AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE : REGIMES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
DE FRANCE MEDIAS MONDE
Entre les soussignés :
La Société France Médias Monde (FMM), Société Anonyme au capital de 6 947 560,00 euros dont le siège social est situé 80, rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 524 029, représentée par sa Présidente Directrice Générale, Madame XXXX, D’une part Et
Les organisations syndicales représentatives,
D’autre part
Préambule
Un accord d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance a été signé le 12 janvier 2016.
Certaines dispositions de cet accord nécessitent d’être mises à jour compte tenu des évolutions réglementaires, notamment celles relatives aux obligations du « contrat responsable » et la mise en œuvre de la réforme dite « 100% Santé ».
A cet effet, le présent accord a pour objectifs d’actualiser l’accord du 12 janvier 2016 au regard de la législation et des obligations de FMM. Tant les régimes que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.
Le présent avenant annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous les effets à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur qui auraient le même objet.
Dispositions relatives au régime de frais de santé
1.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés CDI et CDD de droit commun sans condition d’ancienneté. Le régime est à adhésion obligatoire pour le « salarié et ses enfants à charge ». L’adhésion est facultative pour le conjoint.
1.2. Dispenses d’affiliation
Le principe est l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés (CDI et CDD de droit commun) au régime de frais de santé. Toutefois seront dispensés, s’ils le souhaitent :
Les salariés et/ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs d’une couverture collective obligatoire en tant qu’ayant droit.
Tout salarié souhaitant être dispensé de l’adhésion obligatoire, en raison d’une adhésion par ailleurs à une couverture collective obligatoire en tant qu’ayant droit, devra transmettre à la DRH des justificatifs lui permettant de bénéficier d’une dispense. Ces justificatifs devront être remis pour chaque année civile de dispense. A défaut de la transmission de ces justificatifs les cotisations seront prélevées sur le salaire des salariés. Le principe est l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés au régime de prévoyance (CDI et CDD de droit commun) sans aucune dispense.
1.3. Montant et répartition des cotisations frais de santé
Le régime « socle » est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes : Cotisations
Part Employeur
Part salariale
Total
Salarié et ses enfants à charge
55%
45%
100%
Conjoint (facultatif) 0% 100% 100%
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est due.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Dispositions relatives au régime de prévoyance
2.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés CDI et CDD de droit commun sans condition d’ancienneté.
2.2. Montant et répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette
Part Employeur
Part salariale
Total
Tranche 1 100% 0% 100% Tranche 2 50% 50% 100%
L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, vu la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, précise que les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire (ingénieur ou cadre) une cotisation affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.
Le taux de cotisation minimum sur lequel l’employeur doit cotiser pour la tranche 1 doit être égal à 1,5%. Ce taux intègre les garanties santé et prévoyance (arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2022). Cette cotisation devant être prioritairement affectée à la couverture décès, elle doit par conséquent être égale à 0,76% de la Tranche 1.
Par le présent accord, les parties conviennent de déroger à l’obligation du financement employeur de la garantie décès instituée par l’ANI du 17 novembre 2017, pour les cadres dispensés d’affiliation au régime des frais de santé uniquement. En effet les salariés dispensés d’adhérer au régime des frais de santé ne génèrent pas de cotisations employeur. Leur taux de cotisation santé/prévoyance sur la tranche 1 est par conséquent inférieur à 1,5%. Cependant leur cotisation décès est identique à celle des salariés affiliés au régime des frais de santé, elle est égale à 0,76% de la tranche 1. Ces salariés bénéficient des mêmes garanties décès que les cadres affiliés au régime des frais de santé.
De manière générale, les salariés, cadres et non cadres de FMM, bénéficient des mêmes garanties prévoyance (et des mêmes garanties santé).
Il est rappelé que :
Tranche 1 correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
Tranche 2 correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
2.3. Impact de l’évolution de la rémunération sur la prestation de prévoyance en cas d’activité partielle thérapeutique
En cas d’activité partielle (mi-temps thérapeutique, invalidité avec activité), toute revalorisation salariale ou versement de prime sera sans effet sur le niveau d’indemnisation accordé par l’organisme de prévoyance.
2.4 Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Garanties et prestations Les garanties « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » sont exposées dans les notices d’information remises aux salariés. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En frais de santé, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable » ; en particulier, ces garanties évolueront pour suivre la mise en œuvre du panier de soins « 100% santé ».
Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’Employeur maintiendra le paiement de la part employeur de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information et suivi de l’accord
6.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Suivi de l’accord
Chaque année, les comptes de résultats de l’année écoulée sont émis par l’assureur. Une présentation en sera faite auprès du CSE. Le CSE sera en charge d’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Durée, effet, révision, dénonciation Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le1er janvier 2025. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité Le présent accord est établi en deux exemplaires. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet. Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 Janvier 2025 Pour France Médias Monde, XXXX, Présidente Directrice Générale :
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
Pour FO :
Pour le SNJ :
En annexe, à titre purement indicatif : les tableaux de garanties qui seront substitués par les notices de garanties lorsqu’elles auront été émises par l’assureur.