour les postes télétravaillables du Siège et du Réseau,
Trois jours par semaine pour les postes télétravaillables de la DSI,
pour un salarié exerçant une activité à temps plein, ou au moins égale à 50 % d’un temps plein.
Un ou plusieurs jours de télétravail qui n’auraient pas été pris sur une semaine ne sont en aucun cas reportables la semaine suivante. Ainsi, au maximum deux ou trois journées (selon le poste) de télétravail à domicile sont possibles par semaine.
Il n’est pas possible de télétravailler plusieurs jours d’affilée sur une même semaine hors postes de la DSI.
Il n’est pas possible de cumuler le lundi et le vendredi en jours de télétravail hors postes de la DSI.
Enfin, les jours de télétravail ne sont pas accolables à un jour de congé, de RTT ou jour de repos (cf. accord forfait jours).
A titre exceptionnel, il sera possible pour le salarié à temps plein de prendre une demi-journée de télétravail sous condition de déplacement professionnel sous réserve de l’accord préalable du manager.
Cette organisation du télétravail occasionnel nécessite une autorisation préalable hiérarchique par validation formalisée à l’aide du logiciel SmartRH.
Afin de ne pas désorganiser la bonne marche du service, toute demande devra impérativement être formulée au moins 7 jours avant la prise effective du jour de télétravail.
En cas de demande urgente formulée moins de 7 jours avant la prise effective souhaitée, le manager se réserve le droit, en fonction du ou des motifs invoqué(s), d’accepter ou refuser ladite demande, notamment en fonction des impératifs liés à la bonne organisation du service.
Il relève en effet de la responsabilité de chaque salarié de s’assurer auprès de son manager fonctionnel de la compatibilité d’une éventuelle journée de télétravail avec l’organisation du travail propre à l’affaire et/ou au projet avant de formuler sa demande auprès de son responsable hiérarchique.
En tout état de cause, la continuité du service devra chaque jour être assurée en présentiel à hauteur de 50 % des effectifs, arrondi à l’entier supérieur. »
Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de 1'accord initial signé le 8 décembre 2020.
Les dispositions de l’accord initial non expressément visées aux termes du présent avenant continueront à s’appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale.
Le présent avenant de révision est conclu en application des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, en version électronique sur la plateforme « TeleAccords » auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’en version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Fait à Colombes, le XXXXXX (En 7 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour les sociétés composant l’UES FRAIKIN France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :