AVENANT N°16 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE LE 4 DECEMBRE 1992
ENTRE
La Société
FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ, ayant son siège social 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92641 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex,
d’une part,
ET
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (
USNA-CFTC),
Force Ouvrière (
FO), ,
Le Syndicat National des Cadres et Techniciens de la Publicité et de la Promotion/Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (
SNCTPP/CFE-CGC),
d’autre part,
APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Au cours de la négociation obligatoires en entreprise 2024, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont décidé de :
maintenir le pourcentage de la cotisation salariale de la mutuelle pour 2024 identique à celui de 2023 ;
supprimer le jour de RTT pour tout collaborateur en arrêt maladie pendant 21 jours de travail consécutifs ;
allonger le congé de paternité à six semaines.
Ces mesures nécessitant de modifier par voie d’avenant l’accord d’entreprise de la Société, et après information du Comité Social et Economique,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
A compter du 1er janvier 2024, l’alinéa 1er du paragraphe 2- Prise en Charge de l’Article
X- C) MUTUELLE, de l’accord d’entreprise du 04 décembre 1992 est ainsi modifié :
« La prise en charge de la mutuelle est répartie de la façon suivante :
2024
2025
2026
Société
85 80 75
Collaborateur
15 20 25
PS : l’alinéa 2 ne change pas. »
Article 2
A compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 4) ABSENCES POUR MALADIE de l’article VIII. ABSENCES REMUNEREES
, de l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 1992, est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Tout collaborateur en arrêt maladie pendant 21 jours de travail consécutifs perdra le bénéfice d’un jour de RTT. »
Article 3
A compter du 1er janvier 2024, est ajouté un paragraphe
« 5 bis - PARENTALITE » à l’article VIII. ABSENCES REMUNEREES, de l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 1992, ainsi rédigé :
«
5 Bis) PARENTALITE
Le congé de paternité est allongé à six semaines. Pendant la durée de ce congé, la rémunération est maintenue à 100 % ».
Article 4
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi, conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord est déposé, à la diligence de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, dans les quinze jours suivant la signature de l’avenant, auprès de la DRIEETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes au lieu de conclusion dudit avenant. Le texte intégral de l’avenant pourra être consulté sur le réseau informatique de la société.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 29 février 2024 En cinq exemplaires originaux.