Accord d'entreprise FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

AVENANT 16 A L'ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

Le 29/02/2024


AVENANT N°16 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE LE 4 DECEMBRE 1992





ENTRE



La Société

FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ, ayant son siège social 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92641 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex,

d’une part,


ET



La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (

USNA-CFTC),


Force Ouvrière (

FO), ,


Le Syndicat National des Cadres et Techniciens de la Publicité et de la Promotion/Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (

SNCTPP/CFE-CGC),

d’autre part,


APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :


Au cours de la négociation obligatoires en entreprise 2024, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont décidé de :

  • maintenir le pourcentage de la cotisation salariale de la mutuelle pour 2024 identique à celui de 2023 ;
  • supprimer le jour de RTT pour tout collaborateur en arrêt maladie pendant 21 jours de travail consécutifs ;
  • allonger le congé de paternité à six semaines.

Ces mesures nécessitant de modifier par voie d’avenant l’accord d’entreprise de la Société, et après information du Comité Social et Economique,


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1


A compter du 1er janvier 2024, l’alinéa 1er du paragraphe 2- Prise en Charge de l’Article

X- C) MUTUELLE, de l’accord d’entreprise du 04 décembre 1992 est ainsi modifié  :


« La prise en charge de la mutuelle est répartie de la façon suivante :

2024

2025

2026

Société

85
80
75

Collaborateur

15
20
25



PS : l’alinéa 2 ne change pas. »

Article 2

A compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 4) ABSENCES POUR MALADIE de l’article VIII. ABSENCES REMUNEREES

, de l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 1992, est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :

« Tout collaborateur en arrêt maladie pendant 21 jours de travail consécutifs perdra le bénéfice d’un jour de RTT. »

Article 3


A compter du 1er janvier 2024, est ajouté un paragraphe

« 5 bis - PARENTALITE » à l’article VIII. ABSENCES REMUNEREES, de l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 1992, ainsi rédigé :


« 

5 Bis) PARENTALITE


Le congé de paternité est allongé à six semaines. Pendant la durée de ce congé, la rémunération est maintenue à 100 % ».

Article 4


Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi, conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et D.2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est déposé, à la diligence de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, dans les quinze jours suivant la signature de l’avenant, auprès de la DRIEETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes au lieu de conclusion dudit avenant.
Le texte intégral de l’avenant pourra être consulté sur le réseau informatique de la société.



Fait à Boulogne-Billancourt, le 29 février 2024
En cinq exemplaires originaux.


Pour la Société



Pour l’USNA-CFTC



Pour FO



Pour le SNCTPP/CFE-CGC




Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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