Avenant à l'accord du 02/07/14 relatif aux mesures d'accompagnement au changement dans le cadre de la fusion de la société CEZUS SA au sein de la société AREVA NP SAS
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DANS LE CADRE DE LA FUSION DE LA SOCIETE CEZUS SA AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE PAIMBOEUF FRAMATOME SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’établissement Framatome Paimboeuf, dont le siège social est situé Route de Nantes 44560 PAIMBOEUF, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de directeur d’établissement, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les Organisations syndicales représentatives soussignées et la Direction de l'établissement de Paimboeuf ont convenu de maintenir, dans le cadre du présent avenant, les règles propres à l’accord relatif aux mesures d’accompagnement au changement dans le cadre de la fusion de la société CEZUS SA au sein de l’établissement de Paimboeuf Framatome SAS en vigueur tout en les adaptant aux nouvelles dispositions de branche.
Dès lors, il a été convenu, dans le cadre du présent avenant, de modifier certaines dispositions comme suit :
Article 7.2 La prime d’ANCIENNETE DES « NON-CADRES »
L’article 7.2 est modifié comme suit :
Les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E inclus bénéficient d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à leur rémunération mensuelle selon les dispositions en vigueur au sein de Framatome SAS. Les salariés « non-cadres », qui étaient inscrits à l'effectif de l'établissement de Paimboeuf au 30 juin 2014 et donc présents au moment de la fusion bénéficient d’une compensation via un calcul différentiel entre le montant de la prime d’ancienneté déterminé selon les règles applicables au sein de Framatome SAS, et, le montant de la prime d’ancienneté qui aurait été obtenu en application des règles de l’ancien établissement CEZUS Paimboeuf. Les règles encadrant le calcul du différentiel faisaient notamment référence aux coefficients de l’ancienne classification de la Métallurgie. Or, ces notions disparaissent à compter du 1er janvier 2024, nécessitant l’adaptation de la présente disposition. Ainsi, les parties conviennent d’adapter les modalités de calcul différentiel à compter du 1er Janvier 2024. Les parties conviennent, dans un objectif de simplification, du principe de calcul, de la prime d’ancienneté différentielle, basé sur le salaire de base.
Ainsi, la formule dite « de base » est la suivante : salaire de base * taux spécifique (en fonction du nombre d’année d’ancienneté).
Au sein de l’établissement, les taux spécifiques sont regroupés comme suit en fonction du nombre d’années d’ancienneté du collaborateur - l’ancienneté s’apprécie au 1er Janvier de chaque année précédent la date d’ancienneté Framatome :
Nombre années ancienneté (hors situations de reprise post 2014 – rappel de l’effet non-rétroactif)
Taux spécifique applicable
3 ans d’ancienneté
3%
De 4 à 14 ans d’ancienneté
+ 1% par an
De 15 à 19 ans d’ancienneté
15%
De 20 à 24 ans d’ancienneté
18%
25 ans d’ancienneté
22%
Plafond
22%
Cette formule « de base » permet de calculer le nouveau différentiel, ainsi ces salariés dits du « groupe fermé » bénéficieront :
de la prime d’ancienneté Framatome SAS
+
d’une compensation via un calcul différentiel qui correspond à Formule « de base » - (moins) Prime d’Ancienneté Framatome SAS
Le total correspondra au résultat de la formule dite « de base » calculée sur le salaire de base, telle que définie ci-dessus.
Article 7.10 – SALARIES NIVEAU 5 DE LA METALLURGIE SUITE A LA FUSION
L’article 7.10 est modifié comme suit :
Cet article fait référence aux « Niveau 5 » de l’ancienne classification de la Métallurgie. Or, cette notion disparait à compter du 1er janvier 2024 rendant cette disposition inapplicable. En outre, les parties constatent que cette disposition n’est pas utilisée sur l’établissement. Les parties s’accordent ainsi pour constater l’abrogation des dispositions de l’article 7.10 et renvoient notamment aux dispositions de l’accord CET, CCFC, PERCO Framatome SAS du 9 janvier 2020 en vigueur.
formalités de dépôt
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de du 1er janvier 2024.
Aucune autre disposition de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement au changement dans le cadre de la fusion de la société CEZUS SA au sein de l’établissement Framatome SAS n’est modifiée.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt légalement prévues.
FAIT à PAIMBOEUF Le 5/10/2023 En 7 exemplaires
Pour l’établissement FRAMATOME de PAIMBOEUF, Mr XXX Directeur d’établissement :
Pour les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement FRAMATOME de PAIMBOEUF :