ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
- ETABLISSEMENT France HANDLING PISTE -
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Etablissement FRANCE HANDLING PISTE (numéro SIRET 71205261200215) de la Société FRANCE HANDLING, dont le siège est sis 10 rue du pavé Zone de fret 5 - 93920 ROISSY CDG Cedex et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 712 052 612, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après également dénommé «
Etablissement FHP » ou « FHP »
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement FHP, représentées par les Délégués syndicaux d’Etablissement dûment mandatés :
L’organisation syndicale SNS,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale SUD AERIEN,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale FO,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale UNSA,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical d’Etablissement
Ci-après dénommées
les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
Préambule
Au regard de l’activité de l’établissement FRANCE HANDLING PISTE, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de l’entreprise. Il s’agit d’allier à la fois le besoin de souplesse nécessaire pour répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux salariés sous le statut Cadre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leur méthode de travail et à leurs aspirations personnelles.
L’activité de fret aérien, notamment en zone aéroportuaire, se caractérise par des flux logistiques complexes, soumis à de fortes contraintes de temps, de sécurité et de coordination avec les mouvements aériens.
L’activité de l’Etablissement FRANCE HANDLING PISTE est scindée en deux activités principales : le Transfert Fret Poste (TFP) et la partie chargement et déchargement des avions. La direction opérationnelle de l‘établissement est assurée à ce jour par un Senior Manager et plusieurs Managers des Opérations Piste.
Le recours au forfait annuel en jours permet de répondre à cette nécessité d’organisation, pour tenir compte de l'autonomie dont disposent ces managers dans la gestion de leur emploi du temps, pour accomplir les missions qui leur sont confiées.
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, a pour objet de permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours. Il fixe notamment les conditions de recours au forfait jours ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant d’un statut Cadre concernés, au regard des exigences légales et réglementaires.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’établissement ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant en compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Ainsi, l’article L. 3121-63 du Code du travail prévoit que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. La convention collective nationale applicable à l’Etablissement FHP est celle du Personnel au sol du Transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275 ; Brochure JO : 3177). Elle ne prévoit pas de dispositions spécifiques à la mise en place de forfaits annuels en jour.
Dans ce contexte, le présent accord d’établissement a pour objet de mettre en place au sein de FHP un dispositif de forfait annuel en jours, exclusivement pour les salariés sous le statut Cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ce dispositif vise donc à :
garantir une meilleure adéquation entre les exigences de l’activité et l’organisation du travail ;
préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
assurer le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique au sein de l’Etablissement FHP de l’entreprise FRANCE HANDLING.
ARTICLE 4 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la mise en place du présent forfait annuel en jours concerne les Cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sont ceux dont les fonctions relèvent de la catégorie des Cadres conformément à la grille de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien bénéficiant d’un coefficient supérieur ou égal à 300.
ARTICLE 5 – ConditionS de mise en place et caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés éligibles et visés à l’article 4 du présent accord. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé revêtant la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
La conclusion d’une telle convention repose sur le statut du salarié ainsi qu’une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
ARTICLE 6 – Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre soit l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. La première période de référence commence le 1er janvier 2026 et s’achève le 31 décembre 2026.
Article 7 – Nombre de jours travaillés
La durée du travail, pour les salariés sous le statut Cadre visés à l’article 4 du présent accord, est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à : 218 jours par année civile incluant la journée de solidarité. Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés les Cadres autonomes bénéficient de temps de repos également nommés « Jours d’autonomie » (dits JA).
Article 8 – Modalités d’acquisition et de prise de jours de repos
Le nombre de jours de repos peut être différent selon l’année civile, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée par an est consacrée à la journée de solidarité. A titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour l’année civile 2026 est le suivant : L’année civile 2026 compte 365 jours auxquels il convient de soustraire :
les week-ends (52 semaines × 2 jours week-ends) = 365 – 104 = 261 jours ouvrés ;
les jours fériés positionnés en semaine (hors week-end) : 9 jours en 2026, soit 261 – 9 = 252
les congés payés : 25 jours (standard) soit 252 – 25 = 227.
Pour 2026, un salarié au forfait en jours avec un plafond de 218 jours bénéficiera donc de de : 227 – 218 = 9 jours de repos dits « Jours d’autonomie », outre les congés payés et les jours fériés. Il est rappelé que de ce fait le nombre de Jours d’autonomie est amené à varier chaque année. Lorsque le calcul du nombre annuel de jours de repos n’aboutit pas à un nombre entier, celui-ci est arrondi à la demi-journée supérieure. Ces jours sont pris selon les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés. Sans remettre en cause l’autonomie dont bénéficie le salarié au titre de la présente convention de forfait annuel en jours, l’employeur peut, pour les nécessités de l’organisation du service, fixer un nombre limité de jours d’autonomie dont la prise sera imposée, dans la limite de trois jours par année civile. Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée sur la période durant laquelle ils sont acquis, dont le solde pris à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service. L’acceptation par le supérieur hiérarchique de ces dates est subordonnée à leur compatibilité avec les contraintes d’exploitation. Les jours de repos laissés à l’initiative des salariés non pris au terme de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis sont perdus. Pour éviter cette situation, si le salarié rencontre des difficultés pour poser ces jours de repos, il doit en faire part à son supérieur de manière à établir un calendrier. Concomitamment à l’information sur le calendrier des congés payés portée annuellement à l’ordre du jour en Comité Social Economique, une information est également réalisée au regard du calendrier annuel des jours de repos.
Article 9 – Modalités de suivi DES JOURS TRAVAILLES ET DE LA CHARGE travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi auto-déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail et de repos renseigné par le salarié autonome dans le cadre des outils en place. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au Service des Ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sous le statut Cadre sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. En tout état de cause, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Dans le cadre de l’appréciation du présent article, est considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi de travail. Le Système informatisé de gestion des temps (GTA) assurera à terme le suivi complet des jours travaillés et non travaillés des Cadres au forfait jours. Il permettra d’enregistrer et de contrôler l’ensemble des journées travaillées ainsi que les différents compteurs d’absences, notamment les congés payés, les jours d’autonomie et les jours d’absence. Le système garantira un suivi fiable du forfait annuel en jours, en intégrant automatiquement les journées réalisées, les absences déclarées et les droits acquis, afin d’assurer la conformité avec les obligations légales et conventionnelles.
Article 10 – Absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) légalement assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié de manière strictement proportionnelle à son absence. L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée. A l’issue de la période, il est vérifié que le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède.
Article 11 – Embauche ou départ en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de forfait travaillés et le nombre de jours de repos sont revus au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
ARTICLE 12 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés sous le statut Cadre en deçà de 218 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Les salariés sous le statut Cadre ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours à temps plein.
L’appréciation de ces droits et avantages s’effectue en stricte proportion de la durée définie au contrat. Ainsi, le salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours réduit bénéficie de jours de repos selon la méthode de calcul définie à l’article à 8.
Article 13 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires selon la législation en vigueur. A titre informatif, sont applicables actuellement aux salariés en forfait en jours les dispositions relatives :
au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1 du Code du travail,
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives),
et à l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail)
un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures (article L. 3121-16 du Code du travail)
Ainsi que :
des jours fériés chômés dans l’entreprise ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « Jours d’autonomie ».
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose au salarié en forfait en jours, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 14 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’un statut Cadre soumis à convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En effet, le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires des temps professionnels, et couvre par principe l’ensemble des temps travaillés sans possibilité de décompte horaire. Les éventuels temps d’intervention en astreinte, et les temps de déplacement inhabituel pouvant être assimilés à du temps de travail effectif, même inférieurs à une demi-journée ou à une journée travaillée, seront décomptés comme des demi-journées ou journées travaillées de manière forfaitaire. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective.
Article 15 – Entretien individuel
Pour s’assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaires susvisés, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des Cadres autonomes, leur charge de travail ainsi que leur organisation du travail seront régulièrement évaluées et feront l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique. Dans ce cadre, lors de l’entretien annuel, une partie spécifique de l’entretien est consacrée à un échange sur les éléments suivants :
la charge individuelle du salarié,
l’amplitude de ses journées,
l’organisation du travail dans l’établissement FRANCE HANDLING PISTE,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
et sa rémunération.
Article 16 – Dispositif d'alerte
Le salarié sous le statut Cadre a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de sa convention individuelle de forfait annuel en jours notamment dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel visé ci-dessus.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et, le cas échéant met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un suivi sera mis en œuvre si cela s’avère nécessaire.
Article 17 – Droit à la déconnexion
17.1. – Principe du droit à la déconnexion
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) - tels que messagerie électronique, smartphone, tablette et ordinateurs portable - font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils ont pour avantage de permettre une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Cependant, il est important de rappeler que l’effectivité du respect par le collaborateur des durées maximales de travail et des durées minimales de repos implique pour ce dernier, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit a pour objet d’assurer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
C’est dans ce contexte que la Direction réaffirme que les technologies de l’information et de la communication doivent être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
17.2. – Les mesures prises en faveur du droit à la déconnexion
L’ensemble du personnel, et particulièrement les Cadres en forfait en jours concernés par cet accord collectif d’établissement, devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ou autre moyen de communication écrit ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’établissement.
Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés veilleront, pendant les temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit sa nature, à limiter leur utilisation des outils numériques professionnels et à leur connexion au réseau professionnel.
Tout salarié émettant un message électronique ou autre doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son ou ses destinataires. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
Entre 22 h et 7h (heures locales), hors du temps de travail, les salariés sont invités à ne pas faire usage de leurs outils numériques, sauf situation exceptionnelle. Pour les salariés dont l’horaire de travail habituel inclut tout ou partie de cette tranche horaire, la période de déconnexion est adaptée à leurs horaires réels afin de garantir l’effectivité des repos légaux.
Aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas avoir répondu à un mail, SMS ou appel téléphonique hors temps de travail.
Article 17.3. – Actions de sensibilisation
Des actions de sensibilisation seront menées régulièrement par tous moyens par les Ressources Humaines auprès des collaborateurs de l’établissement. Les salariés au forfait en jours suivront des formations portant notamment sur les risques sur la santé physique et mentale, de l’envoi de courriels ou autre message écrit pendant le temps de repos.
Article 18 – Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 19 – Notification, Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement France Handling Piste.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et aux membres du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme.
Fait à Roissy, le 15 décembre 2025
en 6 exemplaires
Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales Représentative dans