Accord d'entreprise FRANCE BILLET (Protection sociale)

Accord collectif instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRANCE BILLET (Protection sociale)

Le 20/12/2024


Accord collectif

instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé »


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société

France Billet, dont le siège social est situé 9 rue des Bateaux Lavoirs 94200 Ivry sur Seine, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 414 948 695 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président, et


Les sociétés françaises dont la société France Billet détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital qui figurent, au jour de la conclusion du présent accord, sur la liste visée à l’Annexe 1 « Périmètre », composant le Groupe France Billet à l’effet des présentes, représentées par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe France Billet, dûment mandatée, à cet effet.

Ci-après dénommé le « 

Groupe France Billet »


D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La

    CFDT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical et dûment mandaté en qualité de Coordonnateur,


  • la

    CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale et dûment mandatée en qualité de Coordonnateur,


  • la

    CFTC représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale et dûment mandatée en qualité de Coordonnateur,


D'autre part.

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Les salariés de la société France Billet et ses filiales bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime de remboursement des frais de santé résultant d’un accord de groupe Fnac Darty du 14 février 2014 et de ses avenants.

Cet accord prévoit l’application du régime de la mise en cause en cas de sortie d’une société du Groupe Fnac Darty.

À la suite de la sortie des sociétés du Groupe France Billet du groupe Fnac Darty au 29 novembre 2024, l’accord collectif du 14 février 2014 et ses avenants :
  • ont été automatiquement mis en cause à l’égard des sociétés du Groupe France Billet ;
  • cesseront par conséquent de s’appliquer aux salariés du Groupe France Billet à l’expiration du délai de survie, ou en cas de conclusion d’un accord de substitution.

Afin d’assurer la continuité entre les deux régimes de garanties frais de santé, la Direction du Groupe France Billet et les organisations syndicales ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2025.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes :


  • OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

A cet effet, le Groupe France Billet a souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité, auquel l’adhésion des salariés est obligatoire.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur auprès duquel le contrat d’assurance a été souscrit dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  • CHAMP D’APPLICATION

  • Périmètre

Le présent accord concerne la Société France Billet, ainsi que l’ensemble de ses filiales françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 pour cent par cette dernière à la date de signature du présent accord.

Les sociétés visées dans le périmètre de l’accord à la date de signature du présent accord sont mentionnées en Annexe 1.

Par ailleurs, la représentativité, calculée par addition des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises comprises dans le groupe France Billet, est détaillée en Annexe 2 . 

  • Admission ou sortie d’une société dans le champ d’application de l’accord 

Admission - Toute société dont le capital viendrait à être détenu directement ou indirectement à concurrence d’au moins 50 pour cent par la société France Billet, sera admise de plein droit dans le périmètre du présent accord.

Sortie - Le présent accord sera automatiquement remis en cause pour une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle n’entrera plus dans le périmètre du groupe tel que défini à l’article 2.1.

Dans une telle hypothèse, cette mise en cause sera effectuée conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail. L’entreprise devra par conséquent engager des négociations avec ses organisations syndicales aux fins, le cas échéant, de convenir des nouvelles modalités de couverture de ses salariés.

Si l’un de ces deux évènements intervient, la Direction en informera les autres signataires dans un délai d’un mois suivant l’intervention de cet évènement.
  • BENEFICIAIRES

  • Salariés bénéficiaires du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe France Billet entrant dans le champ d’application du présent accord.

  • Les bénéficiaires complémentaires

Outre l’assuré (soit le salarié), sont affiliés au présent régime en tant que bénéficiaires le conjoint à charge et les enfants à charges célibataires tels qu’ils sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information rédigée par l’organisme assureur.


  • ADHESION AU REGIME

L'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 et de leurs ayants droits visés à l’article 3.2 au présent régime est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Par exception, en application des articles L. 911-7, III, D. 911-2, et D. 911-5 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime les salariés qui sont dans l’une des situations ci-après énumérées :
  • les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
Le salarié concerné par cette demande de dispense pourra également solliciter le bénéfice du versement santé, s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
  • les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire C2S) ;

Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date d’effet de la couverture C2S dont bénéficie par ailleurs le salarié.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.
  • les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé

Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
A l’échéance de son contrat d’assurance frais de santé individuel, le salarié sera tenu de cotiser au présent régime.
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Le salarié couvert en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire peut solliciter une dispense d’adhésion au présent régime que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
  • régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
  • régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date d’effet de la couverture dont bénéficie par ailleurs le salarié.
Elle ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur, sous forme d’attestation sur l’honneur, à l’aide du formulaire prévu à l’Annexe 3 du présent accord..

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Les salariés en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois, visés par le 1er cas de dispense mentionné ci-dessus, devront produire, outre l’attestation sur l’honneur précitée, une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé mentionnant que celui-ci est conforme au cahier des charges du contrat responsable.

A défaut de demande de dispense adressée à la Direction dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de l’embauche du salarié, ou de la date de prise d’effet de la couverture dont il bénéficie par ailleurs, le salarié sera obligatoirement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense d’adhésion dont il a demandé à bénéficier, et plus particulièrement du cas dans lequel la couverture dont il bénéficie par ailleurs prend fin.
Les salariés qui ne respectent plus les conditions précitées pour être dispensés seront affiliés au présent régime.


  • GARANTIES

Les garanties dont bénéficient les salariés en application du présent régime, applicables à compter du 1er janvier 2025, sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable.

Elles sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en Annexe 4.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les sociétés du Groupe France Billet qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
  • COTISATIONS

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit à charge tels que définis par la notice d’information et le contrat d’assurance. L’adhésion des ayants droit à charge du salarié est obligatoire.
  • Taux, répartition, assiette des cotisations du régime

Le financement du régime de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS et en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise.

La cotisation forfaitaire (exprimée en % du PMSS) et la cotisation exprimée en % du salaire sont cumulatives.

  • Cotisations exprimées en % du PMSS

A compter du 1er janvier 2025, le taux de cotisation est fixé à 1.09% du PMSS.

A titre indicatif, le PMSS est fixé, pour 2025, à 3 925 €. Il est susceptible d’être modifié une fois par an par voie réglementaire.

Les cotisations calculées en pourcentage du PMSS sont prises en charges par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • l’employeur : participation à hauteur de 65 %
  • salariés : participation à hauteur de 35 %
  • Cotisations exprimées en % du salaire brut (tranches 1 et 2)

A compter du 1er janvier 2025, le taux de cotisation est à 1.66% du salaire brut, limité aux tranches 1 et 2 du salaire.

Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Les cotisations calculées en pourcentage du salaire brut sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • l’employeur : participation à hauteur de 60 %
  • salariés : participation à hauteur de 40%
Les cotisations des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
  • Conjoint non à charge

L’adhésion des ayants droit du salarié qui ne sont pas à sa charge est facultative.

La notion d’ayants droit est définie par le contrat d’assurance et la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Le conjoint non à charge du salarié a ainsi la possibilité d’être affilié au présent régime moyennant le paiement d’une cotisation fixée à 2.20% du PMSS.

Cette cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des résultats du régime.

Le financement de cette couverture sera à la charge exclusive du salarié. La cotisation relative à l’adhésion facultative des ayants droit est directement précomptée par l’employeur.

  • Modification de l’économie du régime

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif ou réglementaire.


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


  • SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • les périodes donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (activité partielle et activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité).

Lors des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, les cotisations de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles prévues à l’article 6 du présent accord et par le contrat collectif d’assurance. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisés (par exemple dans les cas de congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
  • PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.


  • INFORMATION

  • Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés du Groupe France Billet remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Le comité social et économique des entités pourvues d’un CSE sera informé annuellement sur les comptes du régime. Cette information sera effectuée suite à la communication à l’employeur, par l’organisme assureur, du rapport sur les comptes du contrat conformément à l’article 15 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989.
  • DUREE, REVISION, DENONCIATION

  • Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue :
  • à l’accord collectif de Groupe Fnac Darty du 14 février 2014 instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé et ses avenants ;
  • à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Groupe Fnac Darty et / ou des sociétés du Groupe France Billet et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an après communication des comptes de résultat du régime pour l’année écoulée, afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

  • Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 


Fait à Ivry sur Seine, le 20 décembre 2024

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société France Billet

Monsieur XXX, Président





Pour les sociétés du Groupe France Billet

Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe










Pour les organisations syndicales représentatives :


Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT





Madame XXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC





Madame XXX, Déléguée Syndicale CFTC







Annexe 1 : Liste des sociétés parties à l’accord


France Billet
TICK&LIVE
123 BILLETS
CTS Eventim France



Annexe 2 : Représentativité syndicale au niveau du Groupe France Billet




Annexe 3: Attestations sur l’honneur


Attestation sur l’honneur formalisant une demande de dispense d’affiliation au régime collectif et obligatoire de frais de santé

Je soussigné(e) __________________________________________________,
Demeurant________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
à ________________________________________________________________________________,
atteste sur l’honneur que je me trouve dans l’une des situations suivantes et demande à ne pas être affilié au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, mis en place au sein de la société :
Salarié(e) titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure à 3 mois, et bénéficiaire par ailleurs d'une couverture de frais de santé responsable auprès de l’organisme assureur_________________________________.
Joindre une attestation de l’organisme assureur indiquant que le contrat souscrit est conforme au cahier des charges du contrat responsable.
Salarié(e) qui bénéficie d'une couverture complémentaire santé solidaire (C2S), en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette couverture prend fin le __________________________.
Salarié(e) couvert par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé auprès de l’organisme assureur _____________________________________. L’échéance de ce contrat individuel est prévue le _______________________.
Salarié(e) qui bénéficie, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants (

cocher le régime concerné) :

  • Salarié(e) déjà bénéficiaire par ailleurs d’une couverture collective obligatoire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié couvert en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire peut ainsi solliciter une dispense d’adhésion au présent régime, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
  • Salarié(e) bénéficiaire du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Salarié(e) bénéficiaire du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Salarié(e) bénéficiaire du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Salarié(e) bénéficiaire d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
A ce titre, je bénéficie d’un contrat d’assurance de remboursement des frais de santé souscrit auprès de l’organisme assureur _____________________________________.

J’ai été préalablement informé par mon employeur des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime collectif et obligatoire de frais de santé. Ainsi, je déclare avoir connaissance de renoncer à :

  • tout remboursement au titre dudit régime dont les garanties, prises en application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, afin notamment de couvrir mes dépenses de frais de santé, d’hospitalisation, d’optique, de soins dentaires ou d’audiologie ;
  • la part patronale des cotisations ;
  • la portabilité en cas de rupture de mon contrat de travail, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Enfin, je m’engage à informer mon employeur de tout changement de situation ayant un impact sur ma dispense d’affiliation au présent régime, et plus particulièrement dans l’hypothèse où la couverture dont je bénéficie par ailleurs prend fin.



Signature du salarié :Embedded Image
Signature du salarié :Fait à ___________________________,
le ______________________________






Annexe4 : Tableau des garanties







Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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