AVENANT N°2 à l ’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 septembre 2015 et son Avenant 1 d’octobre 2018 APPLICABLE A LA SOCIETE France TRANSFO
Entre
La Société France Transfo, ci-après dénommée France Transfo, dont le siège social se situe à Maizières-lès-Metz SIRET 357 801 109 000 20 représentée par en sa qualité de Directeur d’Usine,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de France Transfo :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par :
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par :
L’organisation syndicale FO, représentée par :
Ci-après dénommé « les organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ensemble ci-après dénommées « Les Parties ».
Préambule
Après 5 ans de négociation, la Branche professionnelle de la Métallurgie a abouti à la rénovation complète de son dispositif conventionnel en créant, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective, plus à même de faire face aux enjeux de l’industrie de demain et aux attentes des entreprises et des salariés.
Confirmant une volonté commune, depuis 2005, de faire bénéficier de certaines règles conventionnelles identiques à l’ensemble de ses salariés, quelle que soit l’entité juridique d’appartenance, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au rang du Groupe, ont saisi cette opportunité pour renforcer encore davantage le statut social conventionnel du groupe en France.
C’est ainsi qu’après la signature d’un accord de Méthode permettant à la Direction et aux Délégations syndicales de s’approprier le contenu des nouvelles dispositions conventionnelles de branche et de définir les actions permettant de renforcer l’attractivité du statut du Groupe à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont conclu un accord de Groupe le 19 juillet 2023 ayant pour objet de continuer à homogénéiser les statuts sociaux des différentes entités juridiques et de renforcer encore davantage l’attractivité du Groupe aux travers de la mise en place de nouvelles innovations sociales.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux de France Transfo se sont réunis afin de saisir l’opportunité de simplifier et clarifier les règles conventionnelles applicables et de mettre en conformité les dispositifs en vigueur avec d’une part la nouvelle convention collective de la Métallurgie et d’autre part les dispositions de l’accord Groupe relatif à l’élargissement du socle conventionnel.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de réviser, par le présent avenant, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 septembre 2015 et son Avenant 1er octobre 2018, applicable au sein de France Transfo.
Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de France Transfo.
En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail,
les dispositions prévues par cet avenant se substituent aux dispositions ayant le même objet ou la même cause prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 septembre 2015 et son Avenant du 1er octobre 2018, applicable au sein de France Transfo ainsi que prévues dans les autres accords collectifs d’entreprises en vigueur au sein de France Transfo. Les autres dispositions fixées par ces accords demeurent quant à elles toujours applicables.
Article 2 - Dispositions relatives au temps de travail des cadres forfaitisés
Article 2.1 – Définition du Temps de Travail effectif
L’article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps effectif de travail est ainsi égal à l’amplitude de la journée de travail diminuée des temps exclus de la définition du temps de travail effectif. Sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de douche et d’habillage lorsque ces derniers ne sont pas rendus obligatoires par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail
Toutes les périodes de pauses consacrées au repos ou à la prise d’un repas même si elles sont rémunérées.
Le temps consacré au repas
Les temps de trajet domicile/lieu de travail et le temps de déplacement professionnel
Les temps d’astreinte à domicile sauf dispositions particulières et à l’exception des temps d’intervention.
Il est précisé que le temps de déplacement professionnel donne droit à une contrepartie dans les conditions définies au titre VI de l’accord relatif à l’élargissement du socle conventionnel du Groupe Schneider Electric du 19 juillet 2023 dans les conditions prévues par ledit accord ainsi que les dispositions à venir.
Article 2.2 – Le Forfait jours
Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Les parties conviennent de faire application des dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie en matière de forfaits jours, ainsi que de l’accord groupe du 19 juillet 2023 relatif à l’élargissement du socle conventionnel, y compris concernant les dispositions relatives au suivi de la charge de travail, entretien individuel et au droit à la déconnexion, sous réserve des adaptations prévues par le présent article. Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de France Transfo ont souhaité maintenir l’application du dispositif de convention de forfait en jours pour l’intégralité des Cadres de France Transfo, comme existant.
Article 2.2.1 - Salariés éligibles
En application de l’article L 3121-58, une convention individuelle de forfait en jour sur l’année peut être conclue avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que les salariés dont l’emploi est classé à partir de la classe d’emploi F11 et jusqu’à la classe d’emploi H15 remplissent ces conditions. Les parties précisent que les conditions d’éligibilité à la convention de forfait en jours pourront être revues dans la cadre d’un avenant au présent accord, notamment pour les salariés non-cadre.
Article 2.2.2 – Modalités de mise en place
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et le salarié concerné. Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfaits jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 2.2.3 - Période de référence du forfait
Le forfait annuel en jour est déterminé pour une année civile (janvier - décembre).
Article 2.2.3.1 - Nombre de jours travaillés sur l’année
Le forfait comprend un nombre maximum de 209 jours travaillés par an. Ce nombre de jours travaillés pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires compris dans l’année, du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et, le cas échéant, du nombre de jours de congés supplémentaires conventionnels (ex : congés d’ancienneté), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés, dans la mesure où le nombre de repos forfait est fixe, en application des dispositions du présent accord. Le nombre de jours travaillés par an est calculé de la façon suivante (hors éventuels congés conventionnels supplémentaires) : Nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – nombre de jours de congés payés (25) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de JRTT + 1 journée de solidarité Pour l’année 2024, à titre d’exemple : 366 – 104 – 25 – 12 – 16 = 209 jours travaillés + la journée de solidarité Il est rappelé que les congés d’ancienneté viennent en déduction des calculs précités.
Il est précisé que les salariés pourront bénéficier de forfait jours réduits dans les conditions prévues par l’accord Groupe relatif à l’élargissement du socle conventionnel du 19 juillet 2023.
Article 2.2.3.2 - Nombre de jours de repos forfait applicables aux salariés en forfait jours
Le nombre de jours de repos applicable aux salariés en forfaits-jours (équivalents aux « JRTT » des salariés en heures) est fixé à 16 jours de repos forfaitaires par an, acquis au 1er janvier de l’année en cours. Les jours non pris au 31 décembre de l’année en cours ne pourront pas être reportés. Les jours de repos précités s’entendent hors journée de solidarité (qui est un jour travaillé) fixée chaque année selon les conditions légales. Les JRTT peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.
Afin de faciliter la gestion des absences, les dates de prise des JRTT par le salarié sont communiquées au manager en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnels et d’un commun accord entre le salarié et son manager.
Le manager fera connaitre sa réponse (autorisation/refus) aux salariés dans un délai de 5 jours calendaires au moins avant la date prévue pour la prise du repos. L’absence de réponse équivaut à une acceptation.
Article 2.2.3.3 - Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année, et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 2.2.4 - Modalités d’organisation du temps de travail
Compte-tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Aussi, conformément aux dispositions légales, le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il est rappelé, à titre informatif, que la souplesse d’organisation doit cependant être réalisée dans le respect des règles légales et conventionnelles actuellement en vigueur suivantes :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est également rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent durant les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service. Dans ces conditions, dès lors qu’il assure un rôle d’encadrant, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de son équipe.
Article 2.2.5 - Conditions de prise en compte des absences et des arrivées en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou de demi-journées travaillées sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ des salariés en cours d’année civile, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront proratisés en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié. Les JRTT sont proratisés dès le 1er jour d’absence pour les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, à l’exception des absences pour maladies pour lesquelles les JRTT ne sont pas proratisés. En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Toute journée d’absence sera décomptée sur une base forfaitaire correspondant à une journée de travail (soit 1/22e). Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les forfaits jours réduits seront régis selon les modalités prévues par l’accord Groupe du 19 juillet 2023.
Article 2.2.6 - Modalités de suivi du nombre de jours de travail
Compte tenu de la spécificité des conventions de forfait en jours, le respect des présentes dispositions sera suivi mensuellement au moyen d’un système auto-déclaratif. Afin de faciliter le suivi, le document de suivi sera auto-alimenté chaque mois par les journées ou demi-journées d’absences et de télétravail entrées par le salarié dans le logiciel de gestion des temps. Il en sera alors déduit les journées de travail « classique ». Le calendrier de suivi du temps de travail sera donc automatiquement pré-rempli de l’ensemble des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journée d’absence. Ce décompte mensuel sera envoyé par mail automatique au salarié et à son manager puis conservé sur le logiciel de suivi des temps pendant 13 mois. Il sera ensuite archivé par les services d’administration du personnel. Le salarié qui ne serait pas d’accord avec la répartition mentionnée sur le calendrier pourra en avertir son manager pour demander la modification du décompte des jours.
Article 2.2.7 - Suivi de la charge de travail
Dispositif d’alerte
En cas de charge de travail élevée entrainant notamment l’impossibilité pour le salarié de respecter le repos quotidien de 11h ou le repos hebdomadaire, ou de difficultés rencontrées dans l’organisation de sa charge de travail, le salarié peut à tout moment alerter son manager par écrit de la difficulté rencontrée. Cette alerte peut se faire par tous moyens. Le responsable hiérarchique devra alors organiser un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois afin :
D’analyser avec le salarié les difficultés rencontrées
Mettre en œuvre des actions permettant, de reprioriser les actions, de mieux organiser la charge de travail ou d’alléger cette dernière.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui sera conservé pour permettre de suivre l’évolution de la situation. Il ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi de la charge de travail. Il est précisé que cet entretien peut être initié par le manager à tout moment et sans attendre notamment lorsqu’il relève une charge de travail élevée de l’un de ses salariés. Cet entretien pourra également être initié par le HRBP, notamment lorsque le salarié est rattaché à un manager localisé à l’étranger.
Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
La charge de travail ;
L’adéquation des moyens mis à leur disposition au regard des missions et objectifs
confiés ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’organisation du travail collective et individuelle dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La déconnexion ;
La durée du forfait ;
Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié. Ils examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Cet entretien sera réalisé parallèlement à l’entretien annuel lors des campagnes d’entretien annuel du Groupe.
Article 2.2.8 - Exercice du droit à la déconnexion
Les parties au présent accord rappelle la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les salariés ni à l’efficacité professionnelle. Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aucun salarié ne peut être pénalisé ou sanctionné pour ce motif. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et les congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les parties rappellent les mesures complémentaires et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion précisées dans l’accord du 27 juin 2022 sur la qualité de vie et des conditions de travail au sein du Groupe Schneider Electric et toutes autres dispositions négociées à venir.
Article 2.3 - Les Forfaits sans référence horaire
L’importance des responsabilités qui sont confiées à certains salariés relevant d’un emploi cadre implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de la société ou de l’établissement. Ces salariés bénéficient d’un forfait sans référence horaire.
Les salariés en forfait sans référence horaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre premier de la IIIème partie du code du travail. Il est précisé que les dispositions relatives aux congés d’ancienneté et à la définition de l’ancienneté leur sont applicables.
Ce régime du forfait sans référence horaire est appliqué aux salariés relevant des classes d’emplois allant de H16 à I18 de la convention collective nationale de la Métallurgie. Les salariés relevant des classes d’emplois précitées pourront se voir proposer ce forfait. Les salariés en forfait mission bénéficieront des jours de fermeture collective qui seront actées pour la prise des 3 JRTT ponts dont bénéficient les salariés en heures et en jours. Ils bénéficieront par ailleurs de 5 jours de repos en sus de leurs congés payés et de leurs congés d’ancienneté (dans le compteur de CP).
Le forfait sans référence horaire peut être intégré au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Il est rappelé que le refus de signer un avenant prévoyant une convention de forfait sans référence horaire ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 2.4. – Dispositions transitoires
Conformément aux dispositions de l’accord Groupe relatif à l’élargissement du socle conventionnel du 19 juillet 2023, il est précisé que les salariés ayant refusé la proposition de modification de leur contrat de travail conserveront leur modalité actuelle de décompte du temps de travail en vigueur au sein de France Transfo, selon les dispositions des accords collectifs d’entreprises conclus antérieurement au présent avenant, au titre d’un groupe fermé. Il est précisé que les mobilités professionnelles (changements de postes intra-groupes) et les recrutements externes intervenant après le 1er janvier 2024 devront se faire dans le respect des organisations du travail prévues par le présent accord.
Article 3. - Dispositions spécifiques applicables au titre du travail en équipe / horaires postés (matin, après-midi, nuit)
Article 3.1 – Dispositions applicables à toutes les équipes postées Les salariés travaillant en horaire postés bénéficient d’une prime d’équipe d’un montant de 80€ (euros) par mois. Le montant de cette prime pourra être revu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires au sein de France Transfo le cas échéant.
Les salariés liés à la société France Transfo, par un contrat de travail, à date de signature du présent accord bénéficieront du maintien du « jour d’ancienneté » supplémentaire en cas d’affectation future à un horaire posté. A partir du 1er janvier 2024 sa dénomination sera « jour supplémentaire ». Ce « jour d’ancienneté » spécifique ne sera pas applicable aux salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2024.
Les parties souhaitent rappeler que conformément à l’usage existant au sein de France Transfo, les jours fériés ou les absences planifiées (congés payés, congés d’ancienneté, JRTT, congés pour évènements familiaux) sont décomptés comme du temps de travail effectif et pris en compte pour le décompte et la valorisation (par majoration) des heures supplémentaires hebdomadaires. Pour rappel un salarié en horaire posté travaille quotidiennement 7 heures 20 minutes (36h40 hebdomadaire), cette durée du travail est compensée par l’attribution de 12 JRTT par an. Situation d’exemple :
Lundi férié : décomptées comme 7 heures 20 minutes de travail ;
Mardi, Mercredi et Jeudi travaillés : 7 heures 20 minutes de travail quotidien ;
Vendredi : 8 heures 20 minutes de travail.
Total hebdomadaire des heures décomptées : 37 heures 40 minutes, dont 1 heure supplémentaire effectuée le vendredi. Cette heure supplémentaire est majorée de 25%.
Article 3.2 – Dispositions applicables uniquement aux équipes postés matin et après-midi Les équipiers postés en horaires du matin et après-midi bénéficieront à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’une indemnité panier de 1,45€ en 2024, puis 1,45€ supplémentaire par an pendant les 4 années suivantes. Le montant de l’indemnité lors de la 5 e année aura le même montant que l’indemnité panier versées aux équipiers postés de nuit. Cette indemnité panier ne pourra en aucun cas être cumulée avec la participation employeur au titre de la restauration d’entreprise (restaurant d’entreprise / cantine) proposée au sein de la société France Transfo.
Article 3.3 – Dispositions applicables aux équipes postées de nuit Article 3.3.1 - Horaires de nuit Les parties rappellent que les horaires de nuit applicables au sein de France Transfo sont celles prévues par l’accord ARTT du 7 septembre 2015. Article 3.3.2 - Contreparties du travail de nuit Contrepartie sous forme de repos compensateur En sus du nombre de JRTT attribués sur la période de référence, il est octroyé chaque semaine travaillée aux travailleurs de nuit, au titre de la contrepartie en repos prévue par l’article L.3122-8 du Code du travail, 20 minutes de repos supplémentaires. Ces heures sont calculées au prorata du nombre de semaines travaillées de nuit au cours de l’année et substituent à toute autre contrepartie de même nature prévue par les dispositions conventionnelles de branche.
Contreparties salariales : Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 13 % de leur salaire réel (salaire de base + prime de modulation + prime d’ancienneté) pour les heures travaillées de nuit, à laquelle s’ajoutent les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
De plus, les travailleurs de nuit bénéficient d’un panier de nuit de 7,22€ par nuitée travaillée.
Enfin, les travailleurs de nuit bénéficient d’une indemnité kilométrique de 0,19€/km à partir du 1er km de trajet domicile/travail, tel que c’est également le cas pour les salariés non cadres (quel que soit leur régime horaire) lorsqu’ils réalisent des heures supplémentaires.
Pour rappel les travailleurs de nuit bénéficient également de la prime d’équipe, prévue à l’article 3.1 du présent avenant, d’un montant de 80€ brut par mois.
Article 3.3.3 - Priorité de passage d’un poste de nuit à un poste de jour Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans le même établissement ou à défaut, dans l’entreprise. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette priorité, doit adresser une demande écrite en ce sens à son responsable hiérarchique et/ou responsable des ressources humaines. La Direction s’engage à y répondre favorablement dans un délai de deux mois. En outre, le salarié affecté à une équipe de nuit et qui est confronté à des « obligations familiales impérieuses » pourra demander par écrit un retour à un poste de travail en équipe de jour. La Direction s’engage à y répondre favorablement dans un délai d’un mois. En cas de repositionnement, le salarié ne bénéficiera plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit.
Article 4. – Contreparties salariales spécifiques au titre du travail exceptionnel le dimanche et/ou un jour férié
Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel (salaire de base + prime de modulation + prime d’ancienneté) égale à 100% du taux horaire. Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel (salaire de base + prime de modulation + prime d’ancienneté) égale à 100% du taux horaire.
Article 5 – Dispositions diverses
Les parties conviennent que les autres primes sans lien direct avec les heures de travail et liées à des accords ou des usages antérieurs ne sont pas modifiées par cet avenant et seront formalisées postérieurement (ex : prime formation SST, tutorat, …).
Les parties tiennent à rappeler que les collaborateurs de France Transfo ne subiront aucune perte de rémunération brute (éléments de salaire fixes annuels au 31/12/2023 – base temps plein) du fait des présentes dispositions.
Article 6 -Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7 - Révision et dénonciation Article 7.1 - Révision Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois pour négocier un avenant au présent accord. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Article 7.2 - Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables. La Partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévus par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
Article 8 – Conditions de publicité de l’accord
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification aux Organisations syndicales représentatives au niveau de France Transfo dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
En support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il comporte 14 pages, numérotées de 1 à 14. Sa signature est intervenue le 10 novembre 2023, à Maizières-lès-Metz, entre les représentants de la Direction de la société France Transfo et les organisations syndicales représentatives au sein de la société France Transfo.
Pour la Direction de France Transfo Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Directeur de l’Usine France Transfo CFDT : Déléguée syndicale