Accord d'entreprise FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES – MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PANDEMIE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 20/05/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

Le 20/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES – MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PANDEMIE DU CODID 19


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La Société Frequent Flyer Travel, société par actions simplifiée, au capital de 95 885 Euros, dont le siège social est situé au 63 bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 134 168, représentée par
Ci-après dénommée : « La Société »,

D’une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Ci-après dénommées les "OrganisationS syndicales représentatives",

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.




Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à la Société la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables.
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
La Société devra informer le salarié de ses dates de congés au moins d’un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à la Société la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait, à Paris le
Pour la Société :


Pour l’Organisation syndicale représentative :

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