Accord d'entreprise FRAMATOME

Accord central Framatome SAS relatif aux dispositions applicables aux dispositifs d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FRAMATOME

Le 05/12/2023



ACCORD CENTRAL FRAMATOME SAS

RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS D’ASTREINTE





Entre les soussignées :



La Société Framatome SAS, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier, 92084 PARIS LA DÉFENSE,


Ci-après dénommée « la Société », représentée par XXX, par mandat de la Direction Générale,


D’une part,

Et,



Les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de Framatome et de ses filiales françaises représentées par ;

  • Pour la CFDT, XXX

  • Pour la CFE-CGC, XXX

  • Pour la CGT, XXX

  • Pour FO, XXX


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc152160828 \h 4
Article 2 -Principes et définitions communs PAGEREF _Toc152160829 \h 4
Article 3 -Conditions de compensation et de rémunération dans le cadre de l’astreinte PAGEREF _Toc152160830 \h 7
Article 4 -Modalités d’organisation des astreintes PAGEREF _Toc152160831 \h 9
Article 5 -Modalités d’information de mobilisation dans le cadre des astreintes : délai de prévenance…………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc152160832 \h 10
Article 6 -Respect des règles relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc152160833 \h 10
Article 7 -Autres dispositions PAGEREF _Toc152160834 \h 11
Article 8 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152160835 \h 11
Article 9 -Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152160836 \h 12
Article 10 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc152160837 \h 12

PREAMBULE


La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024, modernise, harmonise et simplifie les dispositifs de branche, gage d’attractivité de nos métiers et de soutien de nos activités.

Aux termes de l’accord de méthode signé le 7 avril 2023 au sein de Framatome SAS relatif aux impacts conventionnels résultant de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, les parties sont convenues de :
  • l’opportunité de fixer au niveau central un cadre général relatif aux astreintes posant des règles et principes communs applicables à l’ensemble des établissements de Framatome SAS ;

  • maintenir au niveau de chaque établissement les modalités d’organisation des astreintes selon leurs règles préexistantes prévues actuellement par accord ou note ;

  • la nécessité néanmoins de prendre en compte au niveau de chaque établissement certaines spécificités liées aux besoins opérationnels et à leurs évolutions, ayant pour effet de devoir adapter, quand c’est nécessaire,leurs règles préexistantes à ce cadre général, afin d’assurer une continuité des organisations opérationnelles.

C’est dans ce cadre, aux termes des réunions de négociation que les parties conviennent de dispositions permettant de :

  • mieux encadrer les modalités de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de Framatome SAS afin d’assurer la continuité de service requise par les obligations légales, réglementaires et techniques ;

  • veiller à une prise en compte la plus homogène possible, des règles en matière d’astreinte entre les différents établissements de Framatome SAS ;

  • différencier les règles lorsque des différences de typologie d’astreinte interviennent (ex : astreinte inhérente ou exceptionnelle, astreinte avec déplacement ou à distance…).
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ont été convenues en cohérence avec les enjeux et dispositifs de l’accord qualité de vie au travail du 30 juillet 2019.

Les enjeux communs tiennent à la fois à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, et des attentes des salariés quant à l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Enfin, ces discussions ayant eu lieu dans le cadre de l’accord de méthode précité signé le 7 avril 2023, les parties soulignent la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, reposant sur les principes suivants :
  • Maintenir le pacte social Framatome,
  • Préserver l’attractivité et la compétitivité de l’entreprise,
  • Mettre en œuvre des dispositifs simples et lisibles.

Cet accord s’inscrit pleinement dans ces principes, et constitue un point d’équilibre avec l’ensemble des accords conclus dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Champ d’application

Une organisation sous forme d’astreinte est décidée et les modalités sont fixées par la Direction de chaque Site/BU selon le type d’activité (cf art 2.2).

Dans ce cadre, le présent accord s’applique aux salariés des établissements de Framatome SAS dès lors qu’ils sont sollicités par leur hiérarchie pour participer à une astreinte et qu’ils occupent des emplois permettant de satisfaire aux différents types d’astreinte définis aux articles 2.3 et 2.4 suivants.

Dans ce cadre, par principe tout salarié sollicité pour participer à une astreinte doit avoir reçu préalablement les formations et habilitations requises, conformément aux règles de l’astreinte considérée, propre à chaque établissement de Framatome.

Cet accord s’applique aux salariés que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Il est convenu dans le présent accord que les alternants, les stagiaires, et les salariés à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas être sollicités pour réaliser des astreintes.

Les salariés relevant du régime de cadre dirigeant, au sens de la règlementation du temps de travail, ne relèvent pas des règles du présent accord.


Principes et définitions communs


Les parties sont convenues d’un ensemble de principes et de définitions commun à tous les établissements de Framatome SAS.


Définition de la période d’astreinte

Une période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise dans des modalités propres à chaque régime d’astreinte.

L’intervention en astreinte s’applique donc par nature à des activités ou des interventions aléatoires et non planifiées liées à l’activité, comme des situations de crise ou de dépannage essentiel.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Ainsi, la durée de la période d’astreinte (hors durée d’intervention) est prise en compte, en tant que temps de repos, pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.


Modalités d’organisation des astreintes

Les modalités des astreintes sont définies en fonction des activités et des besoins des établissements.

Elles sont systématiquement définies par écrit, avec les fréquences, les modalités de fonctionnement, les modalités dérogatoires exceptionnelles s’il en existe, les formations et habilitations requises par type d’astreinte, et le nombre de personnes concernées par exemple, exception faite pour les modalités d’organisation des fonctionnements propres aux interventions sur chantier régis par des règles d’organisation spécifiques.

Si elles ne le sont pas, elles devront l’être dans un délai de 12 mois à partir de la signature du présent accord.

Les cas de recours

L’astreinte se justifie pour répondre aux situations d’urgence dans le cadre des obligations de sûreté et de sécurité de l’entreprise ou pour satisfaire aux impératifs de l’activité qui ne peuvent attendre la reprise normale du travail.

C’est ainsi qu’il est possible de recourir à l’organisation d’astreinte dans le cadre des activités :
- urgentes de sécurité, de sûreté et d’assistance
- ou en lien avec la continuité de service des activités opérationnelles de Framatome, dès lors que ces activités/équipements/machines ne peuvent pas attendre une intervention dans les horaires habituels.

Toutefois, les parties sont convenues qu’il existe au sein de Framatome des situations différentes en fonction des établissements pour lesquelles il convient de différencier le type d’astreinte et le caractère qui y est associé.

Typologie d’astreinte

Il existe d’une part, les astreintes régulières

dans certains domaines métiers tels que par exemple les métiers de la sûreté, la sécurité, la maintenance, ou la production pour lesquels l’organisation d’une astreinte, dont la récurrence est inhérente aux besoins des métiers visés, s’imposent aux membres et au fonctionnement des équipes dès lors que ceux-ci disposent des habilitations requises.


En effet, ce type d’astreinte implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations définies.

Chaque activité/établissement détermine dans son organisation les types de métiers visés par de telles astreintes, notamment en fonction de la nature de ses activités, et de ses évolutions éventuelles.

D’autre part, les astreintes ponctuelles répondant à des impératifs plus conjoncturels et visant à garantir une assistance pour répondre à des situations exceptionnelles, celles-ci devant être soumises au volontariat.


Obligation de sécurité

Conformément aux règles légales en matière d’obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés, les parties rappellent que, dans le cadre de la mise en place et/ou l’organisation d’astreinte, les dispositions doivent permettre de :

- veiller à la santé et à la sécurité des salariés qui seraient concernés par le régime d’astreinte défini,
- et valider leur aptitude médicale à réaliser les missions requises dans le cadre de l’astreinte (ex : visite et suivi médical réguliers).

Par ailleurs, les règles de chacune des astreintes prennent en compte le respect des règles légales en matière de durée de travail (repos quotidien et hebdomadaire).


Formation et habilitation

En fonction du type d’astreinte, et avant la réalisation des premières astreintes, un salarié concerné doit disposer des compétences, formations et habilitations tels que définies dans les notes d’organisation d’astreintes définies.

Il est rappelé que le manager doit ainsi s'assurer que la qualification professionnelle de chaque salarié en astreinte soit en correspondance avec la nature des interventions éventuelles à réaliser pendant les périodes d’astreinte.

Les conditions d’accès durant la période d’astreinte


Bien que non assimilée à du temps de travail effectif, le salarié en situation d’astreinte, tout en étant libre de vaquer à ses occupations et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur doit pouvoir, pendant toute la période d’astreinte être contacté rapidement par téléphone selon les modalités définies dans la note d’organisation de ladite astreinte.

Il incombe au salarié d’astreinte d’utiliser les moyens mis à sa disposition par l’employeur et de s’organiser pour être joignable selon les modalités prévues.

Lorsque l’intervention peut se réaliser à distance, les salariés en astreinte doivent être en mesure d’accéder aux outils permettant ainsi de procéder à cette intervention dans les meilleurs délais.

Interventions pendant une période d’astreinte

Dans le cadre d’une période d’astreinte, en fonction du type d’astreinte défini selon les règles prévues à l’article 2.2 du présent accord, deux types d’intervention peuvent se présenter.

1° - L’intervention pendant une période d'astreinte

qui nécessite un déplacement sur le site Framatome ou le site client.


Dans ce cadre, la durée de l’intervention, ainsi que le temps trajet pour rejoindre le lieu d’intervention et revenir, sont considérés comme du temps de travail effectif. En conséquence, ce temps est pris en compte au regard de la réglementation du temps de travail.

Les modalités de déplacement dans le cadre du trajet sont définies selon les règles de prise en charge en vigueur au sein de l’établissement.

2° - L’intervention pendant une période d'astreinte qui ne nécessite pas de déplacement et peut se réaliser à distance.

Le seul fait de répondre au téléphone ne peut être considéré à lui seul comme étant du temps d’intervention.

Est considéré, comme du temps d’intervention que le temps nécessaire au salarié, dans le cadre d’un travail opérationnel comme par exemple :
  • pour répondre à une sollicitation précise d’ordre technique
  • et/ou pour prendre une décision inhérente à la nature de chaque astreinte
  • et/ou apporter un appui opérationnel aux équipes qui le sollicitent dans le cadre défini par l’organisation de chaque astreinte.


Conditions de compensation et de rémunération dans le cadre de l’astreinte

Compensation des périodes d’astreinte

Conformément aux règles légales et conventionnelles, toute période d’astreinte réalisée par un salarié doit faire l’objet d’une compensation.

Les modalités de compensation des périodes d’astreinte demeurent déterminées selon les règles actuellement en vigueur au niveau de chaque établissement.

Par ailleurs, le paiement des périodes d’astreinte dû à chaque salarié se fait sur la base des périodes d’astreinte réalisées et non sur la base les périodes d’astreinte planifiées en application de l’article 4.1.

Décompte du temps d’intervention


Il est rappelé que :

  • Lorsque l’intervention est réalisée à distance, seul le temps d’intervention validé par le manager selon les règles définies à l’art 2.8 2° est pris en compte.

  • Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller/retour et le temps de présence décompté dans l’entreprise validés par le manager selon les règles habituelles (ex : à partir du système de badgeage lorsqu’il existe).

  • Lorsque l’intervention débute à distance et nécessite une continuité sur site (pour des raisons de geste technique ou de complexité de la situation), la période d’intervention comprend alors la période d’intervention à distance (définie selon les règles définies à de l’article 2.8 2°), le temps de trajet et le temps de présence décompté dans l’entreprise validés par le manager selon les règles habituelles (ex : à partir du système de badgeage lorsqu’il existe).


Dans le cadre du présent accord, chaque période d’astreinte donne lieu à une synthèse des interventions réalisées, celle-ci permettant ainsi de mieux appréhender le contexte et le cadre de l’appel et/ou de l’intervention.

Ces temps d’intervention décomptés selon les cas et modalités ci-dessus, serviront ainsi à déterminer la contrepartie associée dont les modalités sont fixées à l’article 3.3.

Récupération ou rémunération du temps d’intervention (avec ou sans déplacement)

Les interventions en cours de période d’astreinte constituent du temps de travail effectif, quelles que soient les modalités de l’intervention (avec ou sans déplacement).

Les temps d’intervention et les modalités de décompte sont définis aux articles 2.8 et 3.2 du présent accord, étant précisé qu’une période d’astreinte peut être entre coupée de plusieurs interventions.

Toutefois, les règles diffèrent selon le régime d’organisation de travail en heures ou en jours.

  • Pour les salariés en décompte horaire


Les temps d’intervention décomptés en application de l’article 3.2, constituant un temps de travail effectif, sont préférentiellement rémunérés et exceptionnellement récupérés comme tels selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein des établissements.

  • Pour les salariés au forfait jours


Pour rappel, au sein de Framatome SAS, compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, la durée de travail des cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe le nombre de jours de travail sur l’année.

Dans ce cadre, à compter de la signature du présent accord en matière d’astreinte, pour tous les établissements de Framatome SAS, seul le présent dispositif est applicable aux salariés en forfait jours.

Ainsi, les temps d’intervention décomptés en application de l’article 3.2 font l’objet de contrepartie comme suit :

  • 1er cas de figure :

    Lorsqu’ils ont été réalisés sur des jours travaillés, alors ils constituent un temps de travail effectif inclus dans le cadre de la durée de travail quotidien du salarié et sont inclus dans le forfait annuel en jours, sans préjudice du respect du temps de repos quotidien des 11h consécutives visés à l’art 6.


Toutefois, dès lors que le salarié intervient sur astreinte, en dehors de la journée de travail, sur la plage entre 21H/5h (étant précisé que cette plage ne s’assimile pas à une période de travail de nuit, et ne remet pas en cause l’autonomie des salaries en forfait jours) alors :


  • Une demi-journée de récupération sera attribuée en cas de déplacement, dans la limite de 2 demi-journées par semaine.
  • Une prime forfaitaire journalière sera appliquée de 20 euros bruts sans déplacement.


Ce dispositif nécessite des nouveaux paramétrages dans les systèmes d’information actuels. Lorsque ces paramétrages seront effectifs, ces dispositions seront appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.


  • 2nd cas de figure :

    Lorsqu’ils ont été réalisés sur des jours habituellement non travaillés (Samedi, Dimanche ou Jour Férié), ces temps feront ainsi respectivement l’objet d’une récupération.

  • D’une demi-journée si le temps ainsi décompté est inférieur ou égal à 4h cumulées d’intervention (avec ou sans déplacement) pendant 1 période d’astreinte

  • D’une journée si le temps ainsi décompté est strictement supérieur à 4h cumulées d’intervention (avec ou sans déplacement) pendant 1 période d’astreinte

Ces temps de récupération pourraient faire l’objet d’un rachat dans les conditions prévues par l’accord forfait jours (art 2.4 de l’avenant n°1 a l’accord relatif au forfait-jours signés le 12/09/2023)

Pour les salariés en forfait jours, les dispositions du présent article :

  • Ne concernent pas les salariés aux statuts spécifiques dont les modalités d’organisation sont régies par des dispositifs locaux.
  • Ne se cumulent pas avec toute autre stipulation locale existante ayant le même objet, le plus favorable s’applique.

Modalités d’organisation des astreintes

Coïncidence avec les périodes de repos

Les périodes d’astreinte couvrent les périodes non travaillées du salarié (soit jours de repos hebdomadaire soit repos quotidien).

En revanche, les périodes d’astreinte sont incompatibles avec :
  • Les jours de congés payés validés par le manager ;
  • Les JRTT à l’initiative du salarié validés par le manager ;
  • La prise de récupération validée par le manager ;
  • Une période de formation validée par le manager.


Pour les trois premiers cas, par exception, si une astreinte devait être organisée sur une telle période, elle donnerait lieu à une réattribution des jours correspondants.

Roulement et limitation

Soucieux de veiller aux temps de repos nécessaire à la préservation de la santé des salariés, le management des établissements veille, selon leurs dispositifs locaux, par exemple :
  • A prévoir des limites aux enchainements d’interventions multiples pendant une même période d’astreinte
  • A organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes par les mêmes salariés.

L’entretien annuel permettra aussi d’aborder l’impact de ces astreintes sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée des salariés concernés.

Cas d’indisponibilité


Dans le cas où le salarié concerné par la planification d’une période d’astreinte serait empêché au dernier moment (maladie ou autre motif dûment justifié) d’assurer la période d’astreinte, il en informe le manager au plus vite avant le début de la période d’astreinte afin que l’astreinte soit régulièrement transférée à une personne disposant des habilitations requises.


Programmation des périodes d’astreinte

Une attention particulière doit être portée à la programmation des périodes d’astreinte régulière, et à la communication de la programmation des périodes d’astreintes aux salariés concernés.

Dans ce cadre, les astreintes pourront ainsi être planifiées à l'année, au semestre ou au mois selon les notes d’organisation applicables dans chaque établissement pour chaque type d’astreinte visée.

Permutation

Si un salarié concerné par la planification d’une période d’astreinte souhaite permuter avec un autre salarié pour le substituer pour la période d’astreinte concernée, cette permutation ne peut intervenir que sous-réserve de l’accord préalable de la hiérarchie avec un salarié dûment habilité et avec l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation sera portée sur le planning d’astreinte.

Seule la personne qui aura réalisé la période d’astreinte doit bénéficier de la compensation.

Ceci n’exclut pas la possibilité pour les collaborateurs appartenant à un même roulement d’astreinte d’organiser une permutation réciproque.

Modalités d’information de mobilisation dans le cadre des astreintes : délai de prévenance

En sus de la programmation visée à l’art 4.4, le supérieur hiérarchique établi le planning individuel des besoins en astreinte dont chaque salarié sera informé, selon le délai de prévenance en vigueur dans chaque établissement.

Pour mémoire, les délais de prévenance sont fixés par les dispositions de chaque établissement selon leur organisation, sans pouvoir être supérieur à 30 jours civils ni inférieur à 4 jours civils avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles revêtant un caractère de sécurité/sûreté et un caractère d’urgence, ce délai pourra être réduit à un jour franc.


Respect des règles relatives à la durée du travail

Principes en matière de repos quotidiens/hebdomadaires :

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles légales en matière de durée du travail afin de garantir les principes en matière de sécurité des salariés.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales la semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11heures consécutives du repos quotidien.

Des dérogations peuvent exister exclusivement, sans être inférieur à 9h consécutifs de repos quotidien :
  • en matière de travaux urgents selon les définitions légales ;
  • ou dans les conditions fixées par accord d’établissement conformément à l’art 98 de la Nouvelle Convention Collective .

La période d’astreinte entre dans le calcul des durées de repos minimales quotidien et hebdomadaire. Ainsi, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, la période de repos est considérée comme ayant été accordée.

A défaut lorsque le salarié n’a pu bénéficier du repos des 11h consécutives et que le salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte pour des travaux ayant la nature de travaux urgents au sens de la définition légale, le repos restant dû sera reporté d’autant après la fin de l’intervention.

Il est rappelé qu’en cas d’appel téléphonique ne répondant pas à la définition posée à l’art 2.8 2°, le repos quotidien se poursuit et donc la durée de repos des 11H consécutives n’est pas suspendue.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à ce que chaque salarié puisse bénéficier de son repos hebdomadaire obligatoire dans la semaine.

Autres dispositions


Suivi des périodes d’astreinte

Le suivi des périodes d’astreinte effectuées est réalisé conformément aux éléments renseignés dans le cadre de l’outil de gestion des temps puis alimentés dans le système de paie pour le versement sur le bulletin de paie du mois suivant des compensations financières des périodes d’astreinte réalisées.


Moyens nécessaires à la réalisation des périodes d’astreinte

Il est rappelé que pour la bonne réalisation d’une organisation de travail sous forme d’astreinte le ou les salarié(s) concernés doivent pouvoir disposer des moyens utiles à cet effet.

Les modalités d’organisation d’astreinte (cf art 2.2) devront préciser les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l’astreinte dans le respect des règles de sécurité et de sureté.

De manière générale, en matière de communication, il sera attribué la dotation habituelle disponible sur chaque site dans le respect des règles de sécurité informatique et de cyber sécurité en vigueur au sein de Framatome.


Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2024.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et réglementaires.



Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.




Fait à Courbevoie, le 5 décembre 2023

Pour la Société Framatome : Pour les Organisations Syndicales :


XXX CFDT, XXX





CFE-CGC, XXX






CGT, XXX






FO, XXX

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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