Accord d'entreprise FREMACH DIEPPE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PRVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

35 accords de la société FREMACH DIEPPE

Le 23/12/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEInstituant un Régime de Prévoyance Complémentaire « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société FREMACH DIEPPE, dont le siège social est situé 338 rue d’Arques 76510 Saint Nicolas d’Aliermont, immatriculée au registre du Commerce de Dieppe sous le numéro 318 291 572
Représentée par XXXXX en sa qualité de directeur, dénommée ci-après « l’entreprise »,


D'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CFDT représenté XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

- le Syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,



D'autre part.


Préambule
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées 02/11/2022, 10/11/2022, 23/11/2022, 08/12/2022, 22/12/2022 et 23/12/2022 dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.


Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du

01/01/2023

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance XXXXX, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel

sans condition d’ancienneté. Il convient de distinguer 2 catégories


  • Les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie cadre par agrément APEC par accord de branche
  • Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 intégrés à la catégorie cadre par agrément APEC

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
La demande de dispense d’affiliation n’est pas possible.


Article 4 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.


Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
T1= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 6.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont assises sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie cadre par agrément APEC par accord de branche, les partenaires sociaux ont opté pour le régime proposé par l’organisme labellisé :

Module A DC4 + Module B+ Module C+ Module D RE2+Module E AT2


Assiette de cotisation
Part salariale
Part patronale
Cotisation totale
  Tranche 1
XXX
XXX
XXX
  Tranche 2
XXX
XXX
XXX

Pour les salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 intégrés à la catégorie cadre par agrément APEC, les partenaires sociaux ont opté pour le régime conventionnel.

Assiette de cotisation
Part salariale
Part patronale
Cotisation totale
Capital décès
XXX
XXX
 
Rente annuelle d'éducation
XXX
XXX
 
Incapacité temporaire
XXX
 
 
Invalidité/Incapacité permanente
XXX
XXX
 

  Tranche 1

XXX

XXX

XXX

  Tranche 2

XXX

XXX

XXX




Pour les salariés à temps partiel et les apprentis, si leur quote-part de cotisation représente plus de 10% de leur rémunération brute l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation servant au financement du régime. Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.

Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

La base de calcul des cotisations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation


  • Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance.

La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, détachement. …), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société FREMACH DIEPPE remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an : il prendra effet le 01/01/2023 pour se terminer le 31/12/2023. A l’expiration de ce délai, l’accord cesse de produire ses effets.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

9.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 9.2 ci-dessous.

9.1 Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

réviser.


La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.2 Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Article 11 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations dues.

Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

Fait à St Nicolas d’Aliermont, le 23/12/2022

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour la Société FREMACH,

Directeur
XXXXX

XXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CGT


Mise à jour : 2023-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas