Accord d'entreprise FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Accord relatif au partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Le 30/09/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR

Entre,

Les soussignés,

La société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS dont le siège social est situé 20 rue Ampère – 68000 COLMAR représentée par _________________________agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la Société Freudenberg Performance Materials »,

D'une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Freudenberg Performance Materials CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, CGT

D'autre part.


La Société Freudenberg Performance Materials SAS et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

En application de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 dite « loi partage de la valeur », les entreprises soumises à la participation et disposant de délégués syndicaux sont tenues de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3346-1 du code du travail entré en vigueur le 1er décembre 2023 à savoir :

I- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des
années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :

1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;




2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;

3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


C’est dans ce cadre que la Direction a invité les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’entreprise à négocier et les Parties se sont rencontrées les 25 juillet, 19 septembre et 30 septembre 2024.

Le présent accord a donc pour objet de définir, au sein de la Société, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’identifier les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

A l’issue de cette négociation, il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS.

Article 2 : Augmentation exceptionnelle du bénéfice et partage de la valeur


2-1. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Le bénéfice net fiscal est défini par l’alinéa 1 de l’article L. 3324-1 du Code du Travail et est celui figurant sur la liasse fiscale annuelle.

2-1-1. Situation ne constituant pas une augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net fiscal sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle de l’entreprise.

Elles sont donc exclues de la définition. Il s’agit de :




  • Rachat de société,
  • Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée.





2-1-2. Situation constituant une augmentation exceptionnelle du bénéfice

La croissance du bénéfice net fiscal est directement liée à la croissance du Chiffre d’affaires, à une maîtrise de nos coûts et à notre efficacité opérationnelle.
Dès lors, tant que le ratio bénéfice net fiscal/Chiffre d’Affaires demeure égal jusqu’à 2.5 points au-dessus de la moyenne des 3 dernières années, il n’y a pas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Les Parties conviennent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est donc identifiable au-delà (strictement) de deux points et demi (2,5) de croissance du ratio par rapport à la moyenne glissante des 3 dernières années, dès lors que cette augmentation n’est pas liée aux exclusions ci-dessus.
A titre d’information le ratio bénéfice net fiscal/chiffre d’affaires des 3 dernières années est le suivant :
2021
9,82%
2022
9.00%
2023
10.90%
Moyenne 2021 à 2023 : 9,91%.

Exemple : Pour 2024, il faudrait que le ratio bénéfice net fiscal/chiffre d’affaires soit supérieur à 12,41% (9.91+2.5) afin que la condition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal soit réalisée. En-deçà, la condition n’est pas remplie.

2-2. Information concernant la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les Organisations Syndicales Représentatives et le Comité Social et Economique et Environnemental (CSEE) seront informés de la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice à la clôture de l’exercice concerné et suite à la publication des comptes.

2-3. Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Si la condition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice telle que prévue à l’article 2-1 est satisfaite, les Parties conviennent d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord prévoyant la mise en place d’un des dispositifs de partage de la valeur prévus à l’article L. 3346-1.

Cette négociation s’ouvrira dans les 5 mois suivant la clôture de l’exercice de l’année concernée.

Il est par ailleurs précisé que si les dispositions légales et réglementaires relatives au partage de la valeur venaient à évoluer ou à être supprimées les modalités de partage de la valeur feraient également l’objet de négociations et, à défaut d’accord pourraient être fixées de manière unilatérale.

Article 3 : Durée

Cet accord entrera en vigueur pour la première fois à l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision et Publicité et Dépôt


Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra également être révisé au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des Parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS du Haut-Rhin, dont relève le siège social de la Société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera par ailleurs versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera communiqué aux salariés de la Société par un mémo réalisé par la Direction, affiché sur les tableaux prévus à cet effet, et consultable à tout moment au bureau des Ressources Humaines.


Fait à Colmar, en 7 exemplaires de 5 pages dont un pour chaque Partie signataire, le 30 septembre 2024


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,


Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,


Pour l’organisation syndicale FO, X en qualité de Délégué Syndical,



Pour la Société, X, en sa qualité de Président.

Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas