Accord d'entreprise FRESENIUS KABI FRANCE

ACCORD RELATIF AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ET DE SES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Application de l'accord
Début : 06/11/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FRESENIUS KABI FRANCE

Le 06/11/2019



ACCORD RELATIF AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ET DE SES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT




ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE,

Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 €, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786, représentée par son D.R.H., Monsieur ………………..,



Ci-après désignée la « Société »,


D’AUTRE PART,

ET :


Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :


  • C.F.E. – C.G.C.,

    représenté par Monsieur ………………….


  • C.G.T.,

    représenté par Monsieur ………………….


  • U.N.S.A., représenté par Monsieur ………………………….


D'AUTRE PART,














PRÉAMBULE



L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les mandats des actuels représentants du personnel arrivant à expiration en juin 2019, les organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d’accord électoral le 8 avril 2019.

À la suite de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les parties au présent accord ont souhaité définir un cadre approprié et adapté à la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société FRESENIUS KABI FRANCE.

Les parties se sont à cet égard accordées sur la nécessité d’établir une nouvelle organisation du dialogue social tenant compte des réalités de la société FRESENIUS KABI FRANCE, tout en veillant à maintenir une représentation du personnel de qualité.

Un accord relatif au nombre et au périmètre géographique des établissements dans le cadre de la composition des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux le 30 avril 2019. Il a fixé pour les élections de juin 2019, le nombre d’élus titulaires et suppléants par CSE d’établissements.

Le nombre d’élus sera par suite déterminé pour les élections de 2023 et suivantes dans le cadre du protocole d’accord électoral, en fonction de la variation constatée des effectifs mais dans le cadre des établissements regroupés dans l’accord précité.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective qui incite les partenaires sociaux à se réapproprier et déterminer les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de la société FRESENIUS KABI FRANCE.

Les 10 réunions de négociation se sont déroulées dans un esprit constructif et un climat d’échanges sereins.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et fonctionnement du dialogue social au sein de la société FRESENIUS KABI FRANCE seront régies soit par un avenant au présent accord, soit par les dispositions légales supplétives.

Le présent accord a plus précisément pour objet :  

  • De désigner le référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes,
  • De déterminer les commissions et leur fonctionnement,
  • De mettre en place le représentant de proximité, le cas échéant,
  • D’une façon générale, de déterminer les fonctions du CSE central et des CSE d’établissement.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 - COMPOSITION DES CSE D'ÉTABLISSEMENTS (CSE Et.)


ARTICLE 1 - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Il a été défini en date du 30 avril 2019, dans le cadre d’un accord relatif au nombre et au périmètre géographique des établissements dans le cadre de la composition des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central, deux regroupements distincts.

Dans ce contexte, les parties au présent accord rappellent l'existence des établissements, dont les périmètres sont les suivants :

  • 1 CSE Et. incluant les établissements de SEVRES / PASSY / LABEGE,
  • 1 CSE Et. incluant les établissements de LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE.

ARTICLE 2 - DÉLÉGATION AUX CSE D'ÉTABLISSEMENTS ET CSE CENTRAL (CSEC)

Pour rappel, le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE Et. a été fixé dans le protocole d'accord préélectoral signé le 30 avril 2019, de la façon suivante :

  • Nombre d’élus par CSE d’établissements :

  • 11 titulaires et 11 suppléants pour le CSE Et. SEVRES / PASSY / LABEGE,
  • 13 titulaires et 13 suppléants pour le CSE Et. LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE.

  • Nombre d’élus au CSE Central par établissement :

  • 4 titulaires et 4 suppléants LABEGE / SEVRES / PASSY,
  • 5 titulaires et 5 suppléants LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre d’élus et leur répartition par établissement évoluera en fonction de l’évolution des effectifs, conformément à l’accord du 30 avril 2019 et aux prochains protocoles d’accord préélectoraux.

ARTICLE 3 - CRÉDIT D'HEURES DES MEMBRES DES CSE D'ÉTABLISSEMENTS

3.1 Volume

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE Et. est fixé ainsi :

  • Les membres titulaires bénéficient du crédit d’heures légal soit au jour de la signature des présentes :
- 22 heures par mois pour le CSE Et. de SEVRES / PASSY / LABEGE,
- 24 heures par mois pour le CSE Et. de LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE,

  • Le secrétaire de chaque CSE Et. bénéficie d'un crédit d'heures supplémentaires de 15 heures par mois,
  • Le trésorier de chaque CSE Et. bénéficie d'un crédit d'heures supplémentaires de 5 heures par mois.
Les modalités d’utilisation de ces heures seront établies dans chaque règlement intérieur des CSE Et.

3.2. Report et partage

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir, entre eux et avec les suppléants, leurs heures de délégation et de reporter d’un mois à l’autre leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus titulaires ou suppléants à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie du crédit d'heures dont ils bénéficient :

  • Soit 33 heures par mois sur 12 mois glissants pour les membres du CSE Et. de SEVRES / LABEGE / PASSY,
  • Soit 36 heures par mois sur 12 mois glissants pour les membres du CSE Et. de LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE,
  • Afin de faciliter leur gestion, les heures données doivent être prises dans la mesure du possible le mois où elles ont été partagées, dans le cas d’une impossibilité de les prendre dans le mois considéré, elles restent créditées à l’élu qui les a reçues.

3.3 Information de l’employeur

L'information de l'employeur, quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées, s'effectue au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, sauf dernière semaine du mois et circonstances exceptionnelles validées d’un commun accord entre la Direction et le(s) membre(s) concerné(s).


En cas de don, le représentant qui reçoit les heures partagées devra prévenir :

  • Sa hiérarchie,
  • Le service des ressources humaines.

En indiquant expressément :

  • De qui il reçoit les heures,
  • Le nombre d'heures,
  • La date d'utilisation prévue.

3.4 Crédit d’heures et temps partiel

Il est rappelé conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel

ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise.


Le solde éventuel de ce crédit d'heures, payées au salarié, peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

ARTICLE 4 - MEMBRES SUPPLÉANTS

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit qu’un suppléant assiste aux réunions en l'absence d’un titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation de chaque réunion du CSE Et.

Un membre titulaire absent est remplacé par un suppléant en application de l’article L. 2314-37 du code du travail.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1 - Composition des CSSCT

Au jour de la signature de l’accord, compte tenu de leur effectif, la mise en place d’une CSSCT est prévue au sein des établissements suivants, en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail :

  • SEVRES / PASSY / LABEGE,
  • LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE.

La CSSCT est composée de membres désignés parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE Et., sur vote uniquement des titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Et.


Le nombre de membres est ainsi fixé, compte tenu des effectifs actuels :

  • Pour SEVRES / PASSY / LABEGE : 3 membres dont un du 2ème ou 3ème collège minimum,
  • Pour LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE : 4 membres dont un du 2ème ou 3ème collège minimum.

Ce nombre, pourra varier aux prochaines élections, compte tenu des effectifs de chaque établissement.

La présentation des candidatures et la désignation s'effectuent dans les conditions suivantes :

  • Les candidats se font connaitre lors de la 1ère réunion de chaque CSE Et. pour une désignation lors d’un vote à bulletin secret au cours de cette même réunion.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

En accord avec les élus de la CSSCT, la Direction peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE Et. afin d’apporter toutes les informations nécessaires pour traiter les sujets abordés.

Cependant, leur nombre ne doit pas être supérieur aux élus de la commission.

En accord avec la Direction, les élus peuvent également se faire assister.

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

A. SEVRES / PASSY / LABEGE :

Compte tenu de l’activité tertiaire, chaque membre de la CSSCT dispose de 24 heures de délégation par trimestre, soit 8 heures par mois, ce temps se rajoute au crédit d’heures détenu par les élus titulaires.

Le rapporteur de la commission dispose en plus de 3 heures de délégation par trimestre, soit 1 heure par mois.

Il sera désigné obligatoirement par les titulaires parmi les membres de la CSSCT et sera de fait membre au CSEC a et fera obligatoirement partie des membres de la CSSCT du CSEC.

La cession d’heures entre membres de la CSSCT est possible selon les mêmes modalités que pour le partage et report des heures de délégation du CSE Et.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

B. LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE :

Chaque membre de la CSSCT dispose de 45 heures de délégation par trimestre, soit 15 heures par mois, ce temps se rajoute au crédit d’heures détenu par les élus titulaires.

Le rapporteur de la commission dispose en plus de 6 heures de délégation par trimestre, soit 2 heures par mois.

Il sera désigné obligatoirement par les titulaires parmi les membres de la CSSCT et sera de fait membre au CSEC et fera obligatoirement partie des membres de la CSSCT du CSEC.

La cession d’heures entre membres de la CSSCT est possible selon les mêmes modalités que pour le partage et report des heures de délégation du CSE Et.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit 1 par trimestre.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le Président de la commission
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • Les représentants syndicaux de site.

Les réunions plénières sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre la Direction et le rapporteur.

Les réunions extraordinaires peuvent être initiées soit par la Direction, soit par 2 membres au minimum de la commission du CSSCT, ou à la majorité des titulaires du CSE Et.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :

  • Le rapporteur rédige le projet de compte-rendu,
  • Ce projet est transmis aux membres de la commission et au Président afin d’intégrer leurs éventuelles modifications,
  • Le projet est transmis ensuite au secrétaire du CSE Et. qui en fera lecture lors d’une réunion plénière et annexé au PV.



5.2.3 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres titulaires, suppléants et les représentants de proximité titulaires et suppléants du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est limitée à 5 jours par mandat et par membre, durant cette formation le salaire est maintenu par l’entreprise, le cout de la formation est pris en charge par l’entreprise.


5.2.4 - Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :  

  • Un ordinateur portable pour le rapporteur, s‘l n’en dispose pas déjà d’un au titre de ses autres mandats.

5.3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation des CSE Et., les attributions et missions entrant dans leur champ de compétences.

Cette commission n’a pas vocation d’émettre des avis motivés sur les sujets débattus (bilan hygiène sécurité, rapport médecine du travail…), mais d’émettre des rapports et/ou des recommandations, propositions, qui permettront aux membres du CSE Et. de prononcer un avis éclairé et motivé.

Les membres de la commission CSSCT ne peuvent désigner un expert.

ARTICLE 6 - AUTRES COMMISSIONS - REFERENT EN MATIERE DE HARCELEMENT

6.1 - Commission de la formation professionnelle

La commission est composée de 3 membres.

Ils sont désignés parmi les élus titulaires et/ou suppléants dans les conditions suivantes :

  • Les candidats se font connaitre lors de la 1ère réunion de chaque CSE Et. pour une désignation lors d’un vote à bulletin secret au cours de cette même réunion, ne votant que les titulaires.

Elle est présidée par le membre de la commission désigné par les 3 membres au cours de cette même réunion.

Ses attributions et son fonctionnement seront définis par le règlement intérieur de chaque CSE Et.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE Et.

En outre, ses membres disposent collectivement d'un forfait de 18 heures par an.

6.2 - Référent en matière de harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSE Et. parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSE Et. lors de la réunion de désignation des membres de la commission et de ce fait pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Seuls les titulaires votent.

ARTICLE 7 - REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ (RDP)

L’article L. 2313-7, prévoit la possibilité de mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise, sous certaines conditions.

Après discussion, et constat des fonctionnements actuels, il est décidé de ne pas mettre en place des RDP, à la date de signature de cet accord, et de se réserver cette possibilité ultérieurement après discussion et accord avec les D.S.C. cette éventuelle mise en place ultérieure fera l’objet d’un avenant au présent accord.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DES CSE D'ÉTABLISSEMENTS


ARTICLE 8 - FORMATION

Les membres titulaires, suppléants et les représentants de proximité titulaires et suppléants, si mise en place éventuellement ultérieurement, bénéficient de la formation économique des élus titulaires.

Elle est limitée à 5 jours par mandat et par membre, durant cette formation le salaire est maintenu par l’entreprise, le cout de la formation et les frais engagés sont pris en charge par le budget de fonctionnement de chaque CSE Et.

ARTICLE 9 - RÉUNIONS PLÉNIÈRES

Les participants aux réunions plénières sont :

  • Le président du CSE Et. et ses collaborateurs (Cf 9.1),

  • Les membres titulaires,

  • Les représentants syndicaux,

  • Les suppléants remplaçants les titulaires absents,

  • Les experts valablement désignés par les élus,

  • Tout invité avec l’accord de l’autre partie,

  • Les représentants de proximité titulaires, ou leur suppléant si remplacement, si mise en place ultérieure.

9.1 - Réunions ordinaires

Les membres du CSE Et. sont réunis par l'employeur ou son représentant légal une fois par mois pour les CSE Et. de plus de 300 salariés (minimum 12 par an).

Le Président peut se faire assister au maximum de 3 collaborateurs de son choix, de l’entreprise ou du groupe ; voire plus en accord avec les élus.

L’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur ou son représentant légal et le secrétaire du CSE Et., si possible 7 jours calendaires avant la réunion et dans tous les cas, dans le respect des délais légaux.

Chaque membre (titulaire, suppléant, représentant syndical et représentants de proximité titulaire et suppléant) est destinataire de la convocation et de l’ordre du jour, par mail, au plus tard si possible 5 jours calendaires avant la réunion, et dans tous les cas dans le respect des délais légaux, accompagné de l’ensemble des documents d’informations s’ils ne figurent pas dans la BDES.

Les sujets relevant des domaines santé, sécurité et conditions de travail pourront être abordés, à la demande de l’employeur ou de la majorité des titulaires, mensuellement au cours des réunions du CSE Et.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE Et. est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

9.2 - Réunions extraordinaires, le CSE Et. :

Le CSE Et :

  • Peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres ou du Président,

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Des réunions extraordinaires peuvent également être mises en place le cas échéant en cas de besoin.

Dans le cas de ces réunions extraordinaires, l’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur ou son représentant légal et le secrétaire, la convocation et l’ordre du jour doivent être reçus si possible 5 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles, situation particulière ou urgence, à tous les membres tels que cités précédemment.

ARTICLE 10 - PROCÈS-VERBAUX

Les projets des procès-verbaux sont établis sous la responsabilité du secrétaire. Ils sont envoyés au Président et à tous les membres du CSE Et. y compris les représentants de proximité dans un délai de 15 jours calendaires au maximum après la réunion sauf exception exigeant la production de ce PV dans un délai contraint (exemple : consultation sur la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé…).

Ils sont soumis à approbation en réunion plénière, tenant compte d’éventuelles propositions de modifications émises ; ces dites modifications devant être approuvées à la majorité des votants. La diffusion des procès-verbaux est à la charge des CSE Et. selon les modalités établies dans le règlement intérieur de chaque CSE Et.

ARTICLE 11 - BUDGETS

Les versements des 2 budgets s'effectueront en une fois par an, soit avant le 15 février.

11.1 - Budgets de fonctionnement des CSE d’établissements

L'employeur verse à chaque CSE Et., une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute de son périmètre d’établissements.

11.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSE Et. sera effectuée à compter de l’exercice 2020 au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes :

  • 0,94 % de la masse salariale globale de l’entreprise (masse salariale brute soumise à cotisations de sécurité sociale),

  • Répartie par CSE d’établissement au prorata des effectifs et des salaires à raison de 68% des effectifs et 32% de la masse salariale,

  • Cette formule de répartition permet et permettra de pondérer les effets des variations conséquentes des effectifs et des masses salariales. Toute modification de ces pourcentages de répartition fera l’objet d’une discussion entre l’entreprise et les Délégués Syndicaux Centraux, avec signature d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12 - MOYENS

Chaque CSE Et. a un local aménagé et meublé, avec un ordinateur, une imprimante et le matériel bureautique y compris les cartouches d’encre. Chaque secrétaire, trésorier et rapporteur de la CSSCT a un ordinateur portable.
PARTIE 3 - COMPOSITION DU CSE CENTRAL (CSEC)


ARTICLE 13 - NOMBRE D’ELUS

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSEC est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE Et. parmi ses membres.

Dans le cadre des élections de juin 2019, il est convenu qu'ils soient au nombre de 9 titulaires et 9 suppléants.

13.1- Répartition des sièges à pourvoir

Le CSE central compte 9 titulaires et 9 suppléants qui sont répartis au prorata des effectifs des CSE d’établissement.

Au jour de la signature du présent accord, afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :  
- 4 titulaires et 4 suppléants issus du CSE Et. SEVRES / PASSY / LABEGE (dont le rapporteur de la CSSCT du CSE Et.),
- 5 titulaires et 5 suppléants issus du CSE Et. LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE (dont le rapporteur de la CSSCT du CSE Et.).

Au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSE Central, de la catégorie des cadres, devront être désignés dans chaque périmètre d’établissement.

Cette répartition pourra être amenée à évoluer au prorata des effectifs à chaque nouvelle élection.

13.2 - Éligibilité

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE Et.

Un membre titulaire du CSE Et. peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC.

Un membre suppléant du CSE Et. ne peut être que suppléant au CSEC.

13.3 - Modalités des élections des membres

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE Et. réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le(s) représentera(ont). Une représentation équilibrée des hommes et des femmes sera recherchée, dans la mesure du possible.

L'élection a lieu à bulletin secret et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

La présentation des candidatures et la désignation s'effectuent dans les conditions suivantes :

  • Les candidats se font connaitre lors de la 1ère réunion de chaque CSE Et. pour une désignation au cours de cette même réunion,

  • Les présidents des CSE Et. ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE Et. ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Il est entendu que le nombre de représentants par CSE Et. doit répondre à l’article 13.1.

13.4 - Affichage des résultats des élections

Après proclamation par le président de chaque CSE Et., les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur chaque site.

La composition du CSEC sera affichée au siège de l'entreprise et au sein de chaque établissement.

ARTICLE 14 - MEMBRES SUPPLEANTS

Dans le cadre des suppléants participants aux réunions plénières, il est fait la même application que l’article 4 de l’accord.

Toutefois, un suppléant ne pourra remplacer un titulaire que si ce dernier a informé la Direction et le secrétaire du CSEC, 48h avant la réunion, par tout moyen approprié.

ARTICLE 15 - CREDITS D’HEURES DES TITULAIRES

Les membres titulaires du CSEC, disposent d'un crédit d'heures de délégation de 9 heures par trimestre, soit 3 heures par mois, en plus de leur crédit d'heures mensuel en tant que titulaire du CSE Et.
La cession d’heures entre membres du CSEC, est possible selon les mêmes modalités que pour le partage et report des heures de délégation du CSE Et.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique leur incombant, le secrétaire et trésorier au CSEC disposent d'un crédit d'heures supplémentaires :

  • Le secrétaire bénéficie de 6 heures par trimestre,

  • Le trésorier bénéficie de 4 heures par an.



ARTICLE 16 - REPRESENTANTS DES MEMBRES AUPRES DU PRESIDENT ET DE L’ASSOCIE UNIQUE


Le CSEC désigne pour les réunions auprès du Président et de l’Associé unique, 4 membres issus du CSEC à raison de 2 par CSE Et.

Cette désignation se fait lors de la 1ère réunion du CSEC, jour de la présentation des candidatures.

L'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les représentants.

L'élection a lieu à bulletin secret et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

ARTICLE 17 - COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)

17.1 - Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, il est institué une CSSCTC.

La CSSCTC est composée de 3 membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE Et.

La commission comprend obligatoirement :

  • Le rapporteur de chaque CSE Et.,
  • Le secrétaire adjoint du CSEC qui sera le rapporteur de la commission.
  • Au cas où le secrétaire adjoint du CSEC serait un des rapporteurs, il sera désigné un autre membre, la commission restant bien à 3 membres.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant. En accord avec les élus de la CSSCTC, la Direction peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, et choisis en dehors du CSEC afin d’apporter toutes les informations nécessaires pour traiter les sujets abordés. Cependant, leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des élus de la commission.

En accord avec la Direction, les élus peuvent également se faire assister.

17.2 - Fonctionnement de la CSSCTC

17.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCTC ne disposent pas d’heure de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE Et.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Le rapporteur de la commission dispose en plus de 2 heures de délégation par semestre.

17.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à une par an minimum.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCTC :

Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions plénières sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre la Direction et le rapporteur.

Les réunions extraordinaires peuvent être initiées soit par la Direction, soit par 2 membres au minimum de la commission du CSSCTC, ou à la majorité des titulaires du CSEC.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :

  • Le rapporteur rédige le projet de compte-rendu,
  • Le projet est transmis aux membres de la commission et au Président afin d’intégrer leurs éventuelles modifications,
  • Le projet est transmis ensuite au secrétaire du CSEC qui le présentera lors d’une réunion plénière et annexé au PV.

17.3 - Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et missions entrants dans son champ de compétence.

La CSSCTC assure la coordination des travaux et réflexions des différents CSE Et. et de leurs commissions santé, sécurité et conditions de travail ainsi que du CSEC dans les domaines relevant de sa compétence.

Cette commission n’a pas vocation d’émettre des avis motivés sur les sujets débattus (bilan hygiène sécurité, rapport médecine du travail…), mais d’émettre des rapports et/ou des recommandations qui permettront aux membres du CSEC de prononcer un avis éclairé et motivé.

Les membres de la commission CSSCTC ne peuvent désigner un expert.


ARTICLE 18 - DURÉE DES MANDATS AU CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les mandats des membres du CSEC prennent fin au moment du renouvellement des CSE Et.

PARTIE 4 - FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC)

ARTICLE 19 - REUNIONS

Les participants aux réunions plénières sont :

  • Le président du CSE Central ses collaborateurs (Cf 19.1),

  • Les membres titulaires,

  • Les représentants syndicaux,

  • Les suppléants remplaçants les titulaires absents,

  • Les experts valablement désignés par les élus,

  • Tout invité avec l’accord de l’autre partie.

19.1 - Réunions plénières

Le CSEC se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de l'employeur.

Le président peut se faire assister de 2 collaborateurs de son choix de l’entreprise ou du groupe, voire plus, en accord avec les élus.

Il peut y avoir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

L’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur ou son représentant légal et le secrétaire du CSEC si possible 24 jours calendaires avant la réunion et en tout état de cause dans le respect du délai minimum légal, pour la remise de la convocation, voir paragraphe ci-dessous.

La convocation des membres du CSEC (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) mentionnant l’ordre du jour est adressée si possible 21 jours calendaires avant la réunion et en tout état de cause dans le respect du délai minimum légal, sauf réunion exceptionnelle.

Les documents ou leur mise à disposition dans la BDES seront transmis par la Direction 8 jours calendaires avant la réunion.

19.2 - Procès-verbaux

Les délibérations des réunions ordinaires du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai de 30 jours calendaires. Néanmoins, pour des situations exceptionnelles, si l’entreprise a besoin du PV ou d’un extrait du PV dans des délais plus courts, le secrétaire ne pourra s’y opposer et le transmettra dans ses meilleurs délais.


19.3 - Réunions préparatoires 

Les frais des membres participant effectivement à la réunion bénéficient d’une prise en charge des frais annexes (restauration, hôtel) par le budget de fonctionnement du CSEC.

Les heures consacrées à cette réunion préparatoire ne sont pas prises sur le crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 20 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les CSE Et. verseront 5% de leur budget de fonctionnement au CSEC dans le mois qui suit le versement de leur budget.

ARTICLE 21 - MOYENS

La direction de l'entreprise met à disposition du CSEC :

  • Un panneau d'affichage sur chaque site,
  • Un ordinateur portable si le secrétaire, le trésorier ou le rapporteur n’en disposent pas déjà.

ARTICLE 22 - INFORMATIONS AUX MEMBRES DES CSE Et.

Les membres du CSEC rendent compte régulièrement de leur mandat auprès des membres des CSE Et.

Ce point d’informations sera porté à l’ordre du jour de la réunion plénière de chaque CSE Et. postérieurement à la réunion plénière du CSEC.

PARTIE 5 - ATTRIBUTIONS DES CSE Et. et CSEC


ARTICLE 23 - INFORMATIONS PERIODIQUES

23.1 Au niveau du CSEC

Conformément à l’article L. 2312-57, lors de la première réunion du CSEC, l’employeur présente et communique la documentation économique et financière.

1 fois/an : l’employeur communique les informations sur l’épargne salariale au titre de l’année écoulée.

23.2 Au niveau des CSE Et.

La Direction met à la disposition de chaque CSE Et. les informations suivantes :

  • 1 fois/an : le rapport d’activité du médecin du travail - les éventuelles modifications apportées à la CCN et aux accords d’entreprise,

  • Chaque trimestre : l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production,
  • Chaque mois : l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

ARTICLE 24 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

24.1 Niveau des consultations récurrentes CSEC/CSE Et.

24.1.1 Au niveau du CSEC :

  • La consultation sur les orientations stratégiques,
  • La consultation sur la situation économique et financière.

24.1.2 Au niveau du CSEC/CSE Et. :

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite à la fois au niveau de chaque CSE Et. puis au niveau du CSEC,
  • Les orientations de la formation professionnelle dans le cadre de la consultation des orientations stratégiques au niveau du central sont effectuées dans chaque CSE Et. puis au niveau du CSEC,
  • Pour les consultations précitées et effectuées d’abord dans chaque CSE Et., les avis motivés sont transmis au CSEC précédemment avant leurs consultations.

24.2 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 3 ans,
  • La situation économique et financière de l'entreprise : tous les ans,
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les ans,
  • Les orientations de la formation professionnelle : tous les ans.

24.3 - Modalités des informations périodiques et consultations récurrentes

Les informations périodiques et les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :  

  • Au plus tard en décembre 2019 et pour application en 2020, un calendrier annuel des informations et des consultations est défini entre les CSE Et. et la Direction, mais aussi entre le CSEC et la Direction. Les calendriers seront adaptés en fonction des évolutions juridiques et/ou si besoin.

Conformément aux articles L 2312-18 et R. 2312-7, la BDES sera adaptée et informatisée courant 2020 pour une application au plus tard en janvier 2021.

Elle rassemblera l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.

Elle permettra la mise à disposition permanente de l’ensemble des informations nécessaires aux membres des CSE Et. et CSEC concernant les informations périodiques et les trois consultations récurrentes.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS PONCTUELLES

25.1 - Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Conformément aux articles L2312-8 et L2312-37, des consultations ponctuelles du CSEC et/ou des CSE Et. sont organisées chaque fois que nécessaire, notamment sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Les informations préalables à ces consultations doivent être complètes et précises. Les documents fournis doivent assurer une lisibilité complète du projet pour en permettre une parfaite compréhension.

Pour les réunions des CSE Et., les élus peuvent mettre à l’ordre du jour des réunions plénières toutes les réclamations individuelles et collectives.

25.2 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSE Et et CSEC

25.2.1 - Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets économiques et financiers concernant l’entreprise,

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements,

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies,

  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement au cours de la réunion de chaque CSE Et. qui suit.

25.2.2 - Consultations des CSE Et. ou conjointes CSE Et./CSEC

Il y a information et consultation :

  • Du (ou des) seul(s) CSE.Et concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement,

  • Conjointe du CSEC et des CSE.Et concernés pour tous projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ou communes à plusieurs établissements et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant.

ARTICLE 26 - DÉLAIS ET AVIS DES CONSULTATIONS AU SEUL NIVEAU DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET / OU DU CSE CENTRAL

26.1 Délai des consultations récurrentes

Le délai des consultations récurrentes court à compter de la remise de toutes les informations écrites et précises ou de l’information de leur mise à disposition dans la BDES, telles qu’elles sont définies dans les textes législatifs et réglementaires et le cas échéant celles contenues dans cet accord.

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut d’avis rendu, les CSE Et. et / ou le CSEC, appelés à la consultation, seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Les CSE Et. et / ou le CSEC pourront rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués au paragraphe précédent, s'ils s'estiment suffisamment informés pour rendre un avis motivé à la majorité des élus titulaires présents.

26.2 Précisions sur les délais de consultations conjointes CSEC et CSE Et.
En cas de consultations conjointes, sauf contexte particulier nécessitant une consultation préalable du CSEC, les consultations débuteront au niveau du CSE Et. ce faisant au plus près des salariés, puis au niveau du CSEC.

L'avis de chaque CSE Et. est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé être consulté.

26.3 Délai des consultations ponctuelles

Le délai des consultations ponctuelles peut être le même que celui des consultations récurrentes, sauf disposition législative. Il est convenu, qu’en cas de consultations importantes voire complexes, des délais autres puissent être appliqués d’un commun accord entre la Direction et les membres des CSE Et. et/ou du CSEC.

ARTICLE 27 - EXPERTISES

Le financement des expertises du CSEC et des CSE Et. est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail soit à ce jour.

27.1 Expertises relatives aux consultations récurrentes et prise en charge


  • Pour la consultation sur la situation économique et financière, les membres du CSE Central pourront désigner une fois par an un expert-comptable ;
  • Pour la consultation sur la politique sociale, emploi et conditions de travail, les membres des CSE Et. ou du CSE Central pourront désigner une fois par an un expert-comptable. Il est toutefois convenu que si le CSEC désigne un expert-comptable dans le cadre de cette consultation aucun des CSE Et. ne pourra le désigner ;
  • Pour la consultation sur les orientations stratégiques, les membres du CSEC pourront désigner tous les 3 ans un expert-comptable ;
  • Financement : pour l’ensemble des expertises précitées, les frais d’expertise sont pris en charge totalement par l’entreprise.

27.2 Expertises relatives aux consultations ponctuelles et prise en charge

En application de la législation en vigueur, les prises en charge, ci-dessous, plafonnées à 80%, pourront faire l’objet d’une discussion avec la Direction, pour une prise en charge complémentaire.
  • Les membres du CSEC pourront désigner un expert-comptable, avec les prises en charge entreprise suivantes :
  • En cas de licenciement collectif pour motif économique avec PSE. : 100 %,
  • Dans l’exercice du droit d’alerte : 80 %,
  • En cas d’opérations de concentration : 80 %.
  • Les membres du CSEC ou des CSE Et. pourront désigner un expert habilité en qualité du travail et de l’emploi :
  • En cas de projet d’introduction de nouvelles technologies et de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail : 80 %,
  • Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement : 100 %.







6 - LA BASE DES DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)


ARTICLE 28 - ORGANISATION - SUPPORT DE LA BDES

La BDES sera informatisée et adaptée au niveau des CSE Et. et du CSEC et opérationnelle au 1er janvier 2021.

Elle comporte les informations que l’employeur met à disposition des CSE Et. et du CSEC.

Avant sa mise en œuvre, il est convenu que la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux se retrouveront pour discuter de son organisation et de son contenu.

Dans le cadre des informations périodiques, des informations-consultations récurrentes et ponctuelles, elle est organisée sous forme de grand dossier et notamment un dossier par thème sur la consultation de la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

Les informations portent sur les 2 années précédentes et intègrent les perspectives de l’année suivante.

ARTICLE 29 - CONTENU DE LA BDES

Le contenu des informations périodiques et récurrentes doit répondre aux obligations législatives et règlementaires, notamment l’article R 2312-9.

Le contenu des informations nécessaires aux consultations ponctuelles peut être également mis en place dans la BDES sous la forme d’un dossier spécifique lié à la consultation.

ARTICLE 30 - FONCTIONNEMENT DE LA BDES

Elle est mise en place au niveau de l’entreprise et comporte toutes les informations aussi bien pour les membres du CSEC, des CSE Et. et les délégués syndicaux.

La Direction informe les représentants du personnel de l’actualisation de la BDES.

Les éléments d’informations sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues pour les consultations auxquelles ils se rapportent.

Les membres des CSE Et., du CSEC et les DS ont une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par la Direction.

Les modalités d’accès seront déterminées lors de la validation de sa mise en œuvre (Cf. article 28).




PARTIE 7 - SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


ARTICLE 31 - ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Dans les 3 mois suivants les élections, chaque représentant du personnel, pourra à sa demande, avoir un entretien avec un représentant de la Direction des ressources humaines concernant les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'établissement au regard de son emploi dans l’organisation du travail, notamment concernant la charge normale de travail. Il pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

ARTICLE 32 - ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

Au terme d'un mandat « important » de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci peut bénéficier d'un entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

Chaque représentant du personnel pourra se faire accompagner par le salarié de son choix

PARTIE 8 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 33 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 06 novembre 2019.

ARTICLE 34 - SUIVI - INTERPRÉTATION

Il est constitué une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, par les Délégués Syndicaux Centraux et le Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 29.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les trois ans.

Néanmoins au regard de la nouveauté des institutions mises en place les parties conviennent de se rencontrer pour un premier bilan au cours du premier trimestre 2020.

La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 35 - RÉVISION

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent-accord devenues non conformes.

ARTICLE 36 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 37 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux Organisations Syndicales, parties à la négociation.

Conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, s’agissant d'un accord d'entreprise il est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Etablissement ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants.

Seulement dans l’hypothèse où les Organisations Syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, ou une ou plusieurs de ces Organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Elles disposent d'un délai de 1 mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande.

Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres Organisations Syndicales représentatives.

L’employeur en l’absence d’opposition unanime des Syndicats peut également demander l’organisation de cette consultation.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande, ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois conformément aux dispositions légales.

La consultation se déroule conformément aux principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et un ou plusieurs Syndicats représentatifs.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt.

L'accord est valide en cas de consultation obligatoire des salariés, s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, il est réputé non écrit.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature.








Un exemplaire sera en outre remis aux membres des CSE et du CSE CENTRAL et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait en 10 exemplaires originaux, à Sèvres, le 06 novembre 2019.

Pour FRESENIUS KABI FRANCE

………………………………………………….

D.R.H.

Pour la C.F.E. - C.G.C.

……………………………….
D.S.C. *

Pour la C.G.T.

……………………

D.S.C.*

Pour l’U.N.S.A.

……………………..
D.S.C.*





















D.S.C.*= Délégué Syndical Central

Récépissé de remise d’un accord d’entreprise

--------------------------------------------------------------



Je soussigné (Nom, Prénom) : --------------------------------------------------

(Titre) : ---------------------------------------------------


(O.S.) : ---------------------------------------------------


Reconnais avoir reçu en main propre le 06 novembre 2019 un exemplaire de l’accord d’entreprise :



ACCORD RELATIF AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ET DE SES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT



Fait à Sèvres


Signature :









Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.
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