Accord d'entreprise FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE FTP-FTPIO

Application de l'accord
Début : 25/05/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

Le 17/05/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) FTP - FTPIO



Entre :


La société France Télévisions Publicité (FTP), Société Anonyme, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


La société France Télévisions Publicité Inter-Océans (FTPIO), Société par actions simplifiée, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, elle-même représentée par, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Constituant l’UES FTP-FTPIO


D’une part,


Et



L’organisation syndicale UNSA/CFTC représentée par, dûment mandatée à cet effet,

L’organisation syndicale SNRT/CGT représentée par, dûment mandaté à cet effet,




D’autre part,


PREAMBULE

La société FTP et la société FTPIO appartiennent au groupe France Télévisions Publicité.

Ces sociétés sont des entités légales juridiquement distinctes. Il existe cependant des liens très étroits entre celles-ci, sur le plan économique et sur le plan social, notamment en raison du fait que :
  • les activités économiques de ces deux sociétés se rattachent à la commercialisation des chaînes du groupe France Télévisions ;
  • il existe une interpénétration des activités qui se traduit notamment par une politique commune ;
  • les collaborateurs des fonctions support travaillent indifféremment pour les deux sociétés ;
  • la gestion du personnel est assurée par une seule direction ;
  • les conditions de travail sont de même nature ;
  • l’ensemble des collaborateurs de ces sociétés relèvent de la Convention Collective Nationale des entreprises de la Publicité et assimilées à l’exception des établissements de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française où ladite convention n’a pas été étendue.
C’est dans ce contexte que les sociétés FTP et FTPIO ont engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de ces sociétés, afin de constater l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre elles et de mettre en place un cadre permettant d’instituer une représentation du personnel commune.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord annule et remplace le précédent accord de reconnaissance d’une UES signé le 27 septembre 2006, ce dernier étant devenu caduc.



TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  • ARTICLE 1 – OBJET

Les parties signataires du présent accord considèrent que les sociétés FTP et FTPIO, bien que juridiquement distinctes, constituent ensemble une Unité Economique et Sociale (UES) pour la mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

En effet, les parties relèvent que les sociétés signataires du présent accord répondent aux critères qui caractérisent l’unité économique et sociale entre plusieurs sociétés distinctes, soit :
  • une complémentarité de leurs activités,
  • une concentration des pouvoirs de direction du fait de la mise en place d’un management commun,
  • une communauté de salariés résultant d’un statut social et de conditions de travail similaires.
En effet :
  • ces sociétés ont des activités complémentaires dans le secteur de la Régie Publicitaire,
  • elles ont un management commun,
  • elles sont soumises aux mêmes dispositions légales, notamment en droit du travail, à l’exception des établissements de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie,
  • elles appliquent la même convention collective, à l’exception des établissements de Polynésie Française et de Nouvelle Calédonie,
  • leurs salariés bénéficient de conditions de travail similaires caractérisant une même collectivité de travail,
  • la gestion du personnel a vocation à être assurée par des services communs, placés sous un management unique,
  • les salariés ont des fonctions similaires facilitant leur permutabilité.

Les parties décident donc de formaliser l’UES existant entre les sociétés signataires du présent accord.
Cette UES constitue le cadre au sein duquel doivent être mises en place les instances représentatives du personnel.

Le présent accord définit donc les modalités d'application de l'UES en ce qui concerne les instances représentatives du personnel.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 2 – DISPARITION DE L’UES

En cas de cession du contrôle de l’une des sociétés composant l’UES à une société extérieure à celle-ci, la société considérée sortira automatiquement et de plein droit du périmètre de l’UES.
Si une seule société demeure dans l’UES, ou si une seule société venait à employer du personnel, l’UES sera de fait remise en cause.
Les parties reconnaissent néanmoins qu’en cas de fusion entre la société FTP et la société FTPIO n’entrainant pas la modification du périmètre de mise en place des instances représentatives du personnel existant avant la fusion, les mandats des représentants du personnel se poursuivraient normalement jusqu’à leur terme.


Si l’une des sociétés composant l’UES acquiert le contrôle d’une société qui n’est pas partie au présent accord, celle-ci n’entrera pas de plein droit dans le périmètre du présent accord et il appartiendra à l’ensemble des parties signataires d’apprécier les conséquences sur l’appartenance de ladite société à l’UES, par avenant au présent accord ou dans le cadre d’un nouvel accord.




TITRE 2 – LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La reconnaissance d’une UES entraine la mise en place d’instances représentatives du personnel adaptées au périmètre ainsi défini.

Par conséquent, le présent accord détermine l’organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES FTP-FTPIO, à savoir le Comité Social et Économique et les Délégués Syndicaux.

Pour les élections du Comité Social et Economique, les parties constatent l’existence d’un établissement unique, compte tenu de l’organisation de l’activité, de la concentration des pouvoirs au sein de l’UES et de l’absence d’autonomie de ses différents sites.

A ce titre, il est rappelé que le droit du travail dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelles Calédonie ne relève pas de la compétence de l’État mais de celle de chacune de ces deux collectivités. En l’occurrence, les dispositions légales relatives au Comité Social et Économique n’y sont pas applicables. Aussi, les établissements de l’UES situés sur ces territoires ne seront pas concernés par la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de l’UES.

ARTICLE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Un Comité Social et Économique unique sera constitué et représentera les salariés des sociétés composant l'UES concernés par les dispositions légales relatives au Comité Social et Économique.

Le nombre et la répartition des sièges au Comité Social et Économique seront déterminés dans le cadre des dispositions légales, notamment par voie d’accords spécifiques.


ARTICLE 4 – LES DELEGUES SYNDICAUX

Les organisations syndicales représentatives pourront procéder à la désignation de délégués syndicaux dans les conditions prévues par les articles L.2143-1 et suivants du code du travail et la convention collective applicable.

TITRE 3 – ELECTIONS PROFESSIONNELLES


ARTICLE 5 – DUREE DES MANDATS

En application de l’article L.2324-25 du code du travail, les parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres du Comité Social et Économique par voie d’accord spécifique.

TITRE 4 – ACCORDS D’ENTREPRISE

Chaque société conservera ses propres accords d’entreprise et ses avenants, dont le champ d’application ne sera pas modifié.


TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige sur l’application du présent accord, il sera constitué une commission spéciale qui sera composée, d’une part, du Directeur des Ressources Humaines et, d’autre part, d’un représentant d’une des organisations syndicales signataires.
À défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.


ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 13 – DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Unité départementale des Hauts-de Seine et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également remis aux organisations syndicales signataires.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail, il fera l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’UES et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.










Fait à Boulogne Billancourt, le 17 mai 2018
En six exemplaires,
dont un pour chaque partie.


Pour France Télévisions Publicité

Pour France Télévisions Publicité Inter-Océans

Pour le syndicat USNA - CFTC

Pour le syndicat SNRT/CGT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir