ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES FRAMATOME SIEGE COURBEVOIE
Entre les soussignés :
L'Etablissement Siège de société Framatome Courbevoie — 1 Place Jean Millier 92084 PARIS LA DEFENSE, représenté par, ………..Chef de l'établissement,
D'une part,
Et, Les organisations syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux de l'Etablissement,
D'autre part,
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Table des matières
PREAMBULE3
Article 1 — Bénéficiaires et modalités d'astreinte4 Article 1.1. Bénéficiaires 4 Article 1.2. Définition de l'astreinte et temps de travail 4 Article 1.3. Modalités d'organisation des astreintes4 Article 2 — Typologie d'astreintes5 Article 2.1. Astreintes régulières 5 Article 2.2. Astreintes ponctuelles 5 Article 3 — Règles de fonctionnement communes6 Article 3.1. Les conditions liées à l'astreinte 6 Article 3.2. Le roulement des astreintes6 Article 3.3. Modalités d'informations des salariés de la programmation des jours d'astreinte6 Article 3.4. Rappel des règles en matière de temps de travail 7 Article 4 — Les différentes natures d'intervention pendant une astreinte 8 Article 5 — Conditions de rémunération de l'astreinte9 Article 5.1. Rémunération des périodes d'astreinte 9 Article 6 — Rémunération de la période d'intervention lors d'une astreinte9 Article 7 — Moyens matériels mis à disposition10 Article 8 — Information du service de santé10 Article 9 — Dispositions finales10 Article 9.1. Durée et entrée en vigueur10 Article 9.2. Révision et dénonciation de l'accord10 Article 9.3. Notification, Publicité, Dépôt11
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PREAMBULE
Au regard des activités de Framatome au sein de l'établissement de Courbevoie et de l'exigence toujours plus importante d'amélioration de la relation client et de sécurité des installations nucléaires, un accord sur les astreintes en date du 21 juin 20111 et une note de service' applicables au sein de l'établissement permettent de requérir la disponibilité des équipes afin d'assurer :
la continuité de service des activités opérationnelles et du fonctionnement de certains matériels et installations ;
et/ou de faire face à certaines situations urgentes de sécurité et de sureté nécessitant une assistance et des expertises spécifiques couvrant tous les métiers, ainsi que l'ensemble des salariés.
Les parties rappellent que ce mode d'organisation sert à répondre à des situations par définition imprévisibles et ne vise en aucun cas à se substituer à d'autres organisation du temps de travail. Toutefois la volonté d'harmonisation des pratiques entre les établissements de Lyon et de Courbevoie et la mixité de certaines équipes réparties sur les 2 sites ont conduit les parties à mener une réflexion sur le sujet des astreintes. C'est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le but : de se mettre en conformité avec les dispositions de l'accord SAS relatif aux dispositions applicables aux dispositifs d'astreinte signé le 5 décembre 2023, notamment en matière de catégorisation des astreintes applicables à l'établissement de Courbevoie, de fixer des règles cohérentes et alignées avec celles de l'établissement de Lyon, notamment en matière de compensation. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent donc dans la continuité des besoins pour les activités de Framatome au sein de l'établissement de Courbevoie en matière d'astreinte et complète l'accord central Framatome SAS relatif aux dispositions applicables aux dispositifs d'astreinte signé le 5 décembre 2023. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ont été convenues en cohérence avec les enjeux et dispositifs de l'accord qualité de vie au travail du 30 juillet 2019. Les enjeux communs tiennent à la fois à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, et des attentes des salariés quant à l'équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La Direction et les Organisations Syndicales de l'établissement Framatome SAS de Courbevoie sont convenues des dispositions suivantes. 1 Accord transposé par l'accord relatif à la transposition des accords d'établissement applicables au sein de l'établissement de Framatome COURBEVOIE signé le 9 février 2023 2 Note de la DRH intitulée ASTREINTES (qui annulait et remplaçait la note du 1 er juin 2010) Page 3 sur 11
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Article 1 — Bénéficiaires et modalités d'astreinte
Article 1.1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés employés par l'entreprise (CDI, CDD et par extension aux intérimaires) en décompte horaire et en forfait jours, dès lors qu'ils sont sollicités par leur hiérarchie pour participer à une astreinte et qu'ils occupent des emplois permettant de satisfaire aux différents types d'astreintes définis aux articles 2.1 et 2.2 suivants. Les alternants, les stagiaires et les salariés à temps partiel thérapeutique sont exclus de ce dispositif. Les salariés relevant du régime de cadre dirigeant, au sens de la réglementation du temps de travail, ne relèvent pas des règles du présent accord.
Article 1.2. Définition de l'astreinte et temps de travail
Une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'intervention en astreinte s'applique donc par nature à des activités ou des interventions aléatoires et non planifiées liées à la continuité du fonctionnement de certains matériels et installations et la nécessité d'une assistance d'urgence et/ou des expertises spécifiques. La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, mais doit être disponible, afin de pouvoir répondre rapidement à d'éventuelles demandes d'intervention. Cette contrainte fait l'objet d'une indemnisation (cf article 5). Dans le même temps, la durée de la période d'astreinte (hors durée d'intervention) est prise en compte, en tant que temps de repos, pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Il est réputé avoir bénéficié de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Article 1.3. Modalités d'organisation des astreintes
Les parties rappellent que, quel que soit la typologie de l'astreinte (cf article 2), pour chaque système d'astreinte mis en place au sein de l'établissement de Courbevoie, les modalités de cette astreinte doivent être définies par une note écrite du manager/l'unité organisationnelle de manière à y fixer les fréquences, les modalités de fonctionnement, les modalités dérogatoires exceptionnelles s'il en existe, les formations et habilitations requises par type d'astreinte, et le nombre de personnes concernées par exemple. En effet, la hiérarchie a la charge de s'assurer de la qualification professionnelle et des compétences des salariés concernés par l'astreinte, en correspondance avec la nature des interventions ou activités éventuelles à réaliser au cours de la période de l'astreinte. Dans ce cadre, la période d'astreinte couvre les périodes non travaillées du salarié concerné, située en dehors du temps travail habituel (soit jours de repos hebdomadaire soit repos quotidien). Elle est donc susceptible de se dérouler les nuits de semaine, les jours et nuits des samedis et dimanches ainsi que les jours et nuits des jours de fermeture de l'établissement et des jours fériés. Page
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Les périodes d'astreinte sont les suivantes : l'astreinte les nuits en semaine débute chaque soir de semaine à partir de 20h et se termine le lendemain matin suivant à 7h en ne couvrant que les périodes de fermeture de l'établissement ; l'astreinte le samedi ou le jour de fermeture établissement débute le samedi matin/jour de fermeture établissement concerné à 7h et se termine le dimanche matin/lendemain du jour de fermeture établissement concerné à 7h ; l'astreinte les dimanches et jours fériés démarrent le dimanche/jour férié d'astreinte concerné à 7h et se termine le lundi/lendemain du jour férié d'astreinte à 7h. De plus, les périodes d'astreinte sont incompatibles avec :
Les jours de congés payés validés par le manager ;
Les JRTT à l'initiative du salarié validés par le manager ;
La prise de récupération validée par le manager ;
Une période de formation validée par le manager.
Toute forme de suspension du contrat de travail
Article 2 — Typologie d'astreintes
Au sein de l'établissement Framatome Courbevoie, et conformément aux définitions et aux dispositions de l'accord Framatome SAS en matière d'astreinte signé le 5 décembre 2023, il convient de dissocier les types d'astreintes et le fonctionnement associé.
Article 2.1. Astreintes régulières
Il existe d'une part les astreintes régulières pour lesquelles la récurrence est inhérente aux besoins des métiers. Elles s'imposent aux membres et au fonctionnement des équipes dès lors que ceux-ci disposent des compétences et/ou habilitations requises. Pour les salariés dont les métiers s'inscrivent dans la typologie « astreintes régulières », l'intégration dans le roulement fait partie intégrante des missions, tenant compte de la fonction et des compétences sans qu'il existe de droit acquis à l'exécution de l'astreinte.' Au sein de l'établissement, les activités concernées par les astreintes régulières sont : Celles de PCN-D Celles de la DPIT Celles des contraintes de chantiers et/ou projets liés en phase de finalisation, ou qui répondent à des situations de crise ou de dépannage essentiel/maintenance. Conformément à l'article précédent, ces astreintes seront définies par note d'organisation conformément aux besoins de chaque service concerné.
Article 2.2. Astreintes ponctuelles
D'autre part, il existe les astreintes ponctuelles qui répondent à des impératifs conjoncturels et visent à garantir une assistance pour répondre à des situations exceptionnelles qui peuvent être mises en place sur la base des disponibilités des équipes et du volontariat des salariés concernés. Au sein de l'établissement l'ensemble du personnel peut être amené à effectuer des astreintes ponctuelles pour répondre aux besoins de l'organisation dès lors qu'il dispose des compétences et/ou habilitations requises. 3 C'est-à-dire sans qu'un salarié puisse se prévaloir d'un droit acquis à faire des astreintes Page
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Article 3 — Règles de fonctionnement communes
Lorsque les conditions de recours et de mise en place du régime d'astreinte sont remplies, les parties conviennent des règles de fonctionnement suivantes.
Article 3.1. Les conditions liées à l'astreinte
Certaines astreintes peuvent nécessiter des interventions occasionnant un déplacement, dans ce cas, les salariés concernés en sont avertis et devront rester, dans la mesure du possible, à une distance raisonnable permettant un délai d'intervention court inhérent aux nécessités de l'astreinte. Dans tous les cas, le salarié d'astreinte doit être joignable avec les moyens mis à disposition par Framatome et dans des conditions lui permettant, le cas échéant, d'effectuer l'intervention requise ; Il doit en effet être en mesure d'intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Article 3.2. Le roulement des astreintes
Afin de garantir le respect des temps de repos nécessaires à la bonne santé des salariés, tout en répondant aux besoins de l'entreprise, le responsable veille à mettre en place un roulement entre les salariés en situation d'astreinte afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes effectuées par un même salarié. Ce roulement permet d'assurer une capacité d'intervention en continu toute l'année, de manière à couvrir toutes les heures non travaillées, L'établissement de ce roulement prendra notamment en compte les obligations personnelles et familiales des salariés concernés. Dans le cas où c'est le salarié qui serait empêché (maladie ou autre) d'assurer sa période d'astreinte, il doit en informer au plus tôt sa hiérarchie. La hiérarchie pourra dans ce cas-là, solliciter un collègue du salarié planifié d'astreinte, empêché, et disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d'astreinte programmée.
Article 3.a Modalités d'informations des salariés de la programmation des jours d'astreinte
Les parties rappellent l'importance de concilier les enjeux d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec les impératifs de disponibilité et de réactivité des activités et projets de Framatome. Au sein des activités et projets qui devront recourir à l'astreinte, une attention toute particulière sera portée à la programmation des jours d'astreinte, en établissant et en communiquant des plannings dans les meilleurs délais possibles aux équipes. La hiérarchie veille, dans la mesure du possible, à établir un planning de besoins d'astreinte au moins 30 jours calendaires avant le début des astreintes concernées en tenant compte des impératifs personnels des salariés. Elle s'assure de le communiquer aux équipes pour permettre d'échanger sur l'organisation de ce planning d'astreinte. Chaque salarié concerné sera ensuite informé individuellement des périodes d'astreintes le concernant en respectant au plus tard, un délai de prévenance de 4 jours ouvrés. L'astreinte est due en cas d'annulation de l'astreinte programmée dans un délai plus court. Seules les situations exceptionnelles revêtant un caractère d'urgence peuvent justifier un délai de prévenance plus court à savoir un jour franc a minima. Page
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En revanche, dans le cadre de projets ou d'activités nécessitant la mise en place d'astreintes avec une réactivité telle qu'il est impératif de planifier les astreintes avec un délai de prévenance plus court, il sera possible de le faire après information préalable du comité social et économique de l'établissement, circonstanciant le contexte et les besoins des activités et projets justifiant une telle organisation du travail, permettant de prendre les mesures de prévention adaptées.
Article 3.4. Rappel des règles en matière de temps de travail
Conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé qu'il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles légales en matière de durée du travail afin de garantir les principes en matière de sécurité. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales la semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commencent le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. En application de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Des dérogations peuvent exister exclusivement, sans être inférieur à 9 heures consécutifs de repos quotidien : -En matière de travaux urgents selon les définitions légales, - Ou dans les conditions fixées par accord d'établissement conformément à l'article 98 de la nouvelle convention collective. La période d'astreinte entre dans le calcul des durées de repos minimales quotidien et hebdomadaire. Ainsi si aucune intervention n'a lieu pendant la période d'astreinte, la période de repos est considérée comme ayant été accordée. A défaut lorsque le salarié n'a pu bénéficier du repos des 11 heures consécutives et que le salarié est amené à intervenir pendant une période d'astreinte pour des travaux ayant la nature de travaux urgents au sens de la définition légale, le repos restant dû sera reporté d'autant auprès la fin de l'intervention. Il est rappelé qu'en cas d'appel téléphonique ne répondant pas à la définition posée à l'art 2.8 2° de l'accord Framatome SAS en matière d'astreinte signé le 5 décembre 2023, le repos quotidien se poursuit et donc la durée de repos des 11 heures consécutives n'est pas suspendue. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à ce que chaque salarié puisse bénéficier de son repos hebdomadaire obligatoire dans la semaine. Les parties rappellent donc qu'en cas d'intervention pendant la période d'astreinte et donc pendant le temps de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, plusieurs situations se distinguent :
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Exemples :
Cas 1 (hors cas de travaux urgents) : Soit avant d'intervenir d'astreinte, j'ai déjà bénéficié de mon repos quotidien alors je peux reprendre le travail le lendemain sans contrainte
Fin journée travaillée mi temps th. Mivelil début astreinte intervention fin intervention 111 lump, de Irimill effectif reprise du travail
15h lundi20hà partir de 7h mardi
Durée du repos : 11 h consécutives
Cas 2 (hors cas de travaux urgents) : Soit avant d'intervenir d'astreinte, je n'ai pas déjà bénéficié de mon repos quotidien, dans ce cas-là, à partir de la fin de l'intervention :je devrai bénéficier de mon repos quotidien avant de reprendre le travail le lendemain
Durée du repos : 8 h consécutives avant interruption
Cas 3 (cas de travaux urgents) : Soit avant d'intervenir d'astreinte, je n'ai pas déjà bénéficié de mon repos quotidien, dans ce cas-là, à partir de la fin de l'intervention :je devrai bénéficier d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé
Durée du repos : 8 h consécutives avant interruption
Fin journée travailléedébut astreinte II tant» de travail ettectil ---a. Repus IRE 18h lundi intervention fin intervention !Cimes de travail effectif reprise du travail Rcpo, i i it W:7 _ à partir de 15h mardi
20h 2h-----------------------4h Fin journée travaillée Cham de tiuraii esti., rit 18h lundi début astreinte 20h reprise du travail -I à partir de 7h mardi intervention fin intervention teint, de trimai effectif 2h -4h
Article 4 — Les différentes natures d'intervention pendant une astreinte
Conformément aux définitions et au décompte des temps intervention définis l'accord Framatome SAS en matière d'astreinte signé le 5 décembre 2023, il est précisé qu'il existe sur l'établissement de Courbevoie, deux types d'intervention d'astreintes possibles : -L'intervention qui nécessite un déplacement sur l'établissement. La durée de l'intervention ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du travail effectif. Aussi, dans ce cas l'intervention ne peut avoir pour effet de réduire les durées consécutives de repos. -L'intervention qui ne nécessite pas de déplacement et peut se réaliser à distance. La validation du temps d'intervention téléphonique reste soumise à l'appréciation managériale dans les conditions de l'article 2.8 l'accord Framatome SAS en matière d'astreinte signé le 5 décembre 2023. Page
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Article 5 — Conditions de rémunération de l'astreinte
Article 5.1. Rémunération des périodes d'astreinte
La période d'astreinte occasionne une contrainte pour les salariés tenus par une obligation de disponibilité pendant toute sa durée. Ils bénéficieront en contrepartie de cette obligation d'une compensation financière selon le barème ci-après : Montant de l'astreinte (montant brut)
Astreinte de nuit en semaine (5 astreintes jours ouvrés) Astreinte de jour de fermeture d'établissement, samedi hors jour férié Astreinte les dimanches et jours fériés 32 € bruts/nuit d'astreinte
64 € bruts/jour d'astreinte
100 € bruts/jour d'astreinte
Cette indemnité compense la contrainte effective : La contrainte de rester joignable en permanence et d'être disponible pour se rendre sur le site dans des délais raisonnables. Tout dérangement associé aux interventions telles que les sollicitations téléphoniques, A compter de l'année 2026, ces montants serort revalorisés chaque année suivant le montant de l'augmentation générale applicable pour la population « non-cadre » (pour les classes d'emplois A à E) fixé lors les négociations annuelles obligatoires. Toutefois, les astreintes planifiées qui ne sont pas réalisées pour quel que motif que ce soit (absence pour raison maladie, changement de planning, etc.) ne feront pas l'objet d'un versement de cette prime à l'exception du cas défini à l'article 3.3 des astreintes annulées par la direction dans un délai de mois de 4 jours.
Article 6 — Rémunération de la période d'intervention lors d'une astreinte
Le temps d'intervention, qui est un temps de travail effectif, est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention. Les temps d'intervention, pour les salariés en décompte horaire ou au forfait jours, font l'objet de contreparties telles qu'énoncées dans l'accord Framatome SAS du 5 décembre 2023. Pour des raisons d'organisation, les heures attribuées aux personnes en décompte horaire en contrepartie de leur intervention seront préférentiellement rémunérées et exceptionnellement récupérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Enfin, l'intervention entre dans les règles liées aux missions professionnelles, conformément à la politique voyage en vigueur au sein de la société. Page
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Article 7 — Moyens matériels mis à disposition
L'entreprise met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation de l'astreinte. Le planning individuel tenu à jour devra être communiqué au service de la Sécurité afin qu'il délivre les autorisations d'accès, en cas d'intervention du personnel en astreinte. Le personnel se signalera dès son arrivée, au poste de garde pour application des mesures de protection de travailleur isolé.
Article 8 — Information du service de santé
Compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail, le personnel d'astreinte de nuit à intervalles régulières (en cas de dépassement du seuil de 120 nuits travaillées par an) fera l'objet d'une information auprès du médecin du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le personnel concerné pourra bénéficier selon une périodicité fixée par le médecin du travail et en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur d'un suivi médical spécifique dans ce cadre-là. En dehors de ces visites périodiques, tout salarié bénéficiaire du présent accord peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Article 9 — Dispositions finales
Article 9.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du ter janvier 2025 Cet accord, se substitue à toutes pratiques, usages, notes ou engagements unilatéraux, ou accord d'entreprise antérieurs à la signature du présent accord portant sur le même objet.
Article 9.2. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et réglementaires. Page
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Article 9.3. Notification, Publicité, Dépôt
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Fait à Courbevoie, 23 décembre 2024, en 6 exemplaires
Pour l'établissementPour les Organisations Syndicales :