Accord d'entreprise FREE SPORT

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FREE SPORT

Le 04/12/2023





SOCIÉTÉ FREE SPORT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société par Action Simplifiée « FREE SPORT » au capital de 2 700 000€uros, dont le Siège Social est situé à 2 rue du Parmelan à Epagny Metz-Tessy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le n°521 102 988,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet,

ET :


Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société FREE SPORT.

Le membre titulaire susvisé représente plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant de conclure valablement le présent Accord Collectif, conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.
















__________________________________________________________________

Document confidentiel

Article L. 2315-3 du Code du travail




  • Table des matières

TOC \h \z \t "ACCORD TITRE 1;1;ACCORD ARTICLE;2"

TITRE I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc151733370 \h 3

TITRE II.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc151733380 \h 3

Article 1.Salariés concernés PAGEREF _Toc151733381 \h 3
Article 2.Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151733382 \h 3
Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc151733383 \h 3
Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc151733384 \h 4
Article 5.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc151733385 \h 4
Article 6.Garanties PAGEREF _Toc151733386 \h 5
Article 7.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc151733387 \h 6
Article 8.Acquisition et prise des jours de repos PAGEREF _Toc151733388 \h 6
Article 9.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc151733389 \h 7

TITRE III.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151733405 \h 7

Article 1.Suivi et interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc151733406 \h 7
Article 2.Durée, Révision et dénonciation PAGEREF _Toc151733407 \h 8
Article 3.Dépôt PAGEREF _Toc151733408 \h 8


IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I.CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique, à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L.3111-2 du Code du travail, à l’ensemble des Salariés de la Société FREE SPORT sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.

TITRE II.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES

Article 1.Salariés concernés

Les parties rappellent que, conformément à l’Article L.3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les Salariés de la Société FREE SPORT concernés par le présent Titre II sont les Salariés Cadres, quelles que soient leur classification et la forme de leur Contrat de travail (CDI, CDD…), dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée à l’alinéa précédent.

Article 2.Convention de forfait annuel en jours

Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3 du présent Titre II ;

La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.
Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours fériés chômés ainsi que les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder

218 jours.


La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire.


Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

  • Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective du « Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective du « Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle brute /22 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
  • Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre II, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre II, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.

Article 5.Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1 du présent Titre II peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.





Article 6.Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Droit à la Déconnexion

Les parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leur fonction, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés et jours de repos.

  • Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son Responsable hiérarchique ou le Service des Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de cet écrit.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et demi-journées travaillées, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, sera établi.

Article 7.Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillées.

Ce document de suivi est déclaratif. Il est rempli mensuellement par le Salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et transmis à son Responsable hiérarchique le dernier jour du mois concerné. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.

Une trame vierge de ce document figure en annexe du présent Accord.

Ce document de suivi permet notamment de contrôler et de suivre les prises effectives de congés sur l’année ainsi que le respect du plafond annuel de jours travaillés, fixé à l’Article 3 du présent titre II.

Ce document de suivi prévoit également un contrôle du repos quotidien de 11 heures qui s’effectue par l’indication de son respect chaque jour ou demi-journées travaillées du mois. Si cette indication fait défaut, le Salarié concerné doit obligatoirement remplir la « zone commentaire/s » figurant sur le document pour alerter sa hiérarchie.

Si demandé par le Salarié ou si estimé par le Responsable hiérarchique, notamment en cas de commentaire/s dans la zone prévue à cet effet, un entretien est organisé pour évaluer la charge de travail et remédier aux éventuelles difficultés constatées pour assurer sa bonne répartition dans le temps.

Si aucun entretien n’est demandé ni estimé nécessaire, le document de suivi est signé par le Salarié et le Responsable hiérarchique. Il est ensuite validé par le Service des Ressources Humaines, également susceptible de réagir en cas de constat de difficultés, le cas échéant en déclenchant l’entretien susvisé.

L’objectif de ce dispositif est d’assurer au Salarié une amplitude et une charge de travail raisonnables avec une bonne répartition, dans le temps, de son activité professionnelle pour garantir la protection de sa sécurité et de sa santé et, le cas échéant, pouvoir remédier en temps utile à d’éventuelles situations exceptionnelles.

Les parties rappellent d’ailleurs qu’il est rigoureusement interdit au Salarié de travailler plus de six jours par semaine civile et que toute présence le dimanche est soumise à une autorisation écrite préalable de la Direction.



Article 8.Acquisition et prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

– Nombre de jours de repos hebdomadaire (RH hebdo et dimanches)


– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré


– Nombre de jours de congés payés


– Nombre de jours travaillés


= Nombre de jours de repos par an


La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec la Direction en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Article 9.Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées ou demi-journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.


TITRE III.DISPOSITIONS FINALES

Article 1.Suivi et interprétation de l’Accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire du CSE.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

Article 2.Durée, Révision et dénonciation

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Accord nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 1er du présent Titre III.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

Article 3.Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Epagny
Le 4er décembre 2023

Pour la SociétéMembre élu titulaire du Comité Social et Économique




Annexe 1 : Trame de document mensuel de suivi du forfait annuel en jours

Identification du salarié : ………………. Qualification : Cadre, Coefficient… Plafond annuel de jours travaillés par le Salarié : Mois : ……………. Année : …………….

Jours du Mois

Travail

Repos hebdomadaire

Repos lié au forfait

Jours de congés payés

Autres jours ou demi-journées d’absence

(à préciser et qualifier)

Respect du repos hebdomadaire

de 11 heures

(jour coché = repos respecté)

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

1












2












3












4












5












6












7












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31


































Zone de commentaire/s pour alerte sa hiérarchie en cas de difficultés s’agissant du suivi ou du contrôle de la charge de travail :









Remis le .............................Signature du Salarié Signature du Responsable hiérarchiqueSignature du Service Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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