Accord d'entreprise FRANFINANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANFINANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FRANFINANCE

Le 27/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANFINANCE



Entre les soussignés,

La Société FRANFINANCE,


Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis Tour Granite – 17, cours Valmy – CS50318, 92800 PUTEAUX, représentée par Mme X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,



Et les deux organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :



Le SNB, représenté par :


- M. X, délégué syndical
- Mme X, déléguée syndicale- M. X, délégué syndical

La CFTC, représenté par :

- Mme X, déléguée syndicale



D’autre part,

PREAMBULE :

Le 8 juillet 2025, l’accord d’entreprise de FRANFINANCE relatif au régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » collectif et obligatoire du personnel 22/ novembre 2016, et ses avenants n° 1 du 22 octobre 2020, n°2 du 22 décembre 2022, n°3 du 04 avril 2024 et n° 4 du 14 janvier 2025, ont fait l’objet d’une dénonciation.
A la suite de cette dénonciation, les organisations syndicales représentatives, et la Direction se sont réunies les 16 septembre 2025 et 16 octobre 2025 afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société FRANFINANCE, en matière de prévoyance.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 04 novembre 2025. Il constitue un accord de substitution et remplace donc les dispositions des précédents accords existant au sein de FRANFINANCE en la matière.
Il annule et remplace les dispositions des précédents accords existants au sein de FRANFINANCE en la matière.

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif et obligatoire d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Adhésion

2.1. Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de FRANFINANCE, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime collectif de prévoyance mis en place au sein de la société FRANFINANCE est obligatoire pour tous les salariés.
Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Cas particulier des salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés et assise sur l’indemnisation versée aux salariés, sans tenir compte de son traitement social, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 :

Garanties

Les garanties annexées à titre informatif au présent accord ainsi que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Article 4

Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont calculées sur « la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale » et fixées de la manière suivante :
Pour l’année 2026 :
  • 3,12 % T1 = Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • 5,03 % T2 = Rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; 
Elles sont réparties entre le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :
  • Part patronale : 73 % du montant de la cotisation ;
  • Part salariale : 27 % du montant de la cotisation. 

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Toute évolution du montant de la cotisation, supérieure à 5 % par rapport à l’année N-1, devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 :

Portabilité

Le régime, applicable dans l’entreprise, de prévoyance « incapacité-invalidité-décès, est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 :

Information

7.1Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, élaborée par l’organisme assureur et résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Cette notice, adressée à l’employeur par l’organisme assureur, sera remise auxdits salariés à sa réception par l’employeur.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.Information collective

Chaque année l’entreprise informera le Comité Social et Economique des résultats du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8 :

Durée - Modification - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9 :

Dépôt et publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles  L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Puteaux en 4 exemplaires le 27/11/2025.







Annexe 1 : résumé des Garanties




Ces garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.






NATURE DES PRESTATIONS

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Assiette
TA TB TC

DECES & PTIA toutes causes

Option 1

Option 2

Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
200%
200%
Assuré avec conjoint sans enfant à charge
200%
200%
Assuré avec enfant à charge
280%
380%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
80%
80%

DECES & PTIA ACCIDENTEL

Option 1

Option 2

Versement d'un capital supplémentaire :


Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
125%
125%
Assuré avec conjoint sans enfant à charge
150%
150%
Assuré avec enfant à charge
190%
190%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
40%
40%

DOUBLE EFFET

Option 1

Option 2

Assuré avec conjoint avec personne(s) à charge
280%
380%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
80%
80%

DECES & PTIA toutes causes SUPPLEMENTAIRE

Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
150%

Assuré avec conjoint sans enfant à charge
150%

Assuré avec enfant à charge
150%

RENTE EDUCATION des enfants à charge

Option 1

Option 2

Jusqu'à 10 ans inclus

12%
De 11 à 17 ans inclus

15%
De 18 à 26 ans inclus (si poursuite d'études) ou viagère si enfant handicapé

18%

FRAIS OBSEQUES

Option 1

Option 2

Assuré
150% PMSS
150% PMSS
Conjoint, signataire d'un PACS ou concubin
150% PMSS
150% PMSS
Enfant (limités aux frais réels )
50% PMSS
150% PMSS

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Franchise

Personnel bénéficiant du maintien de salaire (total ou partiel)résultant des accords en vigueur chez le souscripteur
En relais des obligations CCN de l'employeur
Personnel ne bénéficiant pas du maintien de salaire (total ou partiel) résultant des accords en vigueur chez le souscripteur
60 jours continus (30 jours continus si accident ou hospitalisation supérieure à 30 jours continus)*
Indemnité journalière

y compris prestations de la Sécurité sociale
80%

INVALIDITÉ PERMANENTE y compris prestations de la Sécurité sociale


1ère catégorie
51%
2ème catégorie
80%
3ème catégorie
80%

INVALIDITÉ PERMANENTE résultant d'un accident de travail y compris prestations de la Sécurité sociale


Taux d'invalidité N inférieur à 33%
-
Taux d'invalidité N compris entre 33% et 65%
51%
Taux d'invalidité N supérieur ou égal à 66%
80%
*« Le cumul de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités versées par la sécurité sociale et par l'assureur ou tout autre organisme complémentaire ne peut permettre à l'assuré de recevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait continué à travailler. Les prestations servies par l'assureur seraient alors réduites à due concurrence ».

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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