Avenant n°1 à l'Accord Framatome et ses filiales 2024-2026 pour l’Egalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap
Application de l'accord Début : 17/07/2026 Fin : 31/12/2027
Avenant n°1 à l’Accord Framatome et ses filiales 2024-2026 pour l’Egalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap
Entre
La Société Framatome SAS, dont le siège social est situé 1 place Jean Millier, 92084 PARIS LA DÉFENSE, et ses filiales françaises détenues à plus de 50%,
ci-après dénommées « les Sociétés », représentées par XXX, par mandat de la Direction Générale, D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leur Délégué Syndical Central,
Pour la CFDT, par XXX
Pour la CFE-CGC,par XXX
Pour la CGT,par XXX
Pour FO, par XXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE2
Article 1- Révision des dispositions de l’article 11.7.2 intitulé «L’autorisation d’absence pour enfant en situation de handicap»
Article 2- Prolongation de l'accord du 15 avril 2024 relatif à l’Accord Framatome et ses filiales 2024-2026 pour l’Egalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap jusqu'au 31/12/2027……………….……………...……………………………………….…………………………….…2
L’accord Framatome et ses filiales 2024-2026 du 15 avril 2024 relatif à l’Egalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap vise l’accompagnement des salariés reconnus et déclarés en situation de handicap en lien avec les règles définies par l’Agefiph.
L’engagement de Framatome repose sur une politique constante et structurée en faveur de l’égalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap que les parties entendent confirmer dans le cadre du présent avenant.
C’est pourquoi, compte tenu des évolutions apportées par la loi N°2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap, les parties souhaitent mettre à jour l’accord initial du 15 avril 2024.
De plus, pour éviter de conduire une négociation sur un sujet nécessitant un travail approfondi dans le cours de la campagne électorale 2026, les parties conviennent de la nécessité de renouveler les termes de l’accord initial du 15 avril 2024 pour une durée d’un an supplémentaire, par rapport à l’échéance initiale fixée au 31/12/2026.
Aussi, il est ainsi convenu ce qui suit.
Article 1 – Révision des dispositions de l’article 11.7.2 intitulé « L’autorisation d’absence pour enfant en situation de handicap »
Les règles légales applicables en matière de congé accordé au salarié lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ont été modifiées en faveur d’un allongement de la durée du congé rémunéré porté à 10 jours ouvrables (contre 5 jours avant).
Afin d’en tenir compte, l’article 11.7.2 est modifié comme suit- modification en italique :
Article 11.7.2 - « L’autorisation d’absence pour enfant en situation de handicap »
Un droit de 5 jours de congés par an est attribué au salarié pour chaque enfant à charge fiscale qui justifie d’une situation de handicap.
Cette disposition s’applique aux enfants du salarié et/ou ceux de son conjoint qu’il soit marié, pacsé ou concubin attesté vivant au foyer du salarié. Dans l’éventualité où les 2 parents sont salariés de l’établissement, chaque salarié bénéficiera de ces 5 jours.
Ces journées d’absences peuvent se cumuler avec les autorisations d’absences enfant malade, et autorisations d’absence en cas d’hospitalisation du conjoint parent, dans les cas et conditions prévues par les dispositions conventionnelles de la société/filiale concernée.
Par ailleurs, dans le cadre de l’article L3142-4 6° du code du travail en vigueur, un congé légal est accordé au salarié lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Cette disposition est cumulable lorsque le salarié lui-même est visé par l’article 2 et 11.7.1 du présent accord.
Article 2 – Prolongation de l'accord du 15 avril 2024 relatif à l’Accord Framatome et ses filiales 2024-2026 pour l’Egalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap jusqu'au 31/12/2027
Par le présent avenant, les parties signataires à l’accord du 15 avril 2024 relatif à l’égalité des chances et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, dont l’échéance est prévue le 31/12/2026, conviennent de proroger l’ensemble des dispositions prévues à l’accord initial
jusqu’au 31/12/2027.
Les parties signataires conviennent donc de maintenir pour l’année 2027 l’ensemble des indicateurs fixés dans l’article 20 de l’accord initial et de se réunir pour engager une nouvelle négociation au cours de l’année 2027.
Article 3 - Dispositions finales
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de Framatome SAS et ses filiales, détenues directement à plus de 50% par Framatome SAS en France, à la date de signature de l’accord initial et qui sont listées pour rappel en Annexe 1 de l’accord initial du 15 avril 2024.
2.1 – Durée
Le présent avenant est à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2027. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme.
2.2 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Aucune autre disposition n’est modifiée.
A Courbevoie, le 17 juillet 2026
Pour la Société,Pour les Organisations Syndicales,