Accord d'entreprise FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 16/09/2020
Fin : 15/09/2024

13 accords de la société FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

Le 14/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • La Société Frequent Flyer Travel, société par actions simplifiée, au capital de 95.885 Euros, dont le siège social est situé au 63 bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 134 168, représentée par

Ci-après dénommée la « 

Société »,


D’une part, et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sar déléguée syndicale :– Déléguée Syndicale CFTC, seul syndicat représentatif et par ailleurs majoritaire au sein de la Société au terme des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommée l’ « 

Organisation syndicale représentative majoritaire »,

D’autre part,
La Société et l’Organisation syndicale représentative majoritaire sont, ci-après, dénommées ensemble les « 

Parties » ou séparément une « Partie ».


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités des négociations obligatoires au sein de la Société, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, afin notamment d’en adapter leur périodicité aux besoins de la Société, tout en préservant la qualité du dialogue social dans la Société.

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise à adapter les modalités dans lesquelles se déroulent les négociations obligatoires avec l’Organisation syndicale représentative majoritaire (les « 

Négociations Obligatoires ») au sein de la Société.


Il vient notamment adapter leur contenu, leur périodicité ainsi que les modalités dans lesquelles les Négociations Obligatoires se dérouleront.

Les éléments qui n’auront pas fait l’objet d’une adaptation par le présent accord restent régis par les dispositions légales supplétives applicables.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

CHAPITRE 2 – ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Le présent chapitre détermine, pour chaque bloc de négociation, le contenu de ce dernier, le niveau approprié des négociations et la périodicité retenue en fonction des thèmes.

Les Parties conviennent que les Négociations Obligatoires pourront, le cas échéant, inclure des sujets en lien avec ces deux thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord. Dans ce cas, les Parties s’accorderont préalablement au début des négociations sur les thèmes additionnels sur lesquels porteront les Négociations Obligatoires.

Article 1 : REGROUPEMENT DES THEMES POUR CHACUNE DES deux NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Obligatoires porteront sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
En application de l’article L.2242-2 du Code du travail, la Société n’est pas soumise, à la date de signature du présent accord, à l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des compétences. Toutefois, ce thème de négociation pourra être traité sur demande d’une Partie et en accord avec l’autre Partie.





Article 2 : NEGOCIATIONS RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2.1 - Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société portera, conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, sur :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • Les dispositifs d’épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les Parties rappellent que la Société est déjà couverte par un accord de participation, en date du 2 juillet 2015, conclu pour une durée indéterminée ratifié à la majorité des deux tiers des salariés conformément aux dispositions légales.

Cette négociation devra prendre en compte, s’ils existent, les accords à durée déterminée en vigueur au sein de la Société portant sur l’un des thèmes ci-dessus, afin de, notamment, en adapter l’échéance.
2.2 - Périodicité de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura une périodicité triennale.
Article 3 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.1 - Contenu de la négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail portera, conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, sur :

  • La qualité de vie au travail des salariés regroupant les thèmes suivant : l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les thèmes relatifs aux conditions de travail tels que la santé, le bien-être et la sécurité au travail ainsi que le droit à la déconnexion des salariés et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
  • Il y sera également fait état des moyens ou outils numériques disponibles dans la Société pour l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération (en lien avec la négociation précitée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée), d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ( et notamment concernant l’application de l’article L241-3-1 relatif à la possibilité, pour les salariés à temps partiel dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir l’assiette des cotisations « vieillesse » à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations) , et de mixité des emplois,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap, la santé, le bien-être et la sécurité au travail.
En revanche, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail ne portera pas sur les thèmes pour lesquels la Société est déjà couverte par un accord d'entreprise à durée indéterminée, notamment sur :
  • Le régime de prévoyance prévu à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale,
  • Les remboursements complémentaires de frais de santé.
Ces derniers pourront faire l'objet d’une renégociation en fonction des besoins de la Société ou des évolutions législatives. Dans ce cas, les Parties s’accorderont préalablement au début de la négociation sur la nécessité ou non d’inclure ces thèmes dans la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail.

Cette négociation devra prendre en compte, s’ils existent, les accords à durée déterminée en vigueur au sein de la Société portant sur l’un des thèmes ci-dessus, afin de, notamment, en adapter l’échéance.





3. 2 - Périodicité de la négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail aura une périodicité triennale.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNUES PORTANT SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les Parties ont voulu organiser et encadrer les modalités de négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.

Article 1 — nIVEAU DE LA neGOCIATION et Parties a la negociation


La Société et le groupe auquel elle appartient ne comportant qu’un établissement en France, les Négociations Obligatoires seront menées au niveau de la Société.

Les Négociations Obligatoires seront menées par un groupe de négociation composé de deux délégations, une délégation syndicale et une délégation patronale.

Les Parties conviennent de ce que chacune des délégations sera composée de la manière suivante :

Pour la Partie syndicale :

  • Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

  • Chaque délégué syndical peut se faire assister par un salarié de la Société. Tant que la Société ne comptera qu'un seul délégué syndical, ce dernier pourra être assisté par deux salariés de la Société pendant les réunions de négociation. Les membres de la délégation syndicale non délégués syndicaux peuvent émettre toute proposition utile dans le cadre des négociations sans pouvoir signer l'accord ou tout autre document afférent à la procédure de négociation.

Pour la Partie patronale :

  • La présidence et/ou direction générale accompagnée de la direction des ressources humaines et d'éventuels experts concernés par l'un ou l'autre des thèmes abordés.

Article 2 — Calendrier et les lieux de réunions


Le calendrier des Négociations Obligatoires est fixé comme suit :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société se déroulera au cours du 1er trimestre 2021,
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Ia qualité de vie au travail se déroulera au cours du 2ème trimestre 2021.
Les Parties conviennent que les Négociations Obligatoires comporteront chacune un maximum de 3 réunions de négociations plus une réunion préparatoire, dans la mesure du possible espacées d’au moins 7 jours calendaires, organisées dans les conditions suivantes :

  • R0 : réunion préparatoire, au cours de laquelle les Parties fixeront le calendrier de négociation avec les dates et les thèmes à aborder et la Direction remettra à l'Organisation syndicale représentative majoritaire un premier projet d'accord intégrant les thèmes obligatoires de discussions,
  • R1 : ouverture des négociations entre les Parties et échanges selon le calendrier fixé au cours de la R0, avec, le cas échéant, adaptation du projet d'accord présenté par la Direction au cours de la R0 sur les points d'accord entre les Parties,
  • R2 : poursuite des négociations entre les Parties et échanges selon le calendrier fixé au cours de la R0, et, le cas échéant, adaptation du projet d'accord présenté par la Direction au cours de la R0 sur les points d'accord entre les Parties,
  • R3 (si l'accord n'est pas finalisé en R2) : réunion de clôture dédiée à la finalisation des discussions entre les Parties, à la rédaction et la signature d’un accord et/ou, le cas échéant, du PV de désaccord identifiant avec précision les dernières positions respectives des Parties sur les points de désaccord.
En cas de besoin, les Parties pourront d’un commun accord prévoir, selon les besoins, des réunions supplémentaires ou un nombre inférieur de réunion, notamment lorsqu’un accord a été trouvé rapidement.

Les réunions ci-dessus se tiendront, en principe, au siège social de la Société, soit actuellement au 63 bis avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, soit, en cas d’accord des Parties et de manière exceptionnelle par visioconférence.

Article 3— Les informations remises préalablement aux négociations Obligatoires et la date de remise de ces informations


Avant chaque réunion préparatoire (R0), une convocation sera envoyée à l’Organisation syndicale représentative majoritaire par e-mail au moins 2 semaines avant la réunion. En cas de circonstance exceptionnelle, la convocation sera adressée dans un délai raisonnable tenant compte de la disponibilité des Parties.

Les autres réunions seront convoquées au moins 2 jours ouvrés avant la date prévue dans le calendrier de négociation arrêté lors de la réunion préparatoire.

Chaque convocation sera accompagnée ou rapidement suivie de l'envoi des documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion convoquée.

Ces documents seront envoyés par e-mail ou via la BDES.


Les documents remis avant les réunions de Négociations Obligatoires seront les suivants :

  • s’il existe, le bilan de la dernière commission de suivi ou d'application des précédents accords conclus dans le cadre des Négociations Obligatoires,
  • le bilan salarial, pour les négociations sur les salaires, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, comportant notamment les informations relatives à l’évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum) et à l’épargne salariale (intéressement, participation, plans d'épargne),
  • le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes mentionnés au 2° de l’article L.2312-36 du code du travail pour la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • un support de présentation pour les autres sujets contenant toutes les informations utiles aux Négociations Obligatoires.

Article 4 — Les modalités de suivi des engagements

Au terme de la périodicité triennale prévue pour les Négociations Obligatoires, une réunion de suivi du présent accord sera organisée au niveau de l’entreprise, entre le CSE et la Direction, afin de suivre les engagements pris et vérifier la mise en œuvre des modalités pratiques de l'accord.

chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et portée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur le 16 septembre 2020 (la "

Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4 ci-après.


Toutefois, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les Parties décident d'un commun accord de réouvrir des négociations sur l'un des thèmes visés par les Négociations Obligatoires, dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords.

De même, ces thèmes sont ceux qui sont obligatoires mais le présent accord n'empêchera pas d'ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles d'un commun accord des Parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives éventuellement applicables.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail.

Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 4 ans si aucune des Parties n'a manifesté par écrit adressé aux autres Parties, selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, au plus tard au terme du dernier jour de la première période de 4 ans courant à compter de la Date d'entrée en vigueur.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Notification, publicité et depot de l'accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est notifié à l’Organisation syndicale représentative majoritaire à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet ou via la publication sur l’intranet de la Société disponible pour tous les collaborateurs.



Fait à Paris, le 14 septembre 2020

Pour l’Entreprise :
, Présidente

Pour l’Organisation syndicale représentative majoritaire :
– Déléguée Syndical CFTC
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