Avenant du 23 décembre 2024 à l’Accord d’établissement Prévoyance et Frais de Santé du personnel FRANCE HANDLING du 30 septembre 2016
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’
Etablissement France HANDLING ACTIVITE CARGO (N° SIRET 71205261200116) de la Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis 10 rue du pavé Zone de fret 5 93920 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 712 052 612, représentée par XXX en qualité de Directeur Général.
d’une part, Ci-après l’« Etablissement »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés :
Pour SUD AERIEN Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement
Pour CGT Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement
d’autre part, Ci-après les « Organisations Syndicales »
Ensemble dénommées les « Parties »
Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :
Préambule L’accord collectif conclu le 30 septembre 2016 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé et de prévoyance complémentaire décès - incapacité - invalidité au sein de l’Etablissement. Les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires. Le présent avenant vient en particulier prendre en compte les évolutions suivantes :
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021
La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties répondant aux critères de catégories objectives conformément au Décret du 30 juillet 2021 mais également la reconduction de la répartition employeur – salarié au financement des régimes de remboursement des Frais de santé au sein de l’Etablissement jusqu’à la clôture des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO). Ce sujet fera partie des points soumis à négociations dans ce cadre. Les autres dispositions de l’accord d’établissement conclu le 30 septembre 2016 demeurent en vigueur et inchangées. Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail L’article 2.3 de l’accord collectif est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas des dispositifs d’indemnisation susvisés, ils auront la possibilité de continuer à adhérer au régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. Définition des catégories objectives de salariés L’article 5 de l’accord collectif est modifié comme suit : Les présents régimes de prévoyance complémentaire décès – incapacité - invalidité bénéficient :
Aux salariés relevant des Annexes III et IV de la CCN Transports Routiers en lieu et place des salariés affiliés à l’AGIRC
Aux salariés relevant des Annexes I et II de la CCN Transports Routiers en lieu et place des salariés non affiliés à l’AGIRC
L’article 8 de l’accord collectif est modifié comme suit : Les présents régimes complémentaires de « remboursement de frais de santé » bénéficient :
Aux salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en lieu et place des salariés affiliés à l’AGIRC
Aux salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en lieu et place des salariés non affiliés à l’AGIRC
Cotisations Taux, répartition et assiette des cotisations
L’article 5 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Le financement du système des garanties de prévoyance complémentaire décès – incapacité - invalidité est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Au 1er janvier 2025, les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit :
Salariés relevant des Annexes III et IV de la CCN Transports Routiers
Tranche de Salaire Taux de cotisation Part salariale Part employeur TA 3.64% 18% 82% TB 4.39% 15% 85% TC 4.39% 15% 85%
Salariés relevant des Annexes I et II de la CCN Transports Routiers
Tranche de Salaire Taux de cotisation Part salariale Part employeur TA 1.80% 70% 30% TB 1.80% 70% 30% Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.
Tranche A = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Tranche B = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Tranche C = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 4 et 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Frais de santé
L’article 8 de l’accord collectif est modifié comme suit : Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille. Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire. Au 1er janvier 2025, les taux de cotisations servant au financement du régime sont fixés comme suit : S’agissant de la répartition de ce financement, dans le cadre des NAO 2023, il avait été convenu une répartition temporaire employeur (70%) – salarié (30%) au financement des régimes de remboursement des Frais de santé au sein de l’Etablissement qui devait prendre fin « à la mise en place du nouveau contrat frais de santé », intervenue au 1er janvier 2024. Toutefois, à titre exceptionnel, la Direction a accepté de maintenir cette répartition, qui restera en vigueur jusqu’à la clôture des prochaines NAO qui devrait se tenir au 1er semestre 2025. En l’absence d’accord sur ce point dans les NAO, la répartition employeur – salarié repasserait à 60% pour la part employeur et 40% pour la part salariale le 1er jour du mois suivant la clôture des NAO.
Salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Répartition jusqu’à la clôture des prochaines NAO Type de cotisation Taux de cotisation en % du PMSS Part salariale Part employeur Taux unique famille 5.25% soit 206.06 € en 2025 30% 70%
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS 2025 estimé à 3925 €).
Salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 201
Répartition jusqu’à la clôture des prochaines NAO Type de cotisation Taux de cotisation en % du PMSS Part salariale Part employeur Taux unique famille 3.32% soit 130.31 € en 2025 30% 70%
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS 2025 estimé à 3925 €). Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. Durée – Révision – Dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique prévu par l’accord collectif d’établissement du 30 septembre 2016. Dépôt et publicité Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code de travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DRIEETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Roissy, le 23 décembre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société : Pour les organisations syndicales représentatives :