RELATIF AU MAINTIEN DES CONDITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés
Entre,
Entre les soussignés La société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS dont le siège social est situé 20 rue Ampère – 68000 COLMAR représentée par___________________________, dûment habilité à cet effet ; Ci-après désignée par « la société Freudenberg Performance Materials »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Freudenberg Performance Materials représentées par CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT, CGT
D'autre part.
La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Dans l’attente de la finalisation des discussions en cours au niveau de la branche dont relève la société, la Direction de la société Freudenberg Performance Materials SAS souhaite permettre aux salariés de bénéficier des avantages suivants dans les conditions qui étaient celles prévues par la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Il est ainsi dérogé aux dispositions de la Convention collective de l’industrie textile dans les conditions prévues ci-après :
Article 1 : Indemnité conventionnelle de licenciement
En cas de licenciement, l’indemnité de licenciement sera calculée comme suit pour tout licenciement notifié avant le
31 mars 2024, sauf si les dispositions légales ou conventionnelles sont plus favorables.
Pour les salariés relevant de la classification ATAM, il est fait application de l’ancienne Annexe 1 « ATAM », art. X de la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Pour les salariés relevant de la classification Cadres, il est fait application de l’ancienne Annexe 2 « Cadres », art. VI de la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Ces textes sont reproduits en Annexe.
Article 2 : Indemnité de départ ou de mise à la retraite
En cas de départ en retraite ou de mise à la retraite, l’indemnité sera calculée comme suit pour tout départ notifié avant le
31 mars 2024, sauf si les dispositions légales ou conventionnelles sont plus favorables.
Pour les salariés relevant de la classification ATAM, il est fait application de l’ancienne Annexe 1 « ATAM », art. XI de la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Pour les salariés relevant de la classification Cadres, il est fait application de l’ancienne Annexe 2 « Cadres », art. VIII de la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Ces textes sont reproduits en Annexe.
Article 3 : Gratifications d’ancienneté
Les salariés bénéficient des dispositions de l’article 32 de l’ancienne Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Il est précisé que cette gratification est calculée sur la base du salaire mensuel minimum garanti prévu par l’ancienne Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Ces textes sont reproduits en Annexe.
Article 4 : Rémunération maladie
En cas de maladie ou accident déclaré à la sécurité sociale (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) dûment constatés par un certificat médical, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont complétées par une allocation versée directement par l'employeur ou, en tout ou partie, par l'intermédiaire d'un organisme tiers, pendant les durées spécifiées à l’article 17 de l’ancienne Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés.
Ces textes sont reproduits en Annexe.
Article 5 : Indemnité de travail posté en continu
Pour les salariés positionnés en travail continu posté, relevant de la classification ATAM, il est fait application de l’ancienne Annexe 1 « ATAM », art. VII de la Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés, en ce qui concerne les indemnités pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour et du travail du dimanche et des jours fériés légaux. Il est précisé que ces indemnités sont calculées sur la base du salaire mensuel minimum garanti prévu par l’ancienne Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés, sauf accord d’entreprise plus avantageux.
Ces textes sont reproduits en Annexe.
Article 6 : Durée
Il entre en vigueur à compter du 28 septembre 2023, de manière rétroactive au 8 août 2023 et est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au
31 mars 2024.
Article 7 : Révision et Publicité
Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme du ministère du travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Colmar, le 28 septembre 2023 Pour la société,Pour les Organisations Syndicales,
CFE-CGC
CFTC
FO
CFDT
CGT
Annexes : dispositions de l’ancienne Convention collective des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés
Annexe 1 « ATAM », art. X
Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis : - Selon les dispositions légales s'il a moins de 2 ans d'ancienneté, - Selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la Société : 1/5ème de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la Société ; - pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année de présence au-delà de 2 ans.
L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté). En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des Textes Généraux Communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées ».
Annexe 1 « ATAM », art. XI
Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, tels que définis à l'article 25 de la présente convention (textes généraux communs) donnent droit à une gratification de fin de services.
La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égal à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article X ci-dessus.
Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.
Annexe 2 « Cadres », art. VI
Sauf faute grave, il est alloué au cadre, licencié après deux ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité de licenciement se calcule à raison de : - 1/5ème de mois par année de présence jusqu'à 3 ans, - 2/5ème de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 3 et 10 ans, - 3/5ème de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans, - 4/5ème de mois par année de présence au-delà de 20 ans. Toutefois l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 16 mois d'appointements. L'indemnité se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement.
Annexe 2 « Cadres », art. VIII
Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, tels que définis à l'article 25 de la présente convention (Textes généraux communs) donnent droit à une gratification de fin de services.
La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égal à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article VI ci-dessus.
Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.
Article 15
Définition de l'ancienneté
L'ancienneté dans l'entreprise, dans les différents cas où elle est prise en considération par la Convention Collective, s'apprécie dans le cadre du contrat de travail en cours, celui-ci étant délimité par la date de l'embauchage et la date de cessation du contrat.
Sont prises en compte au titre de l'ancienneté les absences justifiées visées à l'article 16 de la présente Convention, et dans les limites prévues par ledit article.
L'ancienneté acquise dans un contrat à durée déterminée est prise en compte dès lors qu'un nouveau contrat succède sans interruption au dit contrat à durée déterminée.
À compter de la mise en application de la présente convention l'ancienneté acquise dans un contrat d'intérim est prise en compte dès lors qu'un contrat de travail succède sans interruption, dans le même emploi, au dit contrat d'intérim.
L'ancienneté du salarié ayant quitté l'entreprise et ayant été réengagé par la suite ne sera comptée qu'à dater de son réengagement. Toutefois, si son départ a été motivé par une réduction de personnel ou une raison de santé, il conservera le bénéfice de son premier séjour dans l'entreprise. La durée de l'interruption sera déduite pour le calcul de son ancienneté et à la première date d'entrée effective sera substituée une date d'entrée théorique tenant compte de l'interruption de travail.
Article 16
Absences justifiées
1 - Maladies et accidents
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou d'accidents (y compris les accidents du travail) reconnue par la Sécurité Sociale et dont l'employeur a été avisé par une notification écrite de l'intéressé ou par une déclaration d'accident du travail ou de prolongation d'accident du travail ou un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci, dans les limites précisées ci-dessous. Le contrat sera suspendu pendant une durée maximum de : - 6 mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 5 ans, - 8 mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 5 et 10 ans, - 10 mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 10 et 15 ans, - 1 an pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 15 ans. Toutefois pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu à la suite d'accident de travail ou de maladie professionnelle (à l'exclusion des rechutes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles contractées dans une autre entreprise) le délai de suspension du contrat de travail sera celui de la durée totale de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, à condition que cette durée soit reconnue par la Sécurité Sociale.
Passés les délais ci-dessus, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.
Cependant des absences fréquentes et répétées, à l'exclusion de celles consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ayant pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise pourront justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
2 - Maternité et adoption
Les périodes indemnisées par la Sécurité Sociale au titre de la maternité et du congé légal d'adoption s'ajoutent aux durées maxima de suspension du contrat pour maladie ou accident tels que fixés ci-dessus.
3 - Périodes militaires
Les absences motivées par les périodes militaires obligatoires (rappel sous les drapeaux et jours dits de présélection militaires) ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Ces périodes ne peuvent entraîner une réduction du salaire effectif des intéressés qui, toutefois, est réglé défalcation faite de la solde. Elles ne peuvent apporter non plus de réduction au congé annuel.
4 - Situations particulières
Ne constituent pas une rupture du contrat de travail les absences liées au congé parental ou à un événement exceptionnel et imprévisible.
Article 29
Préavis et congés payés
L'indemnité compensatrice de congé se cumule avec l'indemnité de préavis. Si le préavis est donné pendant les vacances de l'intéressé, le délai-congé ne peut commencer à courir qu'après le retour de celui-ci.
La durée du préavis, même si elle est remplacée par une indemnité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé.
Article 32
Gratifications d’ancienneté
Des gratifications calculées sur le salaire mensuel minimum garanti de l'intéressé sont accordées au personnel atteignant dans l'entreprise les paliers d'ancienneté ci-dessous, et pouvant, le cas échéant, postuler à l'attribution de médailles d'honneur du travail.
Ancienneté atteinte
Montant de la gratification
(salaire mensuel minimum garanti)
15 ans 1,0 20 ans 1,5 25 ans 1,5 30 ans 1,5 35 ans 1,5 38 ans 1,5 40 ans 1,5 43 ans 1,-
Chacune des gratifications successives fait l'objet d'un versement effectué en janvier ou en juillet (dates de promotion de la médaille d'honneur du travail) suivant le mois où l'ancienneté est acquise.
L'ancienneté est appréciée en années complètes de services ininterrompus.
Barème des salaires minima mensuels au 1er juillet 2023
Salaire mensuel garanti (base 35 h/semaine ou 152,19 h/mois)
A. - Maladies, accidents, maladies professionnelles et accidents du travail
En cas de maladie ou accident déclaré à la sécurité sociale (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) dûment constatés par un certificat médical, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont complétées par une allocation versée directement par l'employeur ou, en tout ou partie, par l'intermédiaire d'un organisme tiers, pendant la durée suivante :
AnciennetéDurée du versement de 6 mois à un an2 mois 1 an et plus3 mois 3 ans et plus4 mois 5 ans et plus5 mois 10 ans et plus6 mois 15 ans et plus7 mois Si plusieurs arrêts surviennent au cours d'une même année, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de ladite année le plafond applicable conformément au barème ci-dessus, la détermination de ce qu'il faut entendre par " année " se faisant sur le plan de chaque société. Les cas d'arrêt chevauchant sur deux années seront également réglés sur le plan de chaque société.
L'allocation prévue ci-dessus est égale à la somme nécessaire pour que, durant l'absence indemnisée, les ressources de l'intéressé représentent au total (indemnité sécurité sociale + allocation) 95 % des appointements nets de référence en cas de maladies et d'accidents, et 100 % des appointements nets de référence en cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Les appointements nets de référence sont égaux à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé. Cette rémunération est appréciée, le cas échéant, sur la durée du cycle.
Il est enfin précisé que si l'absence est due à un accident causé par un tiers, l'allocation journalière n'est versée que si l'intéressé a lui-même engagé les poursuites nécessaires et qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable.
Dans chaque établissement, l'évolution de l'absentéisme sera suivie attentivement par la direction et les représentants du personnel.
Annexe I ATAM – Article VII. - Travail posté. - Travail en service continu.
A. - Définitions :
1. On appelle travail posté, ou travail par poste, l'organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ;
2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit ;
3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche. Toutefois des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.
B. - Temps de pause pour le travail posté :
Pour les personnels travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de trente minutes pour un poste d'une durée de huit heures. Cet arrêt n'entraînera pas de perte de salaire.
Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l'activité l'exigent.
Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans les conditions d'hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines.
C. - Travail de nuit :
1. Le personnel bénéficie, pour les postes de nuit (horaire comportant minuit), à titre de remboursement de frais, d'une indemnité journalière de panier, quelle que soit la durée normale du poste. Son montant est fixé en même temps que les salaires minima garantis ;
D. - Indemnité pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour :
Les salariés assurant un travail par équipes alternantes se succédant sans interruption nuit et jour, bénéficieront d'une indemnité fixée à 6 % des salaires minima garantis.
F. - Travail du dimanche et des jours fériés légaux :
1. Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu.
Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant sept jours par semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un à férié.
Les heures de travail donnant lieu à majoration seront celles d'une période de vingt-quatre heures comprise en principe entre 6 heures du matin de dimanche ou la fête légale et le lendemain 6 heures du matin.
Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature de la présente convention :
- Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;
- le 1er janvier ;
- le 8 Mai ;
- le 14 juillet ;
- le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;
- le 11 Novembre.
Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés ne se cumulent pas. Les dispositions applicables à la journée du 1er Mai sont celles prévues par la législation.