Accord d'entreprise FRAMATOME

Accord Framatome SAS relatif aux impacts conventionnels résultant de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 07/04/2023
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société FRAMATOME

Le 07/04/2023




ACCORD FRAMATOME SAS

RELATIF AUX IMPACTS CONVENTIONNELS RESULTANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Entre les soussignées :



La Société Framatome, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier, 92084 PARIS LA DÉFENSE,


ci-après dénommée « la Société », représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Politiques Sociales Framatome,


D’une part,

Et,



Les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de Framatome SAS représentées par ;

•Pour la CFDTXXX

•Pour la CGTXXX

•Pour la CFE-CGCXXX

•Pour FOXXX



D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La signature de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, intervenue le 7 février 2022, constitue une étape importante pour l’industrie de la Métallurgie en France, afin de moderniser, d’harmoniser, de simplifier les dispositifs de branche, gage d’attractivité et du futur des activités.

Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et s’impose aux parties.

Dans ce cadre, Framatome entend mettre en œuvre ces dispositions de manière concertée, en cohérence avec les principes qui ont présidé à la négociation de branche.

Il est ainsi rappelé que différentes étapes ont d’ores et déjà été réalisées :
  • Lancement du projet FRAME (projet Framatome pour le déploiement de la Nouvelle Convention Collective) avec une équipe et des moyens dédiés ;
  • 1er accord de méthode sur l’application du système de classification de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie ;
  • Création d’une commission paritaire permettant de suivre l’avancement des travaux liés aux descriptions d’emploi et leur traduction dans le nouveau système de classification ;
  • Négociation et signature à l’unanimité d’un avenant à l’accord cadre relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et ses filiales, ainsi que le déploiement au sein de chacune des entités adhérentes.

La refonte du système de classification au niveau de la branche est une opportunité de mettre en visibilité et développer les parcours professionnels au sein de l’entreprise. Pour renforcer et soutenir cette dynamique, il est nécessaire de donner les points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles.

Les parties conviennent que la qualité du dialogue social est une condition essentielle à l’appropriation des évolutions à venir par l’ensemble des acteurs de l’entreprise : salariés, managers, direction, RH et représentants du personnel.

Dans le cadre de ce présent accord de méthode dédié aux impacts conventionnels sur les accords d’entreprise et d’établissement, les parties conviennent ainsi de :

  • Préparer et anticiper les évolutions résultant de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie ;
  • Définir les principes directeurs du Dialogue Social en appui de cette évolution ;
  • Définir le périmètre des négociations et le calendrier associé ;
  • Partager et échanger autour d’états des lieux préalables.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Principes directeurs de Dialogue Social en appui du projet et objectifs poursuivis PAGEREF _Toc131678884 \h 4
2.Thèmes de négociation et calendrier associé PAGEREF _Toc131678885 \h 4
2.1.Thématiques et périmètre de négociations PAGEREF _Toc131678886 \h 4
2.2.Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc131678887 \h 6
3.Moyens dédiés PAGEREF _Toc131678888 \h 7
3.1.Réunions bilatérales en central PAGEREF _Toc131678889 \h 7
3.2.Réunions préparatoires aux réunions de négociation centrales et locales PAGEREF _Toc131678890 \h 8
3.3.Contingent de missions syndicales spécifiques – Frame volet « Négociation » PAGEREF _Toc131678891 \h 8
3.4.Communication PAGEREF _Toc131678892 \h 8
4.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc131678893 \h 9
4.1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc131678894 \h 9
4.2.Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc131678895 \h 9
4.3.Révision PAGEREF _Toc131678896 \h 9
4.4.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc131678897 \h 9

Annexe

  • Principes directeurs de Dialogue Social en appui du projet et objectifs poursuivis


Comme évoqué ci-avant, la mise en œuvre de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024 s’impose aux parties.

A toutes fins utiles, il est rappelé que cette mise en œuvre ne poursuit en soi aucun objectif de remise en cause des accords collectifs portant des dispositions supplétives non modifiées par la nouvelle convention collective (Cf. annexe 1).

Aussi, la Direction a souhaité privilégier la négociation à la dénonciation pour aboutir à des accords dans les échéances imparties.

Cela signifie également que les dispositions supplétives existantes dans les accords collectifs, notes unilatérales actuelles ou usages qui ne sont pas impactées par la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne seront pas mises en cause par la Direction au prétexte d’un changement de convention collective.

Il est précisé que la Direction veillera toutefois à ce que les notes, engagements unilatéraux et usages respectent les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Enfin, l’objectif de l’ensemble des négociations est bien sûr de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles, tout en veillant :
  • au maintien du pacte social Framatome,
  • à la préservation de la compétitivité de l’entreprise,
  • le tout fondé sur des dispositifs simples et lisibles.



  • Thèmes de négociation et calendrier associé

Compte tenu des délais nécessaire à la mise en œuvre des modalités négociées, les parties à la négociation ont souhaité se doter d’un programme de négociation et de modalité de déroulement de ces dernières.

Pour appréhender le sujet, une journée de partage autour des principaux éléments de Diagnostic de l’impact de la nouvelle convention collective sur les accords a eu lieu le 20 mars 2023.

Cet état des lieux constitue une base de travail pour les concertations sur le calendrier social prévisionnel ainsi que sur les thématiques à aborder.


  • Thématiques et périmètre de négociations

Cet état des lieux a également permis de réaffirmer et mettre en exergue les différents niveaux de négociation : les dispositifs locaux doivent être vus en local et les dispositifs centraux en central.

Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 2253-1 et suivants du Code du Travail (cf. annexe 1), encadrant l’articulation entre les conventions collectives de branche et les accords d’entreprise, les dispositions du « bloc 3 » des accords d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévalent et sont donc maintenues.

Les parties constatent que la garantie conventionnelle de rémunération prévue à l’article 157 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui garantit les éléments de rémunération perçus en application des conventions collectives « sortantes » (hors prime d’ancienneté régie par l’article 143), est respectée puisque les éléments de rémunération pour Framatome SAS sont issus d’accords, de notes ou usages et non de l’application directe des anciennes conventions collectives.

Aussi, les parties s’entendent pour lister ci-après uniquement les sujets qui sont impactés et qui feront l’objet de discussions en 2023.


Ainsi, il est convenu :


  • Classification

En complément du déploiement en cours de la nouvelle classification, et sans attendre la renégociation de l’accord GEPP, les parties conviennent que certains sujets en lien avec cette nouvelle classification doivent être anticipés.

C’est le cas par exemple des changements éventuels de catégorie professionnelle (cadre / non-cadre) induits par la cotation des emplois et des conséquences qu’ils peuvent entrainer (ex : organisation du temps de travail).

Les parties choisissent de conduire cet échange dans le cadre d’une négociation centrale pour les sujets communs à l’ensemble des établissements concernés. L’accord ainsi négocié portera sur les mesures transitoires entre l’ancien et le nouveau système de classification.


Pour

les éventuels sujets spécifiques locaux, les négociations seront menées au niveau adapté. C’est notamment le cas des accords GEPP/GPEC locaux préexistants et des éventuelles grilles de salaire associées.



  • Autres impacts liés à la mise en œuvre de la nouvelle classification :

Il ressort des travaux d’analyse que certains accords font référence à des notions de l’ancienne classification telles que par exemple : mensuels, ingénieurs et cadres, niveaux (I à V), coefficients, positions (PI à PIII), etc.

La majorité de ces références permettent de définir le champ d’application de telle ou telle disposition, le constat qui est d’ailleurs fait est qu’il s’agit le plus souvent de dispositions concernant l’ensemble des non-cadres et/ou salariés à l’horaire collectif ou l’ensemble des cadres et/ou salariés en forfait-jours. Aussi, les parties s’accordent pour considérer que ces dispositions peuvent être transposées à l’identique, en cohérence avec le maintien du pacte social Framatome SAS.

Bien que ces accords dès lors que les dispositions relèvent du « bloc 3 » ne soient pas impactés par l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie, il n’en demeure pas moins qu’il faut veiller à leur applicabilité à compter du 1er janvier 2024.

Dans ce cadre-là, les parties conviennent également

de négocier un accord cadre en central permettant la transposition de ces dispositions. Cette négociation sera abordée en priorité dans la continuité du présent accord de méthode.


En revanche, les dispositions qui renvoient à des

notions précises et spécifiques de l’ancienne classification et qui ne pourront donc pas être traitées dans le cadre de l’accord central devront être adaptées en local.


S’agissant de l’impact de la nouvelle classification en matière de retraite complémentaire, à date, le sujet est en attente de précision. La direction s’engage à informer les organisations syndicales représentatives dès lors qu’elle aura de la vision sur ce sujet.


  • Ancienneté

L’ancienneté constitue un moyen de valoriser l’expérience acquise au sein de Framatome et d’encourager le développement des compétences dans le cadre des parcours professionnels, c’est un sujet important que les parties conviennent de traiter au niveau société notamment autour des items suivants :

  • Définition de l’ancienneté

  • Prime d’ancienneté



  • Organisation du temps de travail

Dans la continuité de ce qui précède, il est convenu :
  • de maintenir tel qu’existants les accords temps de travail des différents établissements,
  • d’adapter les notes, engagement unilatéraux et usages le cas échéant,
  • de réviser les dispositions de l’accord

    forfait-jours dont le champ d’application se base sur des références à l’ancienne classification.


Le sujet de

l’astreinte bien que relevant du « bloc 3 » et donc pas directement impacté par la nouvelle convention, fera l’objet de discussions en central portant sur des grands principes et définitions.


Néanmoins, l’organisation et les modalités des astreintes demeurent un sujet spécifique à chaque établissement en fonction des besoins opérationnels.



  • Calendrier prévisionnel

Les parties ont choisi d’anticiper les travaux le plus amont possible du 1er janvier 2024 pour donner de la visibilité aux salariés et leurs représentants.

Cela implique notamment :
  • Un démarrage des travaux d’identification des emplois et de cotation au plus tôt ; tel que cela a été entrepris ainsi qu’un suivi régulier de ces travaux en Commission afin de pouvoir communiquer la classification à chaque salarié concerné à compter du mois de septembre 2023, dans un délai lui permettant de recevoir les explications nécessaires
  • Une révision, par la négociation en amont du 1er janvier 2024, des accords contenant des dispositions impactées par le déploiement de la nouvelle classification. Ces révisions doivent être négociées à tous les niveaux concernés (central et local) en préservant l’équilibre initial et général des accords.
  • Une révision, en amont du 1er janvier 2024, des notes, usages et engagements unilatéraux contenant des dispositions qui ne seraient pas en adéquation avec la nouvelle convention collective.

Aussi, afin de donner cette visibilité, de prendre le temps de communiquer et permettre le bon paramétrage des dispositions dans nos différents outils, les parties se donnent pour ambition de conclure ces négociations avant la mi-juillet.

Faute d’accord majoritaire, les dispositions qui demeureraient non conformes à la nouvelle convention collective et qui seraient inapplicables à compter du 1er janvier 2024, requerraient une dénonciation.

Pour mener à bien ces négociations, il est également prévu :

  • Au niveau central, pour garantir l’avancement régulier des négociations et échanges sur les thèmes susvisés, les parties conviennent de se réunir chaque mercredi à compter du mois de mai 2023. En fonction de l’agenda social et en fonction des sujets qui apparaitront au cours des échanges comme devant être réactualisés et/ou reportés, cette cadence pourra être adaptée.

  • Au niveau local, une réunion de partage autour des éléments de diagnostic locaux sera organisée. Elle sera un préalable nécessaire à toute négociation. Elle permettra de mettre en exergue les éventuels sujets à adapter.
Les modalités d’organisation des éventuelles négociations par établissement seront ensuite précisées en local, un calendrier prévisionnel sera élaboré, selon les pratiques habituelles, en veillant au respect de l’échéance susvisée.



  • Moyens dédiés

Attachées à un dialogue social continu, tout au long du projet de déploiement de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, les parties conviennent de renforcer les dispositifs prévus :
  • Dans l’accord Dialogue social Framatome et ses avenants ;
  • Mais également dans le cadre de l’article 2.3.3 de l’Accord relatif à l’application du système de classification de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Ainsi, il est convenu :


  • Réunions bilatérales en central

Dans la continuité de la signature du présent accord, sera organisée une réunion bilatérale DRH avec chaque organisation syndicale représentative au sein de Framatome SAS afin d’échanger sur les thèmes de négociations susvisés.


  • Réunions préparatoires aux réunions de négociation centrales et locales

En complément des crédits d’heures de délégation les organisations syndicales auront la possibilité d’organiser une réunion préparatoire de 3 heures en amont de chaque réunion de négociation (le jour même ou la veille) et dans la limite du nombre de personne participant à la réunion de négociation centrale ou locale.
Le délégué syndical d’établissement ou le délégué syndical central principal devra informer la direction en amont de l’organisation de cette réunion, dans un délai permettant la bonne organisation du service. Il devra préciser la liste des participants.
Ces heures ne sauraient être reportées ou cumulées en cas de non-utilisation.


  • Contingent de missions syndicales spécifiques – Frame volet « Négociation »

Outre les missions prévues dans le cadre de l’accord dialogue social ainsi que dans le premier accord de méthode, un contingent complémentaire de missions additionnelles est alloué, à hauteur d’une mission par point de représentativité (périmètre Framatome SAS) supérieur à 10% (arrondi à l’entier supérieur), à utiliser avant le 31 décembre 2023.
Ces missions doivent être utilisées conformément à l’objet du présent accord, et uniquement dans ce cadre : pour des travaux en lien avec les impacts conventionnels résultant de la mise en œuvre de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Les modalités sont celles prévues par l’Avenant 2 à l’Accord Dialogue Social Framatome du 21 octobre 2022 (cf. article 3.1.2).


  • Communication
  • Communication par email relative au projet FRAME (volet négociation)

  • Dans le respect des dispositions de l’article 4.5 l’Accord Dialogue Social Framatome :

  • Périmètre société : 1 envoi supplémentaire par trimestre
  • Périmètre établissement distinct (Framatome SAS) : 1 envoi supplémentaire par trimestre
  • Réunions d’information du personnel relatives au projet FRAME

  • Dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1 de l’Accord Dialogue Social Framatome : possibilité d’organiser une réunion spécifique par Organisation Syndicale Représentative et par établissement, en lien avec le volet négociation du projet « Frame » d’ici au 31 décembre 2023.



  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à Framatome SAS.


  • Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord et ses annexes prend effet à compter de la date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.


  • Révision
Le présent accord pourra être révisé, notamment en cas d’évolutions conventionnelles, légales ou réglementaires, selon les modalités et les effets prévus aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.


  • Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative et déposé conformément aux dispositions légales applicables


Fait à Courbevoie, en 6 exemplaires originaux, le 7 avril 2023.



Pour Framatome :

XXX en sa qualité de Directeur des Politiques Sociales,








Pour les Organisations syndicales représentatives :

-CFDT représentée parXXX




-CFE-CGCreprésentée parXXX




-CGTreprésentée parXXX




-FOreprésentée parXXX

ANNEXE 1 – GLOSSAIRE - NOTIONS RELATIVES A LA HIERARCHIE DES NORMES

Communiqué à titre indicatif

Disposition non-supplétive (Bloc 1)


Lorsqu’une disposition est dite « non-supplétive », la convention collective de branche prime obligatoirement sur un accord de Groupe, d’entreprise ou d’établissement qui prévoirait des dispositions

moins favorables. Le Code du travail (art. L. 2253-1) mentionne 13 matières s’inscrivant dans le champ de ces dispositions non-supplétives.

Il est toutefois possible de conclure un accord collectif de Groupe, d’entreprise ou d’établissement sur ces thématiques, mais il doit contenir des dispositions au moins aussi favorables que la convention collective de branche.
Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 1, disposition non dérogeable, disposition impérative, disposition obligatoire

Clause de verrouillage (Bloc 2)

Les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent décider de limiter les négociations sur les dispositions se rattachant à 4 thématiques, prévues par le Code du travail (art. L. 2253-2).
Dès lors, un accord au niveau du Groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ne pourra contenir des dispositions moins favorables que celles prévues par la convention collective (s’apparente alors au bloc 1).
Si les partenaires sociaux au niveau de la branche ne prévoient pas une telle limitation, les partenaires sociaux au niveau du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement peuvent librement négocier, et prévoir des dispositions moins favorables en comparaison à celles prévues dans la convention collective.
Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 2

Disposition supplétive (Bloc 3)

Toutes les autres matières autres que celles limitativement énumérées par le Code du travail (bloc 1 et bloc 2) sont supplétives (art. L. 2253-3).
Une disposition supplétive s’appliquera sauf si un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit une disposition ayant le même objet et ce qu’elle soit plus ou moins favorable. Elle n’aura donc vocation à s’appliquer qu’à la condition qu’elle ne soit pas déjà traitée par ailleurs dans un accord collectif.
Autres termes pouvant s’y rapporter : Bloc 3, disposition dérogeable

Mise à jour : 2023-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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