Accord d'entreprise FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 24/05/2017 SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 05/07/2022
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Le 17/06/2022


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

du 24 mai 2017

Entre,

La société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS dont le siège social est situé 20 rue Ampère – 68000 COLMAR représentée par _________________________agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée « la société FREUDENBERG » ou « la Société »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Freudenberg Performance Materials CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, CGT
Ci-après désignées sous la mention « les organisations syndicales représentatives »

D'autre part.

La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Après avoir rappelé ce qui suit :
L’accord collectif du 24 mai 2017 et son avenant n°1 du 29 septembre 2020 prévoient un dispositif de forfait en jours sur l’année.
Compte tenu de l’évolution du cadre juridique et jurisprudentiel depuis la date de conclusion de cet accord, les parties ont convenu d’adapter le dispositif de forfait en jours sur l’année et de conclure le présent avenant visant à réviser certaines dispositions de l’accord du 24 mai 2017 relatives au dispositif de forfait en jours sur l’année et celles de l’avenant N°1 du 29 septembre 2020.
Le présent avenant a été négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1 - OBJET
L'objet du présent avenant est d’adapter le dispositif de forfait en jours sur l’année.
Cet avenant modifie ainsi les dispositions prévues aux articles 1, 2, 5 et 8 de l’accord d’entreprise du 24/05/2017 et celles prévues aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l’avenant N°1 du 29 septembre 2020 à l’accord d’entreprise du 24/05/2017, lesquels articles sont supprimés et remplacés par ce qui suit.

  • Article 2 - CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’articles L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Concernant les cadres, les parties constatent que compte tenu de la nature des activités confiées aux cadres, de la réalisation d'activités exercées à l'extérieur, de l'autonomie et la liberté d'action pour effectuer leur travail, leurs horaires de travail peuvent difficilement être déterminés d'une semaine à l'autre et leurs horaires ne sont pas contrôlables.
Les parties considèrent, après examen des typologies des salariés dont la fonction répond aux caractéristiques ci-dessus, que relèvent des catégories pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours, les cadres qui exercent des responsabilités de management, et/ou des missions commerciales ou dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire du service auquel ils sont affectés, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
A la date de discussion du présent accord, il s’agit notamment, à titre informatif des salariés occupant les fonctions suivantes : Directeur Commercial Evolon, Responsable Commercial Building, Responsable Commercial RBU, Ingénieur Application RBU, Responsable Marketing et Communication, Directeur Financier & Supply Chain, Responsable Comptable, Responsable HSE, Responsable Informatique, Responsable Ingénierie, Chef de projet Ingénierie, Ingénieur Process et OE, Responsable OE, Directeur des Opérations, Responsable Production Building, Responsable d'Atelier Recyclage/Evo, Responsable Maintenance, Directeur Qualité et R&D, Responsable Qualité, Responsable R&D, Chef de projet R&D, Directeur RH, Responsable Achats/Appro, Responsable Logistique, Coordinateur Spun.
Peuvent également conclure une convention de forfait annuel en jour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées dont le coefficient est supérieur ou égal à 390.
A la date de discussion du présent accord, il s’agit notamment, à titre informatif des salariés occupant les fonctions suivantes : Chargé de Recherche.
Pour ces salariés une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue selon les modalités prévues au présent avenant.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

  • Article 3 - NOMBRE ANNUEL DE JOURS ET PÉRIODE DE REFERENCE
Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, et ce pour un salarié présent l’année complète et bénéficiant d’un droit à congés payés complet.
Le décompte de ces jours s'effectue par journée.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est proratisé en cas d'année incomplète par suite d'arrivée ou de départ en cours d'année en fonction du nombre de semaines effectuées dans l’année considérée.
Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou autres jours de congés (événements familiaux par exemple), viennent en déduction du nombre de jours à effectuer sur la période de référence considérée.
Un forfait en jours réduit peut-être mis en place en accord avec le salarié. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait fixe les jours ou ½ jours non travaillés. La rémunération du salarié en forfait réduit est proratisée en fonction du nombre de jours prévu par son forfait. La charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail ainsi convenue.

  • Article 4 - ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Lissage de la rémunération

Afin d'assurer un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'exercice d'un horaire régulier, les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours verront leur rémunération lissée sur la période de référence du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Salariés n'ayant pas travaillé une période annuelle complète

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours du forfait sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés compris dans la période d’emploi (nombre de semaines sur la période de référence). Le calcul du nombre de jours de repos sera effectué au prorata en fonction du nombre attribué à un salarié présent toute l’année.
En cas de départ en cours d’année, un même calcul que ci-dessus sera effectué. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos recalculé, une régularisation sera effectuée à l’occasion du solde de tout compte. Si des jours de repos restent dus, ceux-ci seront payés à l’occasion du solde de tout compte.

Suspension du contrat pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, maternité

La rémunération servant de base au calcul des indemnités journalières est la rémunération lissée.
Il est rappelé que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie, de l'accident ou de maternité ne peuvent faire l'objet d’un rattrapage ultérieur des jours non travaillés par le salarié. Ces absences justifiées viennent en déduction du nombre de jours prévus par le forfait.

Autres absences

En cas d'absence indemnisée, le salaire maintenu est celui correspondant à la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées en journées d'absence.
Ces absences non indemnisées viennent également en déduction du nombre de jours prévus par le forfait.

Heures de délégation – représentant du personnel

Le crédit d'heure est regroupé en ½ journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait conclue avec le salarié concerné. Une ½ journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit ou la fraction restante est inférieure à 4 heures au titre de l'ensemble des heures additionnées sur l'année, ½ journée supplémentaire d'heure de délégation est accordée sur l'année.

  • Article 5 - JOURS DE REPOS - RENONCIATION
Afin de ne pas dépasser le nombre annuel de jours, les salariés bénéficient de jours de repos (RTT) dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Le nombre de jours de RTT ne peut être inférieur à 10 jours pour un salarié présent sur toute la période de référence.
Ils peuvent être pris par journée entière ou ½ journées. Ces jours de repos doivent être, dans tous les cas, soldés avant la fin de l’année de référence. L’absence de prise par le salarié de ses jours de repos en fin de période de référence entraine leur perte.
Conformément à l'article L.3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail peut prévoir la renonciation à une partie des jours de repos par le salarié.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera, en contrepartie, d'une majoration de son salaire. L'avenant valable pour l'année en cours fixe le taux de majoration du temps de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.
Conformément à l’accord PERECO du 11 août 2020 et ses éventuels avenants et aux conditions associées, il est donné la possibilité de verser les sommes correspondant aux jours de renonciation majorés sur le PERECO.

  • Article 6 - RÉVISION/DÉNONCIATION
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés (es) représentatives dans le champ d’application de l’accord.
En outre, en l'absence délégué syndical, la révision peut être engagée dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

  • Article 7 - Durée de l'accord
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022.
Il a pour effet de porter révision à sa date d’entrée en vigueur et dans toutes leurs stipulations de l’accord collectif du 24 mai 2017 et son avenant n°1 du 29 septembre 2020 relatives au dispositif de forfait en jours sur l’année et met fin à tout engagement unilatéral ou accord atypique portant sur une disposition de même nature.
A cette date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles de l’accord collectif du 24 mai 2017 et son avenant n°1 du 29 septembre 2020 que cet accord remplace.

  • Article 8 - Entrée en vigueur
L’avenant entre en vigueur le lendemain de sa signature et est d’ores et déjà applicable sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020.

  • Article 9 - Notification
Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 10 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Colmar, le 17 juin 2022

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale FO, X en qualité de Délégué Syndical,


Pour la Société, X, en sa qualité de Président.



Mise à jour : 2022-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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