Sur la mise en place du l’activité partielle de longue durée (APLD)
Le présent accord est conclu entre :
La société FREMACH DIEPPE
dont le siège social est 338, rue d’Arques 76 510 Saint Nicolas d’Aliermont, immatriculée au RCS de Dieppe, société représentée par Monsieur XXXX, Directeur de Site et dénommée ci-après FREMACH Dieppe
D’UNE PART
Les organisations syndicales énumérées ci-après qui auront signé le présent accord :
Pour la CFDT, Représentée par XXXX D’AUTRE PART
Préambule
Au vu des difficultés conjoncturelles rencontrées par l’entreprise sur l’année 2021 à 2023, les partenaires sociaux et la direction se sont rencontrés pour prolonger l’avenant à l’accord APLD signé le 14 décembre 2021 pour une durée de 6 mois.. Dans ce cadre, une réunion de négociation s’est tenue le 22/12/2023 à 11h00 pour établir les modalités de cet avenant.
Titre 1 Cadre de l’accord
Article 1.1 Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de l’activité partielle de longue durée
Article 1.2 Champ d’application
Les dispositions de l’accord sont applicables aux salariés de la société Fremach Dieppe hors salariés groupe
Article 1.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.
Article 1.4 Révision
Le présent avenant à l’accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 2.3 – Date de début et durée de l’APLD
La mise en place de l’APLD se fera à compter du 01/01/2024 et pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 30/06/2024
Article 2.4 - Réduction maximale de l’horaire de travail (inchangé)
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l’article 2.3. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Article 2.5 - Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise (inchangé)
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4.5 SMIC. Le contrat de travail est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
Article 2.6 - Engagements de l’entreprise en matière d’emploi
Par cet accord, l’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés concernés par la mesure et ce sur la durée de l’accord soit 6 mois à compter du 01/01/2024.
Article 2.7 - Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle
Etant rappelé que l’entreprise a une sincère volonté de formation de ses salariés pour les préparer à l’évolution de leurs métiers et de l’activité de l’entreprise, la direction s’engage à ce que chaque salarié ayant été placé en activité partielle bénéficie d’au moins une formation sur la durée de l’accord et au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’accord. La formation devra permettre au salarié une montée en compétence ou en polyvalence au sein de la société.
Article 2.8 - Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés (inchangé)
Les salariés concernés par l’activité partielle seront informés au plus tard le vendredi pour la semaine suivante. Le CSE sera alors informé des salariés placés en activité partielle. De plus, une information sera faite lors du CSE qui suivra la fin de chaque trimestre portant sur le nombre d’heures d’activité partielle des 3 derniers mois, le nombre de salariés concernés et les services, le nombre de formations et leurs intitulés.